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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 18 déc. 2025, n° 23/07062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 23/07062
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ27S
N° MINUTE :
Assignation du :
22 mai 2023
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.C. SOCIETE DE PERCEPTION & DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRETES (SPEDIDAM)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0606
DÉFENDERESSES
S.A.S. PUY DU FOU FRANCE
Puy du Fou
[Localité 5]
ASSOCIATION POUR LA MISE EN VALEUR DU CHATEAU ET DU PAYS PUY DU FOU
Puy du Fou
[Localité 5]
représentées par Maître Benoît GOULESQUE-MONAUX de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0010
Association CHOEUR REGIONAL VITTORIA D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître QUERZOLA #E606
— Maître GOULESQUE-MONAUX #J10
— Maître BENSIMHON #P410
[Localité 3]
représentée par Maître Marc BENSIMHON de la SCP BENSIMHON Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0410
Décision du 04 Décembre 2025
3ème chambre 1ère section
N° RG 23/07062 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ27S
______________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
Tenue en audience publique devant Quentin SIEGRIST et Matthias CORNILLEAU, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 18 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure
Suivant acte sous seing privé en date du 13 mars 2018, l’Association [Adresse 8] (ACPPF), qui organise notamment des animations pour le parc d’attractions “[Localité 6] du Fou” exploité par la société Puy du Fou France (société PFF), a convenu avec l’association Choeur Régional Vittoria d’Ile de France (association CRV) de l’enregistrement de l’interprétation de “L’Hymne final” et de “L’Armée des Ombres” de [RT] [Y] et [CI] [K], pour les intégrer dans la bande originale de son spectacle intitulé “La Cinéscénie”, moyennant la somme de 7.500 euros hors taxes.
L’enregistrement de la prestation a eu lieu le 22 mars 2018, ce qui a donné lieu à la signature de feuilles de séances par les 61 choristes de l’association CRV qui y ont contribué. Ces documents ont été transmis le lendemain à la Société de perception et de distribution de droits des artistes-interprètes (Spedidam), société de gestion collective des droits des artistes-interprètes.
Se prévalant de l’absence, dans ces feuilles, d’autorisations écrites pour la communication de ces enregistrements au public, la Spedidam a demandé à l’association CRV et à l’ACPPF de régulariser la situation par courriers adressés à la première les 7 octobre 2020 et 13 janvier 2021, et à la seconde le 25 juin 2021.
Motif pris que 20 choristes n’avaient pas autorisé la communication de leur prestation au public, la Spedidam a assigné l’association CRV, l’ACPPF et la société PFF en réparation des préjudices résultant des atteintes aux droits voisins d’auteur de ces choristes et à l’intérêt collectif de la profession d’artistes-interprètes devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit de commissaire de justice signifié les 22 et 23 mai 2023.
Selon ordonnance en date du 17 décembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
Prétentions et moyens
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“Conclusions n°2”) notifiées le 16 juillet 2024 par voie électronique, la Spedidam entend voir :“Vu les articles L.212-3, L.321-2 et L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 1231-6 et 1240 du code civil, […]
— dire qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
Et y faisant droit,
— dire qu’en communiquant ou en permettant de communiquer au public les enregistrements “L’hymne final” et “L’armée des ombres” ou “Le tocsin des âmes” faisant partie de la bande originale musicale du spectacle “La Cinéscénie” du Puy du Fou contenant les prestations de Mme [T] [D], M. [W] [B], M. [W] [U], M. [LN] [O], Mme [G] [J], M. [I] [Z], Mme [L] [S], Mme [F] [R], M. [E] [FH], M. [A] [DB], M. [N] [OZ], Mme [M] [XG], Mme [H] [XY], Mme [YG] [GA], Mme [V] [WY], M. [VY] [PH], Mme [P] [MZ] et M. [MN] [ZG] lors des représentations dudit spectacle, sans autorisation, l’association CRV, l’ACPPF et la société PFF ont porté atteinte aux droits exclusifs de ces artistes-interprètes ;
En conséquence,
— condamner in solidum l’association CRV, l’ACPPF et la société PFF à lui payer les sommes de :
— 150.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice individuel subi par les artistes-interprètes concernés,
— à défaut, dans le cas où seule une partie du minutage pris en compte par la Spedidam
serait retenu, 100.000 euros à ce même titre, en ordonnant à l’ACPPF et à la société PFF de lui communiquer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, l’autorisation écrite des artistes-interprètes ayant participé selon elles au réenregistrement de l’œuvre « L’armée des ombres » sous le titre « Le tocsin des âmes » pour la sonorisation du spectacle « La Cinéscénie » à compter de 2020,
— en tout état de cause, 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif subi par la profession des artistes-interprètes ;
— débouter l’association CRV, l’ACPPF et la société PFF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum l’association CRV, l’ACPPF et la société PFF au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance”.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives (“Conclusions n°3”) notifiées le 10 septembre 2024 par voie électronique, l’Association pour la mise en valeur du château et du pays du Puy du Fou et la société Puy du Fou France entendent voir :“Vu les articles 122 et 514-1 du code de procédure civile,
Vu les articles L.212-3 et L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1240 du code civil, […]
A titre liminaire, juger irrecevable l’action de la Spedidam pour MM. [W] [C] et [EO] [X] ;
A titre principal,
— mettre hors de cause la société PFF ;
— rejeter les demandes formées par la Spedidam à l’encontre de l’ACPPF, cette dernière n’ayant pas commis de faute ;
A titre subsidiaire,
— réduire les demandes formées par la Spedidam à l’euro symbolique et en tout état de cause à de plus justes proportions ;
A titre très subsidiaire,
— […] condamner l’association CRV à les garantir et relever indemnes ;
En tout état de cause :
— rejeter la demande d’injonction formée par la Spedidam ;
— écarter l’exécution provisoire ;
— condamner tout succombant à leur verser la somme de 5.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile”.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“Conclusions en réponse n°4 et récapitulatives”) notifiées le 7 octobre 2024 par voie électronique, l’association Choeur régional Vittoria Ile de France entend voir :“Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, […]
— déclarer irrecevables les demandes concernant MM. [C] et [X] pour qui la Spedidam n’a pas été mandatée, et donc pour lesquels elle n’a pas qualité pour agir ;
A titre principal
— débouter la Spedidam de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter l’ACPPF de sa demande en garantie ;
A titre subsidiaire
— condamner, dans le cas où il serait considéré qu’elle et le Puy du Fou ont commis une faute, à payer solidairement une indemnisation de 8.995 euros à la Spedidam ;
A titre très subsidiaire
— que lui soit octroyé, en cas de condamnation, un délai de paiement échelonné sur 24 mois ;
En tout état de cause
— condamner la Spedidam à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Spedidam aux entiers dépens.”
En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
Motifs
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir
Il résulte des articles 30 à 32 et 122 du code de procédure civile que le défaut de droit d’agir constitue une fin de non-recevoir, et que celui qui n’a pas qualité pour agir au soutien de la prétention qu’il formule est dépourvu de ce droit.
En application du premier alinéa de l’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle, les organismes de gestion collective régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont ils ont statutairement la charge et pour défendre les intérêts matériels et moraux de leurs membres, notamment dans le cadre des accords professionnels les concernant.
En application de l’article 126 alinéa 1er du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Au cas présent, alors que les fins de non-recevoir ressortissent à la compétence exclusive du juge de la mise en état sauf lorsqu’il en renvoie l’examen à la formation de jugement conformément à l’article 789 du code de procédure civile, le tribunal ne peut que relever qu’un tel renvoi n’a pas été prononcé par le juge de la mise en état qui n’a pas été saisi de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la Spedidam par conclusions spéciales au sens de l’article 791 du code de procédure civile, de sorte qu’il y a lieu de déclarer ce moyen irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel.
En tout état de cause, si la Spedidam avait initialement formulé des demandes dans l’intérêt de MM. [W] [C] et [EO] [X], le tribunal, qui n’est saisi que des prétentions et moyens exposés respectivement dans le dispositif et la discussion des conclusions récapitulatives des parties conformément à l’article 768 du code de procédure civile, ne peut constater que ces demandes ne figurent pas dans les conclusions récapitulatives de la Spedidam si bien qu’elles sont réputées avoir été abandonnées. La cause de la fin de non-recevoir soulevée en défense avait ainsi disparu au jour de l’audience, de sorte que la situation est régularisée au sens de l’article 126 susvisé.
Sur les demandes en réparation des préjudices résultant d’atteintes aux droits voisins
Moyens des parties
En demande, la Spedidam conclut, sur le fondement de l’article L.212-3 du code de la propriété intellectuelle, que ses adversaires ont violé les droits voisins d’artiste-interprète des 18 choristes qu’elle défend, soit en tant que membres soit en vertu de mandats ad hoc, aux motifs qu’ils n’ont pas obtenu d’autorisation écrite de ces derniers pour l’enregistrement, la reproduction et la communication au public de leurs prestations sous forme de bande originale de spectacle. Elle souligne que ces choristes amateurs et bénévoles bénéficient de droits identiques à ceux de professionnels, que l’exploitation des prestations dont s’agit ne présente aucun caractère amateur ou bénévole, que la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon, et que le fait que l’association CRV ait consenti une cession de droits puis tenté d’obtenir une régularisation a posteriori sans aucune contrepartie démontre au contraire une pleine connaissance du droit applicable. Elle précise que les feuilles de présence estampillées “SPEDIDAM” stipulent expressément que la communication au public n’est pas couverte par l’autorisation, de sorte qu’elle est en droit d’exiger le paiement des redevances correspondantes.
Elle se prévaut d’un préjudice individuel subi par les artistes-interprètes et d’un préjudice résultant de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’elle évalue respectivement à la somme de 150.000 euros et à la somme de 10.000 euros à titre principal. Elle explique son calcul du préjudice individuel par l’application d’une base de 4 minutes indivisibles selon son barème aux 125 représentations du spectacle depuis le mois de juin 2018, et au nombre de spectateurs oscillant entre 5.000 et 13.000 selon la documentation officielle, ce qui aurait dû donner lieu à la perception d’une redevance d’un montant de 137.959,94 euros. Elle conteste toute incidence du fait que 41 des 61 choristes ont cédé leurs droits ou que seuls 9 choristes masculins sont concernés par le titre “L’armée des ombres”, dès lors que le tarif ne varie pas en fonction de tels critères, ce d’autant moins que les régularisations a posteriori n’ont donné lieu à aucun paiement. Elle insiste sur le fait que la durée des utilisations illicites a été mesurée et prise en compte dans le calcul, et qu’il n’est pas prouvé que d’autres enregistrements seraient utilisés depuis 2020. Elle précise que son tarif résulte des minima conventionnels des artistes musiciens et que le caractère bénévole est donc inopérant. Elle dénie la qualification de spectacle “son et lumières” à “La Cinéscénie” dans la mesure où il s’agit d’une représentation d’une oeuvre de l’esprit dont l’intrigue retrace l’histoire d’une famille vendéenne, où le spectacle entre dans plusieurs registres avec une narration savante interprétée par des comédiens célèbres, et fait intervenir de nombreux artistes-interprètes sur scène, et où la teneur historique donne lieu à polémique. Elle fait valoir qu’un tarif de 33.266,12 euros serait applicable si la qualification de spectacle de son et lumière était retenue. S’agissant de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession, elle insiste sur le fait que ses adversaires n’ont pas respecté les droits de la profession en connaissance de cause alors que l’association CRV est financée par la Région Île-de-France pour valoriser le travail de ses choristes.
En défense, l’ACPPF et la société PFF réfutent l’argumentation adverse aux motifs d’une part que la seconde n’a ni signé le contrat avec l’association CRV ni exploité les enregistrements litigieux de sorte qu’aucune faute ne peut lui être imputée ; et d’autre part que le contrat conclu avec l’association CRV stipule expressément une cession de droit de communication des enregistrements au public, et que les feuilles de présence le faisaient croire. Elles font observer que le recto de ces feuilles est contredit par le verso.
Elles soutiennent en outre n’avoir causé aucun préjudice individuel aux choristes qui sont des amateurs bénévoles qui n’étaient pas animés par le profit, ce qui doit être pris en compte en application de l’article L.212-3 du code de la propriété intellectuelle. Elles soulignent que l’usage des enregistrements pour le spectacle ressort clairement du contrat, et était très clair pour les choristes eux-mêmes. Elles estiment opaque le calcul opéré en demande et erronées les données qui le fondent, et elles relèvent l’absence de prise en compte des 41 choristes qui ont accepté de régulariser la cession de leurs droits et des deux autres qui n’ont pas donné de mandats à la Spedidam, ainsi que du fait que seul neuf choristes masculins sont intéressés par le chant “L’Armée des Ombres” qui est devenu “Le Tocsin des âmes” en 2020 après l’enregistrement d’un autre choeur. Elle en déduit que seule une minute peut être retenue à partir de 2020. Elle conteste l’application du tarif du barème en présence d’une activité bénévole qui ne permet pas d’évaluer le préjudice à concurrence du salaire de base d’un musicien, et d’un spectacle de son et lumières. Elle insiste sur le fait que la notion de spectacle son et lumières n’exclut pas celle d’oeuvre de l’esprit, et que la narration procède en l’espèce d’une voix off et non de comédiens. Elles se défendent d’avoir causé un préjudice collectif, rappelant le fait qu’il est question de choristes bénévoles qui ne peuvent être regardés comme appartenant à une profession.
L’association CRV soutient n’avoir commis aucune faute intentionnelle, arguant de son but non lucratif, du fait que ses membres sont des chanteurs amateurs bénévoles qui savent qu’ils ne sont pas payés pour les prestations qu’ils exécutent, et qu’elle n’était pas au fait d’une réglementation relative aux enregistrements qui ne sont pas l’apanage de son activité. Elle explique avoir remis les feuilles de présence à la Spedidam en toute bonne foi, et fait son possible pour se conformer aux attentes de cette dernière dès sa première demande, tout en insistant sur le fait qu’elle n’était pas informée de l’exigence d’une autorisation individuelle de chacun de ses choristes. Elle estime par ailleurs qu’aucun préjudice individuel n’est démontré dans la mesure où les choristes ont agi à titre bénévole et n’ont donc subi aucune perte ; pas plus qu’un préjudice collectif, les bénévoles ne pouvant être regardés comme membre d’une profession. Elle souligne l’inadéquation du barème que fixe unilatéralement la Spedidam, puisque le spectacle litigieux n’est pas à un spectacle d’art dramatique. Elle souligne le caractère erroné de la durée retenue qui est réduite à 58 secondes depuis 2020, et du nombre de représentations qui se limitent en réalité à 28 et sur lesquelles elle n’a aucun pouvoir. Elle insiste sur l’importance des cessions de droits consenties par 41 des choristes, si bien que l’éventuel préjudice serait tout au plus de 8.995 euros.
Réponse du tribunal
Il résulte de la combinaison des articles 1240 du code civil et L.212-2 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, que celui qui porte atteinte au droit au respect du nom, de la qualité et de l’interprétation d’un artiste-interprète est tenu de réparer le préjudice en résultant.
Selon l’article L.212-1 du code de la propriété intellectuelle, à l’exclusion de l’artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l’artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes.
L’article L.214-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle dispose :“Lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer :
1° A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle ;
2° A sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu’à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d’entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable.
Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles L. 212-3 et L. 213-1.”
L’article L.212-3 du code de la propriété intellectuelle dispose :“I.-Sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image.
Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L.7121-2 à L.7121-4, L.7121-6, L.7121-7 et L.7121-8 du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 212-6 du présent code.
II.-La cession par l’artiste-interprète de ses droits sur sa prestation peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’artiste-interprète une rémunération appropriée et proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits cédés, compte tenu de la contribution de l’artiste-interprète à l’ensemble de l’œuvre et compte tenu de toutes les autres circonstances de l’espèce, telles que les pratiques de marché ou l’exploitation réelle de la prestation. […]”
Toutefois, l’article 32 I. de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine dispose qu’est “artiste amateur dans le domaine de la création artistique toute personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel et qui n’en tire aucune rémunération”, et que l’artiste amateur “peut obtenir le remboursement des frais occasionnés par son activité sur présentation de justificatifs.”
Au cas présent, il est constant que les 18 choristes pour le compte desquels agit la Spedidam faisaient partie de la chorale ayant chanté “L’Hymne final” et “L’Armée des Ombres” de [RT] [Y] et [CI] [K] le 22 mars 2018, de sorte que chacun d’eux doit être regardé comme un artiste-interprète au sens de l’article L.212-1 susvisé, ce qui leur a conféré le droit d’autoriser la fixation, la reproduction et la communication au public de leur interprétation respective.
Si l’ACPPF ne conteste pas avoir enregistré et reproduit cette prestation dans la bande originale de son spectacle “La Cinéscénie”, pas plus qu’avoir ensuite communiqué ce phonogramme au public à l’occasion de représentation de ce spectacle, les documents contractuels versés en procédure, que ce soit le contrat du 8 mars 2018 ou les cinq “feuilles de séance” émargées par l’ensemble des choristes mentionnant l’association CRV comme “l’artiste principal / groupe”, mettent toutefois en évidence que cette prestation a été contractualisée par l’ACPPF en qualité de producteur et l’association CRV dont ces choristes étaient alors membres, et qui en a expressément autorisé la fixation, la reproduction et la communication au public pour ce spectacle selon les termes du contrat écrit daté du 13 mars 2018.
Dans la mesure où la Spedidam soulève l’inopposabilité de ce contrat, mais qu’elle ne produit aucun élément de preuve susceptible d’établir que les choristes auraient individuellement convenu de la prestation litigieuse alors qu’ils se sont rendus volontairement au studio pour ce faire et ont signé les feuilles de séance le 22 mars 2018, il y a lieu de considérer que cette prestation collective a été réalisée pour le compte de l’association CRV dans le cadre de l’activité associative des choristes, de sorte qu’il convient de rechercher dans les statuts de cette association le régime applicable à ce type de prestation.
Ce faisant, bien que les statuts versés aux débats stipulent expressément que le “choeur a pour mission […] de promouvoir l’image de la Région Île-de-France, en France et à l’étranger, grâce, notamment à ses activités de concerts et d’enregistrements”, ils ne comportent aucune clause de cession de droits voisins des membres en faveur de l’association, pas plus qu’ils ne définissent les modalités d’exécution de cette mission, en particulier celles relatives à l’exercice des droits voisins conférés aux choristes à l’occasion de leurs prestations dans le cadre de cette activité, alors qu’elles sont pourtant indispensables à l’exécution et à l’exploitation de la prestation collective qu’est le chant d’une chorale.
En présence d’un tel silence du contrat d’association, et sauf à priver de tout intérêt l’adhésion à ce collectif artistique de choristes ou à réserver à chacun d’eux la faculté d’entraver la mise en oeuvre de l’objet social de l’association, il convient d’interpréter les statuts en ce sens qu’en adhérant à l’association, chaque choriste, qui s’engage à concourir à l’objet social de l’association CRV, donne mandat à cette dernière pour qu’elle autorise ou non la fixation, la reproduction et la communication au public de sa prestation d’interprétation dans le cadre des concerts et enregistrements auxquels il participe avec les autres membres dans le cadre de son activité associative. Cette interprétation est confortée par le fait que la Spedidam ne produit aucun élément susceptible de démontrer que les choristes qu’elle représente ont pu négocier des contrats ou percevoir des rémunérations dans le cadre de leur activité associative antérieure au contrat litigieux, ce qui contreviendrait par ailleurs à leur statut d’artiste amateur qui ne leur ouvre droit à aucune rémunération autre que les frais occasionnés par cette activité. Les feuilles de séances ne visent quant à elles aucun cachet, pas plus qu’une redevance ou un barème tarifaire. Ainsi l’association CRV avait-elle le pouvoir d’autoriser l’ACPPF, par contrat écrit du 13 mars 2018, à fixer, reproduire et communiquer au public de la prestation de ses membres quand bien même elle n’était pas cessionnaire de leurs droits voisins.
Nonobstant le fait que le verso des feuilles de séance sur lesquelles s’appuie la Spedidam comporte une clause d’exclusion relative à la communication au public à la fin d’un paragraphe de définition, le tribunal ne peut que constater qu’il s’agit en réalité de formulaires à l’entête de la Spedidam, pré-rédigés sans faculté pour les parties ni de préciser la nature et l’étendue des droits convenus, ni de déterminer la rémunération ou le barème applicable, et sur lesquels l’association CRV est désignée comme l’artiste principal. Ces éléments, conjugués au fait que ces feuilles de séances sont présentées comme ayant la “valeur d’un contrat de travail” alors que les choristes agissaient pour le compte de l’association CRV dans le cadre d’une activité bénévole, commandent de regarder ces feuilles de séance non pas comme des contrats mais comme de simples documents ayant vocation à justifier de la présence des différents membres de l’association participant à la prestation, si bien qu’elles n’ont pas vocation à remettre en cause les clauses du contrat du 13 mars 2018. A supposer même que ces documents présentassent une valeur contractuelle, le recto de ces documents stipule expressément que la signature de la feuille vaut autorisation au sens de [l']article L.212-3, exclusivement pour la première destination telle qu’indiquée ci-dessous”, et qu’il est indiqué au titre de cette première destination “5. Autre bande originale de spectacle : “La Cinéscénie” du Puy du Fou”, ce qui laissait accroire aux signataires – choristes, association CRV et ACPPF – qui n’avaient pas rédigé ces formulaires et n’étaient pas des professionnels, que l’autorisation valait également pour la communication au public de prestation dans le cadre de la bande originale, ce que confortent les attestations versées en procédure et les cessions de droits voisins établies par 41 des choristes après les mises en demeure de la Spedidam pour réaffirmer, de manière surabondante, leur consentement à l’exploitation de la bande originale litigieuse par l’ACPPF sans aucune contrepartie financière.
Ainsi, dès lors que l’article 5 de ce contrat donne l’autorisation de “fixer l’Interprétation et de la reproduire”, de “communiquer au public l’Interprétation et de la distribuer dans le monde entier” selon les modalités y énoncées, et que les choristes ne pouvaient percevoir aucune rémunération personnelle en contrepartie de cette autorisation, l’ACPPF n’a porté atteinte ni aux droits voisins des choristes, ni à l’intérêt collectif de la profession d’artiste-interprète en ne versant pas, à chaque représentation de son spectacle “La Cinéscénie”, de rémunération aux choristes représentés par la Spedidam.
En tout état de cause, dès lors d’une part qu’il est désormais constant que dans le cadre de leur activité associative les choristes en question ne pouvaient prétendre à aucune rémunération, y compris par le truchement de droits voisins, en contrepartie de l’autorisation d’utiliser l’enregistrement lors de la représentation de “La Cinéscénie”, et d’autre part que les actes de représentation litigieux sont en réalité conformes à la destination de l’enregistrement mentionnée sur les feuilles de séance – bande originale dudit spectacle –, enregistrement auquel ils ont consenti en acceptant de participer à la prestation de leur association et en se rendant en connaissance de cause au studio pour ce faire, ces choristes n’ont subi aucun préjudice patrimonial ou moral.
Les conditions de la responsabilité de l’ACPPF, pas plus que celles de la société PFF ou de l’association CRV à qui aucune des atteintes alléguées n’est personnellement imputée par la Spedidam, ne sont donc pas réunies.
En conséquence, il y a lieu de débouter la Spedidam de ses demandes de dommages-intérêts au titre de l’atteinte aux droits voisins des choristes qu’elle représente et de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Spedidam succombant à l’instance il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la société PFF, l’ACPPF et l’association CRV les sommes que l’équité commande de fixer respectivement à 5.000 euros, 5.000 euros et 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société PFF et l’ACPPF en faisant la demande, il y a lieu de leur accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter.
Par ces motifs,
Le tribunal :
Déclare irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel la fin de non-recevoir tirée du défaut droit d’agir en défense de droits voisins de MM. [W] [C] et [EO] [X] ;
Déboute la Société de perception et de distribution de droits des artistes-interprètes de ses demandes de dommages-intérêts au titre des droits voisins de Mme [T] [D], M. [W] [B], M. [W] [U], M. [LN] [O], Mme [G] [J], M. [I] [Z], Mme [L] [S], Mme [F] [R], M. [E] [FH], M. [A] [DB], M. [N] [OZ], Mme [M] [XG], Mme [H] [XY], Mme [YG] [GA], Mme [V] [WY], M. [VY] [PH], Mme [P] [MZ] et M. [MN] [ZG] sur l’interprétation de “L’Hymne final” et de “L’Armée des Ombres” de [RT] [Y] et [CI] [K] utilisée dans la bande originale du spectacle “La Cinéscénie” ;
Déboute la Société de perception et de distribution de droits des artistes-interprètes de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession d’artiste-interprète ;
Condamne la Société de perception et de distribution de droits des artistes-interprètes aux dépens dont distraction au profit de Me Benoît Goulesque-Monaux ;
Condamne la Société de perception et de distribution de droits des artistes-interprètes à payer à la société Puy du Fou France la somme de 5.000 (cinq mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la Société de perception et de distribution de droits des artistes-interprètes à payer à l’Association pour la mise en valeur du château et du pays du Puy du Fou la somme de 5.000 (cinq mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la Société de perception et de distribution de droits des artistes-interprètes à payer à l’association Choeur régional Vittoria Ile de France la somme de 10.000 (dix mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la Société de perception et de distribution de droits des artistes-interprètes de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 7] le 18 décembre 2025
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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