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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 26 mars 2025, n° 21/14860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ELITE ASSET MANAGEMENT, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/14860
N° Portalis 352J-W-B7F-CVSLO
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
19 novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 26 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D]
[Adresse 6],
[Localité 3]
représenté par Maître Thierry BEYRAND de la SCP SCP LERIDON & BEYRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0095
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ELITE ASSET MANAGEMENT
[Adresse 1],
[Localité 5]
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B036
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Camille CHAUMONT, greffière lors des débats et Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 05 février 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 26 Mars 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/14860 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVSLO
JUGEMENT
rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société MARANATHA SAS fondée par Monsieur [V] [H] en 2007, a contrôlé et supervisé un important groupe hôtelier français (ci-après désigné comme le groupe MARANATHA) entre 2007 et 2017 en exploitant une cinquantaine d’hôtels, répartis plus particulièrement à [Localité 10] (21 hôtels), dans les Alpes (13 hôtels) et dans le sud-ouest de la France (20 hôtels).
Le groupe MARANATHA a connu une croissance importante entre 2010 et 2016 et a financé cette croissance en faisant appel, notamment, à des investisseurs privés.
Ces investisseurs privés ont souscrit au capital de sociétés en commandite par actions par des apports en capital et/ou en comptes courants. Ces sociétés détenaient elles-mêmes des participations dans les sociétés propriétaires des hôtels et la société Maranatha en était l’associée commanditaire.
Deux types d’investissement étaient proposés aux investisseurs privés :
— l’investissement appelé « Club Deal Valorisation » qui consistait en un investissement en capital seulement,
— l’investissement appelé « Club [8] » ou « Club [7] » qui consistait pour l’investisseur à verser ses fonds à la fois en capital et en compte courant, généralement 60% en capital et 40% en compte courant.
La société Elite Asset Management est spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine et inscrite à l’ORIAS en qualité de conseiller en investissement financiers depuis le 27 novembre 2015.
C’est par son intermédiaire que M. [P] [D] a souscrit, le 8 avril 2016, un investissement « Club [8] » aux termes duquel il a fait l’acquisition de 44 000 actions de la société en commandite par actions VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE pour un prix de 44 000 euros. M. [D] a également versé la somme de 56 000 euros au compte courant de cette société, soit un investissement total de 100 000 euros.
M. [D] disposait d’une promesse de rachat de ses titres par la société Maranatha.
L’Hôtel Royal [Localité 11] fait partie du pôle Hôtels du Roy, acquis par le groupe Maranatha en 2015.
La société Maranatha a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 27 septembre 2017, converti en liquidation judiciaire le 27 mars suivant.
La majorité des sociétés d’investissement mises en place par la société Maranatha a également fait l’objet d’une procédure collective.
Décision du 26 Mars 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/14860 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVSLO
La société VIP Hôtel Royal [Localité 11] a été placée en redressement judiciaire à la fin de l’année 2017.
La société Colony Capital a été désignée comme repreneur de l’ensemble des hôtels du groupe Maranatha par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 17 octobre 2018.
Dans le cadre de la procédure collective, M. [D] a choisi l’option Cash Total qui lui permettait de récupérer un montant minimum des fonds investis, sans assumer les risques liés à la revente des hôtels.
Au total, sur les 100 000 euros investis, M. [D] a récupéré la somme de 32 906,70 euros.
M. [D] a sollicité vainement le remboursement des sommes restantes auprès de la société Elite Asset Management.
Par exploits d’huissier en dates des 25 et 26 novembre 2021, M. [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la société à responsabilité limitée Elite Asset Management, en responsabilité, et la société anonyme MMA IARD, en garantie, aux fins notamment d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 2 septembre 2022, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, soulevée par la société à responsabilité limitée Elite Asset Management et la société anonyme MMA IARD.
Par ordonnance du 18 novembre 2022, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par monsieur [P] [D] dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de [Localité 10] saisie du recours formé contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 septembre 2022, ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, élevée par la société à responsabilité limitée Elite Asset Management et la société anonyme MMA IARD.
Par arrêt du 18 décembre 2023, la cour d’appel de [Localité 10] a confirmé l’ordonnance du 2 septembre 2022.
M. [D] a sollicité la remise au rôle de l’affaire.
Demandes et moyens de M. [D]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 septembre 2024, M. [D] demande au tribunal de :
« A titre principal,
• CONDAMNER solidairement, la société ELITE ASSET MANAGEMENT et son assureur, la société MMA IARD, à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 67.093 € à titre de réparation des pertes financières résultant des manquements du conseiller.
• CONDAMNER solidairement, la société ELITE ASSET MANAGEMENT et son assureur, la société MMA IARD, à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 13.330 € à titre de gains manqués résultant des manquements du conseiller, à parfaire de ceux à venir jusqu’à la date de notification du jugement à venir.
• CONDAMNER solidairement la société ELITE ASSET MANAGEMENT et son assureur, la société MMA IARD, à payer à Monsieur [P] [D], la somme de 2.028 € à titre de prise en charge des honoraires de son avocat assurant la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure collective affectant l’investissement réalisé au sein du groupe MARANATHA.
• CONDAMNER solidairement la société ELITE ASSET MANAGEMENT et son assureur, la société MMA IARD, à payer à Monsieur [P] [D], la somme de 2.000 € à titre de réparation des préjudices moraux subis par le demandeur.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire les préjudices étaient évalués au regard d’une perte de chance qui ne saurait être inférieure à 90 %,
• CONDAMNER solidairement, la société ELITE ASSET MANAGEMENT et son assureur, la société MMA IARD, à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 60.384 € à titre de réparation des pertes financières résultant des manquements du conseiller.
• CONDAMNER solidairement, la société ELITE ASSET MANAGEMENT et son assureur, la société MMA IARD, à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 11.997 € à titre de gains manqués résultant des manquements du conseiller, à parfaire de ceux à venir jusqu’à la date de notification du jugement à venir.
• CONDAMNER solidairement la société ELITE ASSET MANAGEMENT et son assureur, la société MMA IARD, à payer à Monsieur [P] [D], la somme de 1.825€ à titre de prise en charge des honoraires de son avocat assurant la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure collective affectant l’investissement réalisé au sein du groupe MARANATHA.
• CONDAMNER solidairement la société ELITE ASSET MANAGEMENT et son assureur, la société MMA IARD, à payer à Monsieur [P] [D], la somme de 1.800 € à titre de réparation des préjudices moraux subis par le demandeur.
En tout état de cause,
• D’ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l’article 1154 du Code Civil concernant la capitalisation des intérêts.
• CONDAMNER in solidum, la société ELITE ASSET MANAGEMENT et son assureur, la société MMA IARD, à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 6.000 € au titre de ses frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• CONDAMNER in solidum, la société ELITE ASSET MANAGEMENT et son assureur, la société MMA IARD, aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon du cabinet GOETHE Avocats en sa qualité d’Avocat postulant. »
M. [D] fait valoir que la société Elite Asset Management est intervenue en tant que conseiller en investissements financiers. Il indique qu’à ce titre elle devait lui remettre un document d’entrée en relation, une lettre de mission ainsi qu’un rapport de mission. Or, il affirme n’avoir reçu aucun de ces documents.
M. [D] souligne qu’outre ces manquements formels, la société Elite Asset Management a manqué à ses obligations d’information à son égard. Il estime en particulier qu’elle a omis de l’informer sur :
— les risques liés à l’insolvabilité du groupe Maranatha en se référant à une prétendue « garantie d’actif »,
— la valorisation exacte des murs et fonds des « Hôtels du Roy »,
— la nature fluctuante de la valeur de l’hôtel car soumise aux aléas du marché hôtelier,
— les risques liés à la forme juridique d’une société en commandite par actions qui permet à la société Maranatha d’exploiter la gestion des hôtels sans en assumer réellement les risques financiers,
— les risques résultant de l’existence d’une convention de trésorerie conclue entre la société Maranatha SAS et la société bénéficiaire de l’investissement du demandeur,
— les risques résultant du contrôle limité de l’utilisation des fonds versés à une société liée à Maranatha SAS.
M. [D] reproche également à la société Elite Asset Management de ne pas l’avoir informé sur les risques financiers et économiques exceptionnels que présentait l’opération en avril 2016, date à laquelle la dégradation financière de la société Maranatha pouvait déjà être constatée. Il relève que l’absence d’approbation des comptes de la société Maranatha constituait une irrégularité dès le 1er avril 2016 et que dès 2015 des doutes existaient sur la solidité financière du groupe.
M. [D] observe que l’acquisition du pôle des hôtels du Roy s’est faite grâce à un emprunt obligataire auprès du fonds CALE STREET lequel bénéficiait du nantissement des hôtels et pouvait être payé en priorité sur les investisseurs privés.
Il souligne que la société Elite Asset Management lui a transmis sans aucune réserve une notice d’information vantant le rendement et la sécurité des produits Maranatha sans faire état du risque de perte en capital. Il remarque que la notice lui présentait l’investissement comme un investissement dans un hôtel en particulier, l’Hôtel Royal [Localité 11], alors que l’investissement consistait en réalité à investir dans des sociétés financières qui détenaient elles-mêmes les parts de sociétés détenant un groupe de six hôtels.
M. [D] conteste être un client averti faisant valoir que son statut de directeur au sein de l’entreprise Dassault Aviation et son patrimoine financier significatif ne lui donnent aucune compétence pour apprécier un investissement financier aussi particulier que les produits Maranatha.
S’agissant de son préjudice, M. [D] expose qu’il a perdu 74% des fonds investis soit 67 093 euros et qu’il aurait pu investir cette somme dans des produits sécurisés, de type assurance-vie, rémunérés à hauteur de 2%, soit un gain manqué de 13 330 euros. Il y ajoute les frais liés à la défense de ses intérêts pour limiter sa perte financière dans le cadre de la procédure collective ainsi qu’un préjudice moral.
M. [D] soutient à titre subsidiaire que sa perte de chance ne peut être inférieure à 90%.
Demandes et moyens des sociétés ELITE ASSET MANAGEMENT et MMA IARD
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 juin 2024, les sociétés Elite Asset Management (ci-après la société Elite) et MMA IARD demandent au tribunal de :
« A titre principal,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Juger qu’ELITE a pas commis de faute à l’égard de Monsieur [D] lors de son investissement dans le groupe Maranatha,
Juger que Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ces préjudices et les fautes alléguées,
Débouter en conséquence Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre d’ELITE et de MMA,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation d’ELITE,
En tout état de cause,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [D] à verser à ELITE et MMA la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
A l’appui de leur défense, les sociétés Elite et MMA IARD rappellent, à titre liminaire, que l’obligation de conseil incombant au CGP/CIF est une obligation de moyen, s’appréciant en fonction de l’aléa inhérent à tout investissement, étant en outre à géométrie variable en ce qu’elle dépend de la qualité de profane ou d’averti du client, mais encore limitée dans le temps avec comme terme la date de la décision d’investissement. Elles ajoutent que le devoir d’information ne s’applique pas à ce qui est nécessairement de la connaissance de tous et que le devoir de conseil se limitant à l’état des connaissances au jour où l’opération est réalisée, il ne peut être fait grief à un CGP/CIF de ne pas avoir tenu compte d’informations dont il ne disposait pas, sauf à prouver qu’il aurait dû en avoir connaissance au titre de son obligation de renseignement. Enfin, elles soutiennent que l’obligation de moyen à laquelle est tenue le CIF exclut que celui-ci soit débiteur d’une obligation de détection des fraudes qui pourraient être commises par des tiers, et notamment par les émetteurs des produits financiers proposés aux clients.
Les sociétés Elite et MMA considèrent que leur responsabilité civile n’est pas engagée du fait de l’absence de remise des documents obligatoires, cette absence ne pouvant donner lieu qu’à l’engagement de la responsabilité professionnelle du CIF. Elles allèguent en outre que l’absence de remise de ces documents est sans lien causal avec le préjudice dont se prévaut le demandeur.
Les sociétés Elite et MMA soutiennent que M. [D] a été informé du risque de perte en capital et d’absence de rendement résultant de la faillite du groupe Maranatha, ainsi que du risque d’illiquidité résultant du mécanisme de sortie.
Elles estiment que M. [D] est un investisseur averti qui ne pouvait ignorer que son investissement dépendait de la capacité financière de Maranatha en ce que :
— il est diplômé de l'[Localité 9] Centrale [Localité 10],
— il occupait à l’époque de l’investissement un poste de Directeur des achats au sein de la société Dassault Aviation,
— il possédait un patrimoine total d’environ 3,5 millions d’euros dont 1,5 million placé sur des placements financiers.
Sur l’absence d’information sur les caractéristiques essentielles de l’ensemble des opérations souscrites, les défenderesses font valoir que :
— le CGP/CIF n’étant pas un expert en immobilier, la société Elite ne pouvait connaître la valorisation exacte des murs et des hôtels du groupe Maranatha, information qui par ailleurs n’était pas nécessaire à la bonne compréhension de ses engagements par le demandeur qui a été informé du fait que la mise en œuvre de la promesse de rachat dépendait de la solvabilité du groupe ;
— le demandeur a été informé du montage financier et juridique de l’acquisition des six hôtels composant le pôle Hôtels du Roy, la société Elite n’étant pas tenue de l’informer sur l’emprunt obligataire ou le nantissement des titres de l’une des sociétés du groupe ;
— l’absence d’information sur les risques liés à la forme juridique d’une SCA est sans conséquence dès lors que le demandeur n’encourait pas de risque supplémentaire par rapport à n’importe quel autre type de société de capitaux ;
— l’existence de conventions de trésorerie entre la société Maranatha et les sociétés bénéficiaires des virements constitue un mode de gestion classique dans tous les groupes de sociétés et qui ne relève pas des informations dont la société Elite pouvait ou devait avoir connaissance ;
— à l’époque de l’investissement de M. [D], la presse professionnelle vantait le sérieux du groupe Maranatha et les derniers comptes publiés démontraient sa solidité financière.
Elles estiment que les éléments d’information que M. [D] reproche à la société Elite de ne pas lui avoir communiqués n’ont été connus que rétrospectivement et qu’en particulier l’absence d’approbation des comptes du groupe Maranatha clos le 30 septembre 2015 n’a été connue que lors du rapport du commissaire aux comptes du 16 décembre 2016.
Les sociétés Elite et MMA font valoir que le préjudice de M. [D] ne peut être qu’un préjudice de perte de chance et exposent que le préjudice moral n’est pas justifié.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 15 novembre 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de la société Elite
1.1. Sur la remise de documents obligatoires
Aux termes de l’article 325-3 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dans sa version applicable au présent litige, « lors de l’entrée en relation avec un nouveau client, le conseiller en investissements financiers lui remet un document comportant les mentions suivantes :
1- Son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle ou celle de son siège social, son statut de conseiller en investissements financiers et son numéro d’immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 546-1 du code monétaire et financier ;
2- L’identité de l’association professionnelle à laquelle il adhère ;
3- Le cas échéant, sa qualité de démarcheur et l’identité du ou des mandants pour lesquels il exerce une activité de démarchage ;
4- Le cas échéant, l’identité du ou des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3 du code monétaire et financier avec lesquels il entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale ;
5- Le cas échéant, tout autre statut réglementé dont il relève. »
Par ailleurs, l’article 325-4 du même règlement impose au conseiller en investissements financiers de remettre à son client une lettre de mission : « Avant de formuler un conseil, le conseiller en investissements financiers soumet à son client une lettre de mission, rédigée en double exemplaire et signée par les deux parties.
La lettre de mission, rédigée conformément à un modèle type élaboré par l’association à laquelle le conseiller en investissements financiers adhère, comporte notamment les indications suivantes :
1. La prise de connaissance par le client du document mentionné à l’article 325-3 ;
2. La nature et les modalités de la prestation, en adaptant la description de celle-ci à la qualité de personne physique ou morale du client ainsi qu’à ses caractéristiques et motivations principales ;
3. Les modalités de l’information fournie au client, en précisant, lorsque la relation est appelée à devenir durable, les dispositions spécifiques convenues en matière de compte rendu de l’activité de conseil et d’actualisation des informations mentionnées aux 3° et 4° de l’article 325-3 ;
4. Les modalités de la rémunération du conseiller en investissements financiers, en précisant, s’il y a lieu, le calcul des honoraires correspondant à la prestation de conseil et l’existence d’une rémunération perçue de la part des établissements mentionnés au 4° de l’article 325-3 au titre des produits acquis à la suite des conseils prodigués.
Un exemplaire de la lettre est remis au client après signature. »
En outre, l’article 325-7 du règlement de l’AMF, dans sa version applicable au litige, impose également au CIF de remettre un rapport de mission formalisant son conseil : « le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent. Ces propositions se fondent sur :
1. L’appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ;
2. Les objectifs du client en matière d’investissements.
Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client. »
En l’espèce, ni le document d’entrée en relation, ni la lettre de mission, ni le rapport de mission ne sont versés aux débats. M. [D] indique n’avoir jamais reçu ces documents et la société Elite ne les fournit pas.
La société Elite fournit un mandat de recherche de placements ou de fonds privés conclu entre M. [D] et M. [K] [W] pour le compte de la société Elite Asset Management. Ce mandat ne correspond à aucun des trois documents précités.
Il en résulte que la société Elite n’a pas remis à M. [D] les documents précontractuels d’entrée en relation pourtant exigés par les articles 325-3, 325-4 et 325-7 du règlement général de l’AMF dans sa version applicable à l’espèce.
Toutefois, le seul défaut de communication d’un document d’entrée en relation, d’une lettre de mission et/ou d’un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent ne saurait suffire à faire la preuve d’une faute s’il n’est pas établi que l’investisseur a effectivement souffert d’un défaut d’information à l’origine de son préjudice.
1.2. Sur les obligations d’information, de conseil et de mise en garde
En application des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En outre, aux termes du 1° de l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au présent litige, « les conseillers en investissements financiers doivent se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ». Ils doivent également selon le 5° de cet article : « s’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation ».
Ainsi le conseiller en investissements financiers est tenu en sa qualité de professionnel à un devoir d’information et de conseil et doit notamment guider son client dans les choix de placement qui s’offrent à lui et l’éclairer sur les conséquences juridiques et fiscales de ces choix. Il est tenu d’une obligation de moyen et, à ce titre, il lui revient de fournir à son client des informations lui permettant d’exercer en toute connaissance de cause son choix dans les produits de placement proposés sans qu’il soit tenu de garantir la rentabilité à long terme de son placement dont il a pu recommander la souscription ou le prémunir de tout aléa ou risque financier. Les éventuels manquements professionnels à ses obligations ne peuvent s’apprécier qu’au regard de l’état des connaissances au jour où il intervient.
Il importe peu, au regard de l’obligation d’information et de conseil ainsi définie, que l’investisseur soit ou non une personne avertie en matière de placements financiers
En présence d’une opération spéculative, le CIF est également tenu à un devoir de mis en garde qui s’apprécie en fonction de la qualité d’opérateur averti de son client.
Il incombe au CIF d’apporter la preuve qu’il a satisfait à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde lorsque cette dernière est due.
Il ressort des pièces versées aux débats que les documents dont M. [D] a eu connaissance lors de sa souscription le 8 avril 2016 sont :
— le mandat de recherche de placements ou de fonds privés,
— le bulletin de souscription « engagement de libération d’apport »,
— la notice d’informations,
— la convention de compte courant,
— les promesses.
M. [D] fournit également un courriel que lui a adressé M. [W] avant la souscription de l’investissement.
Dans les documents contractuels précités, il n’est fait état d’aucun risque, qu’il s’agisse d’un risque de perte en capital ou d’un risque lié à la solvabilité de l’une des sociétés du groupe Maranatha.
La société Elite dont le rôle consistait à fournir une information exacte et non trompeuse sur l’investissement proposé n’était pas tenue de fournir à M. [D] une valorisation de l’hôtel Royal [Localité 11], ni les conventions de trésorerie conclues entre les sociétés du groupe, ni les conditions d’acquisition des hôtels du pôle Hôtels du Roy.
Les particularités de l’investissement dans une société en commandite par actions sont précisées dans le courriel rédigé par M. [W] « La Sas Maranatha, holding du groupe au capital de 7 000 000 d’euros, est à la fois le président de la SCA ainsi que son associé commandité. En tant que tel, sa responsabilité est solidaire et indéfinie. Ce n’est pas le cas pour les investisseurs qui sont associés commanditaires et dont la responsabilité est limitée à leur apport. »
Il ne résulte pas de l’investissement dans une SCA un risque particulier que la société Elite aurait dû développer.
Le courriel rédigé par M. [W] explique les caractéristiques de l’investissement Club Deal VIP. Ce long message de six pages présente l’investissement comme particulièrement avantageux par rapport notamment à une assurance-vie :
« Le club deal est une offre de financement participatif qui permet à l’investisseur de financer l’économie réelle tout en devenant actionnaire d’actifs tangibles et pérennes en valeur. Cette alternative aux placements en assurance-vie permet de superperformer les fonds en euros plus de trois fois, sans être exposé aux aléas des marchés boursiers. »
Le message présente l’Hôtel Royal [Localité 11] qui est présenté comme « l’hôtel acheté » avec les fonds de l’investisseur et le groupe Maranatha en se référant aux éléments comptables fournis par le groupe.
La rentabilité de l’investissement est présentée comme certaine :
— en ce qui concerne les 56 000 euros investis en compte courant : l’avance « est remboursée à l’investisseur tous les mois à hauteur de 666,67 euros pendant 7 ans. Au terme de 7 ans, l’investisseur a récupéré ses 56 000 euros »
— en ce qui concerne les 44 000 euros investis en actions : « La plus-value nette sera donc de 47 320 euros, soit un rendement annuel net, égal à 6 760 euros. En établissant le ratio entre ce rendement annualisé net et le capital investi au départ (100 000 euros), on obtient un taux de rendement annuel net de 6,76% »
— en ce qui concerne l’investissement dans son ensemble : « Au terme de 7 ans, l’investisseur a donc récupéré : 56 000 euros + 44 000 euros + 47 320 euros soit un total de 147 320 euros ».
Le message énumère trois niveaux de garantie « en faveur de l’investisseur afin de protéger ses capitaux » qui sont :
— le statut d’actionnaire commanditaire,
— la garantie contractuelle, liée à la signature du groupe Maranatha,
— la garantie d’actif.
La garantie d’actif est décrite comme une garantie en cas de faillite du groupe Maranatha : « Comment l’investisseur récupérerait-il son capital et le rendement annoncé si le groupe Maranatha faisait faillite ? C’est là où intervient la garantie d’actif liée à l’hôtel. »
Selon le message, la valeur de l’hôtel couvre les capitaux investis et la valeur de l’actif est « pérenne dans le temps ». Il est fait référence au marché hôtelier parisien et à la situation géographique privilégiée de l’hôtel pour assurer la pérennité de la valeur de l’actif. En outre, il est affirmé que l’actif est liquide à la revente, qu’il dégage un cash-flow important et régulier et une création de valeur immédiate grâce aux travaux.
Le message se termine par des explications sur la liquidité de l’investissement selon lesquelles : « la liquidité est totale au terme de la 1ère année. Le taux de rendement annuel brut garanti est de 8% en cas de sortie au terme de 7 ans mais aussi en cas de sortie anticipée, entre un an révolu et moins de sept ans. »
Il résulte de ce message que la souscription au produit Club Deal Vip est présentée comme un investissement particulièrement rentable et sécurisé sans que soit mentionné un risque de perte en capital. Le seul risque mentionné est celui de la faillite du groupe Maranatha mais ce risque est immédiatement écarté en raison de la garantie liée à la valeur de l’actif.
Cette garantie est vantée sur plusieurs paragraphes se référant à diverses données économiques et financières de telle sorte que l’investisseur ne pouvait pas prendre la mesure du risque lié à l’insolvabilité du groupe Maranatha.
La société Elite a assurément vanté auprès de M. [D] les avantages des investissements litigieux en terme de rentabilité et de sécurité dans le placement, sans pour autant mentionner les risques des investissements, notamment ceux liés à la promesse de rachat des titres dans les sociétés hôtelières et du remboursement de leurs comptes courants au sein de la société, cette promesse étant directement liée à la solidité et à la pérennité du groupe Maranatha qui, en cas de défaillance, pourrait ne pas répondre de ses engagements, induisant ainsi un risque sur le remboursement du capital.
M. [D] reproche également à la société Elite de ne pas l’avoir informé sur la dégradation financière du groupe Maranatha qu’elle aurait dû connaître à la date de la souscription, le 8 avril 2016.
Or, à la date de souscription de l’investissement, les rapports d’activités 2011-2012 et 2013-2014 édités par le groupe Maranatha faisaient état d’une très bonne santé financière de l’entreprise, éléments corroborés par les articles de la presse spécialisée qui vantaient le dynamisme et le développement de la société Maranatha.
Le rapport des commissaires aux comptes indiquant leur refus de certifier les comptes est daté du 16 décembre 2016. A la date de la souscription de M. [D] le 8 avril 2016, la société Elite ne pouvait avoir connaissance du refus de certification des comptes par les commissaires aux comptes de la société Maranatha pour l’exercice clos le 30 septembre 2015.
Par ailleurs, la publication de simples articles dont la source n’est pas une autorité reconnue mais des personnes extérieures au groupe Maranatha qui manifestent une simple opinion sur le sérieux des investissements liés à cette entité ne sauraient constituer des informations fiables susceptibles d’être portées à la connaissance de M. [D], et ce d’autant plus qu’il n’est pas démontré que la société Elite en a eu connaissance s’agissant pour certains de publications réservées à des abonnés, et que la situation du groupe Maranatha ne faisait pas encore l’objet à l’époque de communications officielles des autorités compétentes.
En outre, l’AMF n’a émis un appel à la vigilance que postérieurement à la souscription litigieuse.
Aucun manquement au devoir d’information et de conseil ne peut être reproché à la société Elite pour n’avoir pas porté à la connaissance de M. [D] des informations dont elle ne pouvait avoir connaissance à la date de l’investissement.
Cependant, dès lors que la société Elite avait nécessairement connaissance de ce que la solvabilité de la SAS Maranatha et du groupe Maranatha constituait le principal risque auquel s’exposait l’investisseur, il lui incombait d’informer M. [D] de l’existence de ce risque et de ces conséquences sans l’occulter comme elle l’a fait en faisant de la garantie liée à la valeur de l’actif une protection contre le risque d’insolvabilité.
Par conséquent, la société Elite a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de M. [D].
Le produit Club [8] n’est pas une opération spéculative de telle sorte que la société Elite n’était tenue d’aucune obligation de mise en garde à l’égard de M. [D].
2. Sur les préjudices de M. [D]
Le préjudice financier allégué par M. [D] est en lien avec le manquement commis dès lors que le manquement à l’obligation d’information et de conseil a nécessairement faussé la prise de décision de l’investisseur qui ne disposait pas, au moment de souscrire, de l’ensemble des éléments qui auraient dû être portés à sa connaissance pour se déterminer.
Le dommage résultant du manquement à l’obligation d’information et de conseil consiste dans une perte de chance de ne pas investir ou d’investir dans des conditions plus avantageuses dont le quantum ne peut équivaloir à l’avantage escompté, mais seulement dans une fraction de celui-ci.
Dans ces conditions, M. [D] est mal fondé à solliciter l’indemnisation de ses entières pertes financières.
Il ressort du mandat de recherche de placements ou de fonds privés que M. [D] souhaitait investir 100 000 euros dans un produit à rendement élevé. Il en résulte que, même informé du risque de perte en capital en cas de faillite du groupe Maranatha, M.[D] n’aurait pas nécessairement reporté son investissement sur un autre produit tel que l’assurance-vie compte tenu de son faible rendement. Par conséquent, la perte de chance de M. [D] ne peut être estimée à 90% comme il le demande mais sera fixée par le tribunal à 70%.
M. [D] a investi une somme de 100 000 euros.
Il a perçu en cours d’exécution du contrat une somme de 9 333,38 euros et dans le cadre de l’option Cash Total une somme de 23 573,32 euros, soit la somme totale de 32 906,70 euros.
En conséquence, la société Elite est condamnée à payer à M. [D] la somme de (100 000 x 70%) – 32 906,70 euros = 37 093,30 euros en réparation de son préjudice de perte de chance.
S’agissant de la demande au titre du gain manqué, M. [D] fait valoir qu’il aurait pu en outre obtenir une rémunération de son placement sécurisé de l’ordre de 2% sur les fonds investis si les manquements du conseiller ne lui avaient pas fait perdre une chance de ne pas contracter un placement sécurisé. Toutefois, l’objectif de M. [D] lors de la souscription était de souscrire un placement à fort rendement, de sorte que ce poste de préjudice sera écarté.
S’agissant du préjudice résultant des frais d’avocat engagés dans la procédure collective, ceux-ci ne peuvent être indemnisés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure collective. Par conséquent, la demande de M. [D] à ce titre sera rejetée.
Enfin, M. [D] ne justifie pas de son préjudice moral, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de l’indemniser de ce chef de préjudice.
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Conformément à ces dispositions, la somme de 37 093,30 euros portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
3. Sur la garantie de la société MMA IARD
En vertu de l’article L.541-3 du code monétaire et financier, les CIF sont tenus de s’assurer contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.
Au cas présent, la société MMA IARD ne dénie pas devoir garantir la société Elite.
En conséquence, les sociétés Elite et MMA IARD seront condamnées in solidum à payer à M. [D] la somme de 37 093,30 euros au titre de l’indemnisation de sa perte de chance.
4. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Parties perdantes au procès, les sociétés Elite et MMA IARD seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Bertrand de Campredon du cabinet GOETHE Avocats en sa qualité d’avocat postulant.
Elles seront également condamnées in solidum à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’il a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente de décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la SARL Elite Asset Management et la société MMA IARD à payer à M. [P] [D] la somme de 37 093,30 euros au titre de l’indemnisation de sa perte de chance ;
RAPPELLE que la présente condamnation porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la SARL Elite Asset Management et la société MMA IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Bertrand de Campredon du cabinet GOETHE Avocats en sa qualité d’avocat postulant ;
CONDAMNE in solidum la SARL Elite Asset Management et la société MMA IARD à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 10] le 26 mars 2025.
La Greffière La Présidente
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