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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 1er avr. 2025, n° 24/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/720
N° RG 24/01120 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZBN
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 01 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [W]
né le 25 Avril 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS,
Madame [M] [F] épouse [W]
née le 11 Septembre 1970 à [Localité 9] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. EASYJET SWITZERLAND prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] (SUISSE) -
représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Romain FERRITTI : Président
Jacques WALKER : magistrat à titre temporaire
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 04 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 avril 2025 en présence de WALKER Jacques, magistrat à titre temporaire et signé par Romain FERRITTI, Juge Placé près la Première Présidente de la Cour d’Appel de COLMAR, délégué en qualité de juge au Tribunal Judiciaire de MULHOUSE, assistée de Patricia HABER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 26 avril 2024 reçue au greffe du Tribunal le 10 mai 2024, Monsieur [W] [D] et Madame [F] [M] épouse [W] ont fait attraire la société EASYJET SWITZERLAND devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 400 euros chacun à titre d’indemnisation suite à l’annulation du vol EZS1252 du 2 décembre 2023 reliant Agadir (Maroc) à Mulhouse (BSL), outre 150 euros de dommages intérêts chacun pour défaut de remise de la notice informative, 300 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître Jean-Louis ROUYER sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 décembre 2024 et a été renvoyée à la demande des parties, pour être finalement plaidée à l’audience du 04 février 2025.
A l’audience, Monsieur [W] [D] et Madame [F] [M] épouse [W] régulièrement représentés, ont repris le bénéfice de leur requête et invoqué le bénéfice du règlement 261/2004 du 11 février 2004.
La société EASYJET SWITZERLAND régulièrement représentée, s’est opposé à l’intégralité des demandes par les requérants et a plaidé, à titre subsidiaire, la réduction des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation suite à l’annulation du vol
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissent ainsi les règles communes applicables pour tout vol au départ ou à destination de l’Union européenne notamment en cas d’annulation.
Les articles 5 et 7 dudit règlement prévoient ainsi qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés ont le droit :
— à une prise en charge (des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer, un hébergement à l’hôtel, le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement, la possibilité d’effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d’envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques) ;
— au remboursement du billet dans un délai de sept jours, ou un vol retour vers leur point de départ initial ou un réacheminement vers leur destination finale ;
— à une indemnisation dont le montant est fixé à :
. 250 euros pour tous les vols de 1 500 km ou moins,
. 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 km,
. 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points précédents.
Le transporteur n’est cependant pas tenu de verser cette indemnisation s’il peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Il est de principe que s’il incombe au voyageur de prouver l’existence de l’obligation (en l’espèce, l’obligation d’assurer le transport en justifiant de sa réservation sur le vol) il incombe en revanche au transporteur de prouver l’exécution de son obligation de transport.
En l’espèce, Monsieur [W] [D] et Madame [F] [M] épouse [W] produisent la copie de leurs cartes d’embarquement sur le vol litigieux.
Or, la société EASYJET SWITZERLAND qui n’a produit aucune pièce ni même opposé un moyen – autre que la réduction des prétentions adverses – échoue à rapporter la preuve qui lui incombe.
La société EASYJET SWITZERLAND sera donc condamnée à payer à Monsieur [W] [D] et Madame [F] [M] épouse [W] une somme de 400 euros chacun.
Sur la demande de dommages intérêts pour absence de remise de la notice informative
En vertu de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004, le transporteur aérien est tenu d’une obligation d’information à l’égard des passagers, afin que ceux-ci aient connaissance de leurs droits, notamment dans l’hypothèse de retard ou d’annulation de leur vol.
Ainsi cet article prévoit que :
“1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu’un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d’enregistrement : « Si vous êtes refusé à l’embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures, demandez au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance. »
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager.”
La société EASYJET SWITZERLAND ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [W] [D] et Madame [F] [M] épouse [W].
Pour autant les demandeurs ne caractérisent pas le préjudice qui résulte de ce défaut d’information étant au surplus observé qu’ils ont été en mesure de faire valoir leurs droits notamment, à indemnisation.
La demande d’indemnisation à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société EASYJET SWITZERLAND succombant, elle supportera les dépens de l’instance.
La demande visant à obtenir distraction des dépens au profit de Maître Jean-Louis ROUYER, réservée aux contentieux où le ministère d’avocat est obligatoire, n’est en l’espèce pas fondée et sera rejetée.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [D] et Madame [F] [M] épouse [W] les frais qu’ils ont exposés au cours de la présente instance et non compris dans les dépens.
Ainsi la société EASYJET SWITZERLAND sera condamnée à leur payer une somme de 300 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision étant rendue en dernier ressort, elle n’est pas susceptible de recours suspensif. Par conséquent, il y a lieu de rappeler qu’elle est exécutoire dans les conditions prévues aux articles 501 à 504 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE la société EASYJET SWITZERLAND, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [W] [D] et Madame [F] [M] épouse [W] la somme de 400 euros (quatre cents euros) chacun, soit la somme totale de 800 euros (huit cents euros), en réparation du préjudice subi du fait de l’annulation du vol EZS1252 du 2 décembre 2023 reliant [Localité 5] (Maroc) à [Localité 7] (BSL) ;
DEBOUTE Monsieur [W] [D] et Madame [F] [M] épouse [W] de leur demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice informative ;
CONDAMNE la société EASYJET SWITZERLAND, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [W] [D] et Madame [F] [M] épouse [W] de leur demande de distraction des dépens au profit de Maître Jean-Louis ROUYER ;
CONDAMNE la société EASYJET SWITZERLAND, société de droit étranger, à payer à Monsieur [W] [D] et Madame [F] [M] épouse [W] pris ensemble, la somme de 600 euros (six cents euros), soit la somme de 300 euros (trois cents euros) chacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire dès sa signification ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 01 avril 2025, par Romain FERRITTI, Président et Patricia HABER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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