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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 mars 2026, n° 25/05249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LYONNAISE DE BANQUE c/ POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05249 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7TD
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2026
ENTRE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [J] [W]
demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte électronique du 22 janvier 2020, Monsieur [J] [W] a ouvert auprès de la société LYONNAISE de BANQUE un compte courant.
Selon offre de crédit signée électroniquement le 26 février 2020, Monsieur [J] [W] a souscrit auprès de la société LYONNAISE de BANQUE un prêt renouvelable, dit [X], d’un montant maximal de 700 euros au taux débiteur variable selon l’utilisation.
Selon offre de crédit signée électroniquement le 23 juin 2020, Monsieur [J] [W] a souscrit auprès de la société LYONNAISE de BANQUE un prêt renouvelable, dit [E], d’un montant maximal de 30000 euros au taux débiteur variable selon l’utilisation.
Monsieur [J] [W] a fait plusieurs utilisations de ce crédit :
° utilisation 7 pour un montant de 18 000 euros au taux débiteur fixe de 2,90 %
° utilisation 9 pour un montant de 14 738,52 euros au taux débiteur fixe de 2,95 %
° utilisation 11 pour un montant de 5384,03 euros au taux débiteur fixe de 4,75 %
° utilisation 12 pour un montant de 5669,02 euros au taux débiteur fixe de 5,45 %
° utilisation 13 pour un montant de 6000 euros au taux débiteur fixe de 4,80 %
° utilisation 14 pour un montant de 1970 euros au taux débiteur fixe de 6,70 %
° utilisation 15 pour un montant de 1687,01 euros au taux débiteur fixe de 6,75 %
° utilisation 16 pour un montant de 1748,68 euros au taux débiteur fixe de 6,35 %
° utilisation 17 pour un montant de 1813,29 euros au taux débiteur fixe de 6,15 %
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 25 février 2025, la société LYONNAISE de BANQUE a mis en demeure Monsieur [J] [W] de payer d’une part les échéances impayées des crédits dit [X] et [E], et d’autre part, le solde débiteur de son compte courant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2025, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance des termes des trois contrats.
Par acte de commissaire de Justice en date du 22 octobre 2025, la société LYONNAISE de BANQUE a assigné Monsieur [J] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ST-ETIENNE en vue de sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 1235,26 euros, outre intérêts au taux contractuel postérieurs à la date du 3 juillet 2025, au titre du solde débiteur du compte,
— la somme de 632,27 euros, outre intérêts au taux contractuel postérieurs à la date du 3 juillet 2025, au titre du crédit renouvelable dit [X],
— la somme de 4006,25 euros, outre intérêts au taux contractuel postérieurs à la date du 3 juillet 2025, au titre de l’utilisation 7 du crédit renouvelable dit [E],
— la somme de 6669,6 euros, outre intérêts au taux contractuel postérieurs à la date du 3 juillet 2025, au titre de l’utilisation 9 du crédit renouvelable dit [E],
— la somme de 4074,80 euros, outre intérêts au taux contractuel postérieurs à la date du 3 juillet 2025, au titre de l’utilisation 11 du crédit renouvelable dit [E],
— la somme de 4872,68 euros, outre intérêts au taux contractuel postérieurs à la date du 3 juillet 2025, au titre de l’utilisation 12 du crédit renouvelable dit [E],
— la somme de 6040,17 euros, outre intérêts au taux contractuel postérieurs à la date du 3 juillet 2025, au titre de l’utilisation 13 du crédit renouvelable dit [E],
— la somme de 2092,70 euros, outre intérêts au taux contractuel postérieurs à la date du 3 juillet 2025, au titre de l’utilisation 14 du crédit renouvelable dit [E],
— la somme de 1847,48 euros, outre intérêts au taux contractuel postérieurs à la date du 3 juillet 2025, au titre de l’utilisation 15 du crédit renouvelable dit [E],
— la somme de 1963,51 euros, outre intérêts au taux contractuel postérieurs à la date du 3 juillet 2025, au titre de l’utilisation 16 du crédit renouvelable dit [E],
— la somme de 2089,69 euros, outre intérêts au taux contractuel postérieurs à la date du 3 juillet 2025, au titre de l’utilisation 17 du crédit renouvelable dit [E],
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître MAYMON en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2026, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré de la violation des dispositions du code de la consommation, susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, tenant au FIPEN dont le caractère préalable de transmission n’est pas démontré s’agissant des crédits renouvelables.
La société LYONNAISE de BANQUE, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a observé que le fichier de preuve permet de constater que la FIPEN dans la liasse est signée avant le contrat. Elle a mentionné que lors de la souscription des contrats, le débiteur bénéficiait d’un salaire confortable de sorte que le taux d’endettement n’était pas excessif. Elle s’est opposée à l’octroi d’un échéancier.
Monsieur [J] [W] a comparu en personne. Il a observé qu’au moment de la souscription du contrat son taux d’endettement était excessif et dépassait les 33 %. Il a ajouté que son salaire a baissé entre-temps de 1000 euros. Il a sollicité le bénéfice d’un échéancier à hauteur de 300/350 euros par mois et a affirmé que son employeur s’est engagé à lui prêter la somme de 10 000 euros, sans intérêts, courant février. Il a évoqué dépenser aux jeux.
La société LYONNAISE de BANQUE a accepté dans le cadre d’une note en délibéré, avec date butoir au 28 février au plus tard, de fournir un nouveau décompte en cas de réduction de la dette et le cas échéant à se repositionner sur la question des délais de paiement.
Aucune note en délibéré n’est parvenue au greffe avant la date butoir.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé de mise en demeure du 25 février 2025 et du recommandé qui s’en est suivi le 15 mai 2025.
Sur la demande en paiement de la somme de 1235,26 euros, outre intérêts au taux contractuel postérieurs à la date du 3 juillet 2025, au titre du solde débiteur du compte:
La société LYONNAISE de BANQUE produit le contrat régulièrement conclu avec Monsieur [J] [W] le 22 janvier 2020.
Selon décompte communiqué, Monsieur [J] [W] sera donc condamné à payer à la société LYONNAISE de BANQUE la somme de 1152,59 euros (hors intérêts), due à la date de déchéance du terme le 15 mai 2025, outre intérêts au taux légal à compter de cette date.
Sur la demande en paiement de la somme de 632,27 euros, outre intérêts au taux contractuel postérieurs à la date du 3 juillet 2025, au titre du crédit renouvelable dit [X] :
— Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
L’article L. 312-12 alinéa 1 du code de la consommation énonce : “Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.”
L’article 5 de la directive européenne 2008/48 exclut toute simultanéité dans la remise des documents indiquant :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent en temps utile, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit.
Ces informations, sur un support papier ou sur un autre support durable, sont fournies à l’aide des « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » qui figurent à l’annexe II. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information prévues par le présent paragraphe et à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/65/CE, s’il a fourni les « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ». ».
En l’espèce, la société LYONNAISE de BANQUE produit une FIPEN, non horodatée, apparemment comportée dans une liasse et concomitante à la communication du contrat.
Il ne peut ainsi être considéré que la condition préalable de sa communication ait été remplie.
Or, il convient de souligner que le sens de la FIPEN tend à permettre au consommateur d’appréhender l’étendue de son engagement, ce qui ne peut être assuré par une mise à disposition apparaissant simultanée à la signature du contrat de crédit.
Dans ces conditions, la société LYONNAISE de BANQUE doit être déchue de son droit aux intérêts.
En conséquence, Monsieur [J] [W] n’est tenu que du capital restant dû à la date de la déchéance du terme intervenue le 15 mai 2025, soit la somme de 533,98 euros, selon décompte communiqué.
Sur les demandes en paiement des différentes sommes selon les utilisations, outre intérêts au taux contractuel postérieurs à la date du 3 juillet 2025, au titre du crédit renouvelable dit [E] :
Au visa des textes précités,
Au regard d’une motivation identique,
Monsieur [J] [W] n’est tenu que du capital restant dû à la date de la déchéance du terme intervenue le 15 mai 2025, soit la somme de 3595,19 euros au titre de l’utilisation 7 du crédit renouvelable dit [E].
Monsieur [J] [W] n’est tenu que du capital restant dû à la date de la déchéance du terme intervenue le 15 mai 2025, soit la somme de 5890,96 euros au titre de l’utilisation 9 du crédit renouvelable dit [E].
Monsieur [J] [W] n’est tenu que du capital restant dû à la date de la déchéance du terme intervenue le 15 mai 2025, soit la somme de 3596,2 euros au titre de l’utilisation 11 du crédit renouvelable dit [E].
Monsieur [J] [W] n’est tenu que du capital restant dû à la date de la déchéance du terme intervenue le 15 mai 2025, soit la somme de 4254 ,14 euros au titre de l’utilisation 12 du crédit renouvelable dit [E].
Monsieur [J] [W] n’est tenu que du capital restant dû à la date de la déchéance du terme intervenue le 15 mai 2025, soit la somme de 5302,96 euros au titre de l’utilisation 13 du crédit renouvelable dit [E].
Monsieur [J] [W] n’est tenu que du capital restant dû à la date de la déchéance du terme intervenue le 15 mai 2025, soit la somme la somme de 1806,79 euros au titre de l’utilisation 14 du crédit renouvelable dit [E].
Monsieur [J] [W] n’est tenu que du capital restant dû à la date de la déchéance du terme intervenue le 15 mai 2025, soit la somme de 1594,56 euros au titre de l’utilisation 15 du crédit renouvelable dit [E].
Monsieur [J] [W] n’est tenu que du capital restant dû à la date de la déchéance du terme intervenue le 15 mai 2025, soit la somme de 1700,61 euros au titre de l’utilisation 16 du crédit renouvelable dit [E].
Monsieur [J] [W] n’est tenu que du capital restant dû à la date de la déchéance du terme intervenue le 15 mai 2025, soit la somme de 1813,29 euros au titre de l’utilisation 17 du crédit renouvelable dit [E].
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[Y] [D]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d’atteindre 7,76 % (2,62 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Ainsi, afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due ne portera intérêts qu’à la date de la présente décision et ce à un taux légal non majoré.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Ainsi, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, la demande formulée à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de Monsieur [J] [W] relative au devoir de mise en garde de la banque :
En l’absence de demande chiffrée, aucun dommage-intérêt ne peut être accordé au titre de la responsabilité contractuelle de la banque.
Sur la demande d’échéancier :
En application de l’article 1343-5 du code civil qui dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [J] [W] ne communique aucun justificatif de ses ressources. En tout état de cause, compte tenu de l’importance de la dette et de la faiblesse des revenus déclarés, la demande d’échéancier ne peut être que rejetée.
Sur les autres demandes :
L’article 699 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.”
Monsieur [J] [W] succombe pour partie principale à l’instance et supportera donc la charge des dépens, sans distraction au profit de Maître MAYMON au titre de l’article 699 du code de procédure civile s’agissant d’une procédure orale (donc sans ministère d’avocat obligatoire).
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à la société LYONNAISE de BANQUE la somme de 1152,59 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025, au titre du solde débiteur du compte courant ;
CONSTATE la déchéance du terme du crédit renouvelable consenti à Monsieur [J] [W] le 26 février 2020 dit [X] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société LYONNAISE de BANQUE sur le crédit renouvelable consenti à Monsieur [J] [W] le 26 février 2020 dit [X] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à la société LYONNAISE de BANQUE la somme de 533,98 euros, portant intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter de la présente décision, au titre du crédit renouvelable conclu le 26 février 2020 dit [X] ;
CONSTATE la déchéance du terme du crédit renouvelable consenti à Monsieur [J] [W] le 23 juin 2020 dit [E] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société LYONNAISE de BANQUE sur le crédit renouvelable consenti à Monsieur [J] [W] le 23 juin 2020 dit [E] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à la société LYONNAISE de BANQUE la somme de 3595,19 euros, portant intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter de la présente décision, au titre de l’utilisation N° 7 du crédit renouvelable conclu le 23 juin 2020 dit [E] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à la société LYONNAISE de BANQUE la somme de 5890,96 euros, portant intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter de la présente décision, au titre de l’utilisation N° 9 du crédit renouvelable conclu le 23 juin 2020 dit [E] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à la société LYONNAISE de BANQUE la somme de 3596,2 euros, portant intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter de la présente décision, au titre de l’utilisation N° 11 du crédit renouvelable conclu le 23 juin 2020 dit [E] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à la société LYONNAISE de BANQUE la somme de 4254 ,14 euros, portant intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter de la présente décision, au titre de l’utilisation N° 12 du crédit renouvelable conclu le 23 juin 2020 dit [E] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à la société LYONNAISE de BANQUE la somme de 5302,96 euros, portant intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter de la présente décision, au titre de l’utilisation N° 13 du crédit renouvelable conclu le 23 juin 2020 dit [E] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à la société LYONNAISE de BANQUE la somme de 1806,79 euros, portant intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter de la présente décision, au titre de l’utilisation N° 14 du crédit renouvelable conclu le 23 juin 2020 dit [E] ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à la société LYONNAISE de BANQUE la somme de 1594,56 euros, portant intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter de la présente décision, au titre de l’utilisation N° 15 du crédit renouvelable conclu le 23 juin 2020 dit [E] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à la société LYONNAISE de BANQUE la somme de 1700,61 euros, portant intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter de la présente décision, au titre de l’utilisation N° 16 du crédit renouvelable conclu le 23 juin 2020 dit [E] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à la société LYONNAISE de BANQUE la somme de 1813,29 euros, portant intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter de la présente décision, au titre de l’utilisation N° 17 du crédit renouvelable conclu le 23 juin 2020 dit [E] ;
DÉBOUTE la société LYONNAISE de BANQUE de la demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [W] de sa demande au titre de la responsabilité contractuelle de la banque ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [W] de sa demande d’échéancier ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] aux dépens, sans distraction au profit de Maître MAYMON ;
DÉBOUTE la société LYONNAISE de BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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