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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 10 févr. 2026, n° 25/03215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/03215 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMCH
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
S.A. BNP PARIBAS
C/
[G] [V] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis 16 boulevard des Italiens – 75009 PARIS
représentée par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [V] [P], demeurant 23 rue de Blanchemaille – appartement 3/1 – 59100 ROUBAIX
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Décembre 2025
Paul LEPINAY, Juge placé, délégué selon ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 15 janvier 2026 assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Paul LEPINAY, Juge placé, délégué selon ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d’Appel de DOUAI assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 août 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [G] [V] [P] un prêt personnel amortissable d’un montant en capital de 15.000 euros, remboursable au taux annuel effectif global fixe (TAEG) de 4,40%, soit en 60 mensualités de 278,35 euros, hors assurance facultative.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2023, la société BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [G] [V] [P] de lui régler la somme de 901,86 euros correspondant aux échéances impayées sous 15 jours à compter de la réception, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2023, la société BNP PARIBAS a notifié à Monsieur [G] [V] [P] la déchéance du terme du crédit et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 14.050,45 euros correspondant au solde du crédit sous 15 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [G] [V] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de ROUBAIX aux fins de le voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner à lui payer la somme de 12.878,73 euros au taux contractuel de 4,31% à compter du 27 février 2025, outre la capitalisation des intérêts et la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS fait notamment valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées par l’emprunteur, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant exigible l’intégralité de la dette. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 04 juin 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
A l’audience du 08 décembre 2025, l’affaire a été appelée et retenue.
En demande, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office par le juge des contentieux de la protection, sans que la société de crédit ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
En défense, bien que régulièrement assigné selon acte déposé à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [G] [V] [P] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a tout d’abord lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la banque :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
1. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L314-26.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 17 août 2022 par Monsieur [G] [V] [P]. En outre, il ressort de l’historique de compte produit aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est apparu lors de l’échéance du mois de juin 2023, de sorte que l’action en paiement engagée par le prêteur le 13 mars 2025 est bien recevable.
2. Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir adressé à l’emprunteur une mise en demeure de payer la somme de 901,86 euros dans un délai de 15 jours, à peine de déchéance du terme, mise en demeure qui a été présentée à son destinataire le 15 juillet 2023 selon l’accusé de réception produit aux débats signé par l’intéressé.
Or, l’historique de compte démontre que l’emprunteur ne s’est pas acquitté des causes de la mise en demeure dans le délai imparti.
Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme, laquelle a été notifiée à l’emprunteur par un second courrier recommandé du 20 octobre 2023 dont l’accusé de réception versé aux débats a été signé par son destinataire le 25 octobre 2023.
3. Sur le montant de la créance et la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 08 décembre 2025.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information,
— un bordereau de rétractation détachable et conforme au modèle-type (article L.312-21)
— un contrat de crédit présenté de manière claire et lisible, rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit (article R. 312-10 du code de la consommation)
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas,
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- dans les conditions de l’article L. 751-6 du code de la consommation (en application de l’article L.312-16) dont les dispositions renvoient elles-mêmes à l’arrêté du Ministre de l’économie en date du 26 octobre 2010 relatif au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, modifié par un second arrêté en date du 17 février 2020, et notamment son article 13, IV qui prévoit que la Banque de France peut délivrer une attestation de consultation du FICP permettant d’établir la preuve du respect de cette obligation. L’article 13 I de l’arrêté susvisé du 26 octobre 2010 prévoit, quant à lui, que les éléments de preuve de la consultation sont apportés conformément à un modèle figurant en annexe,
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Or, en l’espèce, force est de relever que, d’une part, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier des incidents de paiement (FICP) pour Monsieur [G] [V] [P] avant l’octroi du prêt litigieux, que, d’autre part, la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) n’a pas été signée par l’emprunteur et que, de troisième part, les vérifications en matière de la solvabilité de l’emprunteur apparaissent insuffisantes au regard des montants déclarés dans la fiche de dialogue produite.
Le prêteur n’a donc pas satisfait aux exigences du code de la consommation et ne pourra, dans ces conditions, qu’être totalement déchu du droit aux intérêts contractuels.
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts, de sorte que les sommes versées par l’emprunteur au titre des intérêts depuis l’origine du crédit seront imputées sur le capital restant dû. Il est par ailleurs constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital effectivement débloqué au profit de Monsieur [G] [V] [P], soit la somme de 15.000 euros, et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par lui depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte produits soit la somme de 2.758,66 euros.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 12.241,34 euros au titre du capital restant dû.
En outre, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité en application d’une jurisprudence établie de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) sur le fondement de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à l’emprunteur à un taux annuel effectif global fixe (TAEG) de 4,40%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même non majoré de cinq points – 2,76% au 2ème semestre 2025 et 7,76% en cas de majoration – ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêt, même au taux légal.
En outre, la demande de capitalisation des intérêts formée par la banque devient, par voie de conséquence, sans objet.
4. Sur la clause pénale
En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale ou la supprimer si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 1 euro.
En conséquence, Monsieur [G] [V] [P] sera ainsi tenu au paiement de la somme totale de 12.242,34 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [V] [P], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation économique respective des parties, la demanderesse étant une société de crédit et succombant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action de la société BNP PARIBAS au titre du prêt souscrit par Monsieur [G] [V] [P] le 17 août 2022 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS au titre du prêt souscrit par Monsieur [G] [V] [P] le 17 août 2022, à compter de cette date ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] [P] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 12.242,34 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
DECLARE sans objet la demande de capitalisation des intérêts formée par la société BNP PARIBAS ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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