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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 28 mars 2025, n° 24/07117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/07117 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6IU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
N° RG 24/07117
N° Portalis DB2E-W-B7I-M6IU
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Alexandre DIETRICH
— M. [Z]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, substitué par Me Clarisse DE BAILLIENCOURT, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [Z], commerçant immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n° 877 775 619
exploitant [Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mars 2025.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffie
N° RG 24/07117 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6IU
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro, signé le 23 octobre 2019 par Monsieur [H] [Z], et accepté le 5 novembre 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce une caisse et une balance, sans autre précision, fourni par la société ABM, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 45 euros HT, payables mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que le locataire avait laissé des loyers impayés depuis le 5 février 2020, la SAS GRENKE LOCATION, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Strasbourg par courriel en date du 30 janvier 2024. Par courrier du 5 février 2024, le conciliateur de justice a indiqué ne pas être en mesure d’organiser la première réunion de tentative de conciliation dans le délai imparti de trois mois maximum prévu à l’article 750-1 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 mars 2024, la SAS GRENKE LOCATION a assigné Monsieur [H] [Z] devant ce tribunal aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes :
— 378 euros TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2020,
— 1 710 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter du 18 août 2020,
— 1 451,39 euros au titre de l’indemnité de non restitution, augmentée des intérêts légaux à compter du 18 août 2020 ;
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts aux taux légaux à compter de la décision à intervenir.
À l’audience du 28 janvier 2025, le conseil de la demanderesse a maintenu ses demandes et s’est référé à son assignation du 14 mars 2024.
Le défendeur, cité à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
• le contrat de location précité,
• la confirmation de livraison du matériel loué en date du 23 octobre 2019, signée par Monsieur [H] [Z] à la même date,
• la facture d’achat par GRENKE LOCATION du matériel professionnel pour un prix de 1 666,67 euros HT auprès de la société ABM en date du 29 octobre 2019,
• la lettre de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte en date du 14 avril 2020, distribuée le 24 avril 2020,
• la lettre de résiliation du contrat du 18 août 2020 dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », accompagnée d’un extrait de compte au 18 août 2020 visant les loyers échus impayés du 5 février 2020 au 3 août 2020 inclus, ainsi que l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er septembre 2020 au 1er octobre 2023,
L’article 9 des conditions générales acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales précitées précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, de l’extrait de compte au 18 août 2020, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [Z] à verser à la SAS GRENKE LOCATION :
— la somme de 378 euros au titre du solde des loyers échus impayés pour la période du 5 février 2020 au 3 août 2020 inclus (54 euros TTC X 7), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024, à défaut de preuve de la date de notification de la lettre de résiliation,
— la somme de 1 710 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er septembre 2020 jusqu’au 1er octobre 2023 (45 euros HT X 38 loyers), outre intérêts au taux légal à compter 14 mars 2024, à défaut de preuve de la date de notification de la lettre de résiliation,
— la somme de 1 451,39 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé et n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 14 mars 2024, en l’absence de réclamation antérieure.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article 8.1 des conditions générales de location acceptées.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 14 mars 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Le défendeur qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 378 euros, au titre du solde des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 710 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 451,39 euros, au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, à compter du 14 mars 2024 conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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