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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 9 janv. 2026, n° 25/04611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04611
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDOO
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 09/01/2026
S.A. ANTIN RESIDENCES – SA [Adresse 10]
C/
Monsieur [R] [U]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à : Maître Aude LACROIX
Expédition délivrée le (voir mention) :
à : Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 09 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. ANTIN RESIDENCES – SA D’HLM
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Aude LACROIX, avocate au barreau de PARIS substituée par Maître Jérôme CHERUBIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’une convention d’occupation précaire en date du 27 juillet 2023, dans l’attente de la réalisation de travaux dans le logement loué à M. [R] [U], la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a consenti à M. [R] [U] l’occupation d’un local à usage d’habitation situé [Adresse 13], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 331,13 € hors charges outre 116,53 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 6 308,90 € au titre des loyers et charges échus au mois de septembre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a fait assigner M. [R] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal :
juger valable le congé donné par la SA ANTIN RESIDENCESjuger que la convention d’occupation précaire s’est trouvée résiliée en date du 20 janvier 2024 ;
Subsidiairement :
constater l’acquisition de la clause résolutoire prévues au conditions générales de la convention d’occupation précaire en date du 27 juillet2023 et visée dans le commandement de payer délivré le 11 octobre 2024,constater la résiliation de ladite convention sur le local d’habitation sis [Adresse 5] à compter du 22 novembre 2024,
A titre infiniment subsidiaire :
prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’occupation précaire,
En conséquence :
ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale,condamner M.[R] [U] à payer la somme de 11 049,98 € au titre des indemnités d’occupation impayées arrêtées au mois d’août 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024,condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de l’indemnité prévue dans la convention d’occupation précaire à compter de la résiliation jusqu’à parfaite libération des locaux par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprisecondamner le locataire à payer la somme de 800,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais d’établissement du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 21 octobre 2025.
A cette audience, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 10 744,88 €, au titre des indemnités d’occupation échues au 14 octobre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus.
Cité par acte délivré à l’étude du commissaire de justice, M. [R] [U] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est établi que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne une convention d’occupation non soumise aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée.
I. Sur la demande en paiement
Aux termes de la convention d’occupation précaire, il a été convenu que M. [R] [U] règle à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES une indemnité d’occupation mensuelle de 331,13 euros outre 116,53 euros à titre de provision sur les charges.
Il ressort des pièces fournies qu’au 14 octobre 2025, la dette de M. [R] [U] s’élève à la somme de 10 744,88 € au titre des indemnités d’occupation et charges impayées concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de septembre 2025 inclus. Il convient donc de condamner M. [R] [U] au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 11 octobre 2024 pour la somme de 6 308,90 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
II. Sur la validité du congé
L’article 2 de la convention d’occupation précaire consentie par les parties précise que le bénéficiaire reconnaissant ne bénéficier d’aucun droit au maintien dans les lieux, s’engage à réintégrer le logement initial [Adresse 2], à l’achèvement des travaux de remise en état de ce logement. Cet article précise que le bénéficiaire sera informé par le propriétaire de la date d’achèvement des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre.
Selon cet article, le bénéficiaire s’engage à libérer les locaux objet des présentes et à réintégrer le logement sis [Adresse 2] à l’issue d’un délai de 10 jours à compter de la réception de ce courrier.
En l’espèce, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a adressé un courrier recommandé présenté à M.[R] [U] le 11 janvier 2025 dans lequel celle-ci l’informe de l’achèvement des travaux et lui demandant de libérer le logement occupé afin de réintégrer son logement initial à compter du 28 janvier 2025. Bien qu’avisé, M. [R] [U] n’a pas retiré ce courrier et n’a pas restitué les clés du logement.
Dès lors, en application de la convention d’occupation précaire liant les parties, il convient de constater que la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a valablement donné congé à M. [R] [U].
Par conséquent, la convention d’occupation précaire est résiliée à la date du 21 janvier 2025.
L’expulsion de M. [R] [U] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
M. [R] [U] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois d’octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES justifie avoir proposé en vain à M. [R] [U] de regagner son logement à l’issue des travaux rendus nécessaire par le sinistre intervenu dans les lieux.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES d’être dispensée de respecter le délai de deux mois précité.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [U] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, M. [R] [U] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE M. [R] [U] à verser à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES la somme de 10 744,88 € (décompte arrêté au 14 octobre 2025, mois de septembre 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 sur la somme de 6 308,90 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DECLARE le congé délivré le 10 janvier 2025 par la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES valable ;
CONSTATE la résiliation à compter du 21 janvier 2025 de la convention d’occupation précaire conclue le 27 juillet 2023 entre la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES, d’une part, et M. [R] [U], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 13] ;
ORDONNE en conséquence à M. [R] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [R] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES pourra faire procéder sans délai à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [R] [U] à verser à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à l’indemnité et des charges, tel qu’elles auraient été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois d’octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de reprise des lieux ;
DÉBOUTE la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [R] [U] à verser à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES une somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [U] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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