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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 16 sept. 2025, n° 24/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
48C 0A MINUTE : 25/00138
N° RG 24/00084 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPH5
BDF 000124014276
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
— Association [6], ès-qualités de curatrice de Mme [J] [I]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Elise BONNET, avocat au barreau de POITIERS
— Madame [J] [I] née [D] (Débitrice)
née le 03 Mai 1955 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Elise BONNET, avocat au barreau de POITIERS
Notifié le
— par LRAR aux parties
— par LS à Banque de France
— par la case du palais de justice à Me Sylvie MARTIN et Me Gerald FROIDEFOND
DÉFENDEUR(S)
— S.A.R.L. [3] (Réf. 1800005266)
dont le siège social est sis EHPAD [4] – [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Baptiste BADO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, et Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, substitué par Me Aline ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 JUILLET 2025
N° RG 24/00084 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPH5
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 20 mars 2024, Madame [J] [I] née [D], qui bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée auprès de l'[6], a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 15 avril 2024.
Selon décision du 8 juillet 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 0 €, au taux maximum de 0 %, ainsi que l’effacement des dettes restantes à l’issue du rééchelonnement précité, la commission ayant préconisé que les mesures imposées de la débitrice soient subordonnées à la liquidation de son épargne pour un montant de 4990 €.
Par courrier recommandé en date du 24 juillet 2024, l'[6], curateur de la débitrice, a formé un recours contre cette décision qui a été notifiée à la débitrice et à son curateur respectivement les 11 et 12 juillet 2024.
Aux termes de son courrier, l'[6] expose que la débitrice présentait au 12 septembre 2023 une dette de 6520,23 € auprès de l’EHPAD [3] ; qu’elle ne dispose plus d’épargne suffisante pour assumer le paiement de cette dette ; que la DGAS86 a été sollicitée au titre de l’aide sociale à l’hébergement afin que les frais d’hébergement soient pris en charge par le département ; qu’en contrepartie, la débitrice devrait reverser à la DGAS 90 % de ses ressources mensuelles à compter du 13 septembre 2023, date à laquelle la demande de prise en charge a été formulée ; que l’accord relatif à la perception de l’aide sociale est conditionné à l’effacement de la dette complète de l’EHPAD ; que les fonds disponibles sur le compte courant de la débitrice serviront à régler les reversements mensuels de 90 % des ressources au département pour la période du 13 septembre 2023 au 30 juin 2024.
Aux termes du courrier de contestation, l'[6] conclut en indiquant que la débitrice ne pourra donc pas honorer le plan proposé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [J] [I] née [D] et l'[6] ont comparu valablement représentées par leur conseil, lequel a exposé que l’aide sociale a été sollicitée en septembre 2023 mais qu’aucune réponse n’a été apportée à ce jour, le département ayant indiqué à l'[6] que ladite aide était conditionnée à l’effacement de la dette. Le conseil a ajouté que si Madame [J] [I] née [D] obtient l’aide sociale, il y aura alors un effet rétroactif du versement de ladite aide sociale à la date du dépôt de la demande. Le conseil a précisé qu’à ce jour, la débitrice dispose d’une épargne de 24000 €.
La SARL [3] a comparu valablement représentée par son conseil, sollicitant à titre principal que la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à l’égard de Madame [J] [I] née [D] soit prononcée et que par suite la contestation formulée soit déclarée irrecevable. La SARL [3] a sollicité à titre subsidiaire que la contestation formée soit jugée comme étant sans fondement, qu’elle soit rejetée et qu’il soit dit n’y avoir lieu à renvoyer le dossier devant la commission de surendettement.
Au soutien de ses demandes et par la voie de son conseil, la SARL [3] a exposé que la débitrice est hébergée en EHPAD depuis le 13 septembre 2018 ; que l’intéressée a omis de s’acquitter régulièrement des frais d’hébergement en dépit de la mesure de curatelle renforcée ; qu’après plusieurs relances en paiement, le curateur a déposé un dossier de surendettement pour le compte de la débitrice.
Concernant sa demande tendant à ce que la débitrice soit déchue du bénéfice de la procédure de surendettement, le conseil du créancier a relevé qu’après la
recevabilité de son dossier de surendettement, la débitrice a manqué à son obligation d’honorer régulièrement le paiement de ses charges courantes, à savoir ses frais d’hébergement, augmentant ainsi son état de surendettement.
Quant à sa demande subsidiaire, le créancier a par la voie de son conseil soutenu que la débitrice ne fournit pas ses relevés bancaires permettant d’avoir connaissance du montant de son épargne ; que si le curateur allègue que l’aide sociale à l’hébergement ne serait octroyée qu’à condition que la dette soit effacée, cette allégation n’est pas confirmée par les éléments versés aux dossiers ; qu’aucune disposition légale ne prévoit que le bénéficiaire de l’aide sociale ne devrait pas être endetté ou avoir des frais d’hébergement en retard pour bénéficier de l’aide sociale à l’hébergement ; qu’à l’inverse, l’octroi de cette aide peut être rétroactive à la date du dépôt de la demande, voire à la date de l’entrée en établissement.
Le créancier conclut en soutenant que les motifs du recours invoqués par le curateur sont infondés et qu’il appartient à l'[6] en sa qualité de curateur de produire les justificatifs de ses allégations, ajoutant que la décision prise par la commission de surendettement était justifiée au regard de l’aide sociale à l’hébergement qui va être octroyée potentiellement de manière rétroactive à la date d’entrée dans l’établissement, de sorte que partie de la créance sera couverte, ce qui exclut de prévoir un effacement de dette, laquelle s’élève désormais à la somme de 65793,62 €.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, le créancier a par la voie de son conseil transmis des éléments complémentaires.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l'[6], curateur de Madame [J] [I] née [D] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la demande tendant à ce que la débitrice soit déchue du bénéfice de la procédure de surendettement
L’article L. 761-1 du code de la consommation dispose qu’est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts :
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
L’article L. 712-3 du code de la consommation prévoit que la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l’article L. 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l’occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L. 331-3-1 du code de la consommation dispose en outre que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. […] Cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité […].
En l’espèce, la SARL [3] sollicite que Madame [J] [I] née [D] soit déchue du bénéficie de la procédure de surendettement au motif qu’après la recevabilité de son dépôt de dossier de surendettement en date du 15 avril 2024, la débitrice a omis de s’acquitter régulièrement de ses frais d’hébergement à l’EHPAD, augmentant ainsi son état de surendettement.
Les éléments versés aux débats, notamment le décompte des frais d’hébergement arrêté à la date du 12 juin 2025 et les factures impayées produits par le créancier, mettent effectivement en évidence que des impayés sont intervenus après le dépôt du dossier de surendettement et la déclaration de recevabilité.
Pour autant, ces impayés doivent être mis en perspective avec la situation financière particulièrement fragile de la débitrice, qui perçoit de faibles ressources, qui doit assumer des charges particulièrement élevées pour bénéficier d’un hébergement adapté à son état de santé, et qui ne perçoit pas d’aides financières pour faire face à ses frais d’hébergement en raison d’aléas dans le cadre de la demande d’aide sociale qui ne lui sont que partiellement imputables.
Au regard de ces éléments, les impayés intervenus, s’ils ont aggravé l’état d’endettement de la débitrice, sont en tant que tels insuffisants à justifier que Madame [J] [I] née [D] soit déchue du bénéfice de la procédure de surendettement, lesdits impayés mettant en évidence des difficultés financières qui sauraient se confondre avec une mauvaise foi susceptible de justifier qu’il soit mis un terme à la procédure de surendettement en cours.
Sur la vérification de créance
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose que, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Enfin, il convient de rappeler que la présente vérification de créances a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la créance de la SARL [3] à la somme de 6520,23 €.
La SARL [3] soutient que sa créance est désormais d’un montant de 65793,62 € et produit pour en justifier un décompte actualisé à la date du 12 juin 2025 ainsi que les factures impayées.
La débitrice n’a pas contesté l’actualisation de la créance invoquée par le créancier.
Au regard de ces éléments, notamment du décompte versé aux débats, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SARL [3] à la somme de 65793,62 €.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
N° RG 24/00084 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPH5
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, la commission de surendettement a statué sur les mesures imposées après avoir relevé que les ressources mensuelles de Madame [J] [I] née [D] sont de 1171 €, que ses charges mensuelles s’élèvent à la somme de 2635 € et qu’elle dispose d’une épargne de 4990 €.
Il ressort des éléments versés aux débats que les ressources de la débitrice, composées de sa pension de retraite et de l’allocation solidarité personne âgée, s’élèvent à la somme de 1011,60 € et que ses charges mensuelles se décomposent de la façon suivante : 148,20 € au titre des dépenses de la vie courante, 2900 € au titre des dépenses liées au logement, 30,86 € au titre des dépenses d’assurance et mutuelle, outre 7,64 € au titre des frais de participation au financement de la mesure de curatelle renforcée. Dès lors, les charges mensuelles de la débitrice peuvent être évaluées à la somme totale de 3086,70 €. En outre, Madame [J] [I] née [D] dispose, hormis les fonds affectés à un contrat obsèques, d’une épargne d’un montant total de 20726,96 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 0 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 111 €.
Compte tenu de la vérification de créance réalisée, l’état du passif de Madame [J] [I] née [D] peut être évalué à la somme totale de 65793,62 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [J] [I] née [D] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement.
Si la situation de surendettement de la débitrice est établie, l’existence d’une épargne de 20726,96 € exclut de considérer sa situation comme étant irrémédiablement compromise.
En outre, si le curateur de la débitrice expose qu’une demande d’aide sociale à l’hébergement a été déposée afin de permettre le financement des frais d’EHPAD, mais que l’octroi de cette aide sociale serait conditionné à l’effacement de la dette objet de la procédure de surendettement, force est de constater que cette allégation n’est étayée par aucun des éléments versés au dossier.
En cours de délibéré, le créancier a produit la décision du Président du Conseil département de la Vienne en date du 3 juillet 2025, laquelle a refusé la demande d’aide sociale à l’hébergement déposée par la débitrice à compter du 1er août 2023 au motif que l’intéressée «qui refuse de fournir les renseignements peut paraître en mesure de régler la dépenses ».
Aussi, aucun élément ne vient confirmer que l’effacement de la dette objet de la procédure de surendettement constituerait un préalable à l’octroi de l’aide sociale à l’hébergement, et en tout état de cause, ledit effacement ne se justifie pas au regard de l’épargne dont dispose la débitrice.
De plus, il apparaît que la production de renseignements complémentaires par la débitrice au département de la Vienne serait susceptible de modifier l’appréciation de sa situation dans l’évaluation de son éligibilité à l’aide sociale à l’hébergement, une telle aide octroyée rétroactivement étant de nature à remédier au moins partiellement à l’état d’endettement.
Par conséquent, il est en l’état opportun de prévoir une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 18 mois afin de permettre la poursuite des démarches notamment sociales susceptibles d’améliorer la situation financière de la débitrice et de permettre à cette dernière de faire face à ses charges courantes et au paiement de ses dettes. Il n’y a pas lieu en l’état de prévoir que l’épargne de la débitrice sera affectée au remboursement de la dette puisque ladite épargne est à ce jour essentielle à la débitrice qui doit faire face à un budget mensuel déficitaire de 2000 €.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [J] [I] née [D] le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Enfin, il sera précisé que les dépens éventuels resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de l'[6], curateur de Madame [J] [I] née [D] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne du 8 juillet 2024 ;
REJETTE la demande de la SARL [3] tendant à ce que Madame [J] [I] née [D], assistée de son curateur l'[6], soit déchue du bénéficie de la procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SARL [3] à la somme de 65793,62 € ;
PRONONCE au profit de Madame [J] [I] née [D] assistée de son curateur l'[6] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 18 mois à compter du 16 septembre 2025, sans intérêts, à charge pour la débitrice assistée de son curateur d’accomplir les démarches notamment sociales susceptibles d’améliorer sa situation financière ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [J] [I] née [D], assistée de son curateur l'[6] de ressaisir la commission de surendettement avant le terme du délai de suspension de l’exigibilité des créances si elle souhaite une réévaluation de sa situation ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [J] [I] née [D], assistée de son curateur l'[6] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
INTERDIT à Madame [J] [I] née [D], assistée de son curateur l'[6] pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [J] [I] née [D], assistée de son curateur l'[6], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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