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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 25 mars 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. REAL IMMO c/ S.A.S.U. PARK CONSTRUCTION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 25 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00042 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUEA
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 18 février 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. REAL IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître David GOLDSTEIN de la SELEURL MONCEAU LITIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0402, substitué lors de l’audience par Maître Laurent GABET, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. PARK CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 9 janvier 2025, la SARL REAL IMMO, propriétaire d’un local commercial situé à Morsang-Sur-Orge et donné à bail à la SAS PARK CONSTRUCTION, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 1103, 1104 et 1728 du code civil, des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article L. 145-41 du code de commerce, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 21 mai 2021,
— constater de ce fait que la SAS PARK CONSTRUCTION et tout occupant de son fait sont occupants sans droit ni titre à compter du 7 janvier 2025,
— ordonner l’expulsion pure et simple de la SAS PARK CONSTRUCTION ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 5], qu’elle occupe sans droit ni titre depuis le 7 janvier 2025, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin en était,
— ordonner la séquestration des meubles et effets personnels de la SAS PARK CONSTRUCTION ainsi que de tout occupant de son chef dans tel garde-meuble qu’il plaira à la SARL REAL IMMO et ce aux frais exclusifs de la SAS PARK CONSTRUCTION,
— condamner par provision la SAS PARK CONSTRUCTION à payer à la SARL REAL IMMO :
* la somme de 6.426 euros au titre des loyers, taxes et charges impayés, jusqu’à la date d’acquisition de la clause résolutoire,
* une indemnité d’occupation due, fixée à 714 euros par mois, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date de libération effective des locaux,
* la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître David GOLDSTEIN, avocat au barreau de Paris.
Au soutien de ses demandes, la SARL REAL IMMO expose que :
— par acte du 3 mai 2023, elle a consenti à la SAS PARK CONSTRUCTION un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel charges comprises d’un montant de 7.140 euros hors taxes, payable mensuellement, soit 595 euros hors taxes,
— cependant, depuis le 1er mai 2024, la SAS PARK CONSTRUCTION a cessé de payer ses loyers et charges,
— par courrier du 13 novembre 2024, la SARL REAL IMMO l’a mise en demeure de s’acquitter de la somme de 4.284 euros TTC euros, sans succès,
— le 5 décembre 2024, elle lui a donc fait délivrer un commandement de payer réclamant la somme, en principal, de 5.712 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de décembre 2024 inclus, qui est demeuré infructueux.
A l’audience du 18 février 2025, la SARL REAL IMMO, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS PARK CONSTRUCTION n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SARL REAL IMMO justifie, par la production du bail commercial du 3 mai 2023, de la mise en demeure datée du 13 novembre 2024, du commandement de payer délivré le 5 décembre 2024 et du décompte arrêté au mois de janvier 2025 inclus, que sa locataire, la SAS PARK CONSTRUCTION, a cessé de payer ses loyers et charges.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La SARL REAL IMMO a fait délivrer à la SAS PARK CONSTRUCTION un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce le 5 décembre 2024, d’avoir à payer la somme, en principal, de 5.712 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de décembre 2024 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 5 décembre 2024, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 6 janvier 2025.
L’obligation de la SAS PARK CONSTRUCTION de quitter les lieux n’étant, dès lors, pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte, l’exécution forcée de la présente décision étant garantie par le recours à la force publique.
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, il y a lieu à application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS PARK CONSTRUCTION causant un préjudice à la SARL REAL IMMO, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 6 janvier 2025 et jusqu’à restitution des lieux loués.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SARL REAL IMMO sollicite la condamnation de la SAS PARK CONSTRUCTION à lui payer la somme de 6.426 euros au titre des loyers, taxes et charges impayés jusqu’à la date d’acquisition de la clause résolutoire.
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SAS PARK CONSTRUCTION sera condamnée à payer à la SARL REAL IMMO, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au mois de janvier 2025 inclus, la somme non sérieusement contestable de 6.426 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS PARK CONSTRUCTION qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître David GOLDSTEIN, avocat au barreau de Paris.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SAS PARK CONSTRUCTION succombante, elle sera condamnée à payer à la SARL REAL IMMO la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 6 janvier 2025 ;
ORDONNE l’expulsion immédiate de la SAS PARK CONSTRUCTION et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 5] avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SAS PARK CONSTRUCTION, à compter de la résiliation du bail, au 6 janvier 2025, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SAS PARK CONSTRUCTION à payer à la SARL REAL IMMO l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SAS PARK CONSTRUCTION à payer à la SARL REAL IMMO la somme provisionnelle de 6.426 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés au mois de janvier 2025 inclus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS PARK CONSTRUCTION à payer à la SARL REAL IMMO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS PARK CONSTRUCTION aux dépens dont distraction au profit de Maître David GOLDSTEIN, avocat au barreau de Paris.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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