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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 12 nov. 2025, n° 25/04291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 11] Civil
N° RG 25/04291
N° Portalis DB2E-W-B7J-NSO2
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Société HABITAT DE L’ILL
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Sophie KLING
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDERESSE :
Société HABITAT DE L’ILL,
Société coopérative [Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Mme [P] [R], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE :
Madame [E] [D]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie KLING, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 138
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 24 Septembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 12 Novembre 2025
Dernier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous signature privée du 18 août 2021, la société HABITAT DE L’ILL a donné en location à Madame [E] [D], un logement situé [Adresse 3], moyennant le règlement d’un loyer mensuel initial révisable de 333,82 € et le remboursement des charges locatives outre un dépôt de garantie d’un montant équivalent à un mois de loyer.
Madame [E] [D] a quitté les lieux le 4 septembre 2023 un état des lieux de sortie a été établi le même jour.
Par requête reçue au greffe du tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM le 6 mai 2025, la société HABITAT DE L’ILL a fait convoquer Madame [E] [D] aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes :
2 479,32 € au titre des loyers, charges et réparations locatives, 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Le 13 mai 2025, le juge du Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM s’est déclaré territorialement incompétent et s’est dessaisi du dossier au profit du Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN , conformément aux dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 septembre 2025 à laquelle le dossier a été retenu après un renvoi, la société HABITAT DE L’ILL, dûment représentée, reprend les termes de son acte introductif d’instance et de ses écritures du 17 septembre 2025 et maintient l’ensemble de ses demandes.
Elle indique que les sommes réclamées correspondent à la régularisation des charges pour les années 2022 et 2023. En réplique des moyens présentés en défense, elle fait valoir en substance que Madame [D] n’a jamais signalé des dysfonctionnements sur les radiateurs, que les consommations d’eau et de chauffage sont justifiées par les relevés effectués par la société ISTA. La demanderesse ajoute que la locataire a consommé aussi une volumétrie d’eau chaude et froide très importante lors de l’année 2022. Enfin, elle s’oppose à la demande de délais de paiement formulée en défense.
Madame [E] [D], représentée par son conseil, reprend les termes de ses écritures du 8 septembre 2025 et demande au juge de :
A titre principal,
rejeter les demandes de la société HABITAT DE L’ILL,A titre subsidiaire,
lui accorder le bénéfice d’un délai de grâce, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, par le versement mensuel d’un montant de 50 € aux fins d’apurement de cette dette, rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.Au soutien de ses demandes, Madame [D] conteste le montant des charges locatives et indique qu’elle a informé, à plusieurs reprises, son bailleur des dysfonctionnements des radiateurs qui soit présentaient des fuites, soit se maintenaient sur la position la plus haute, sans pouvoir régler le thermostat. Elle fait valoir que les réparations effectuées par la société HABITAT DE l’ILL ont été tardives et infructueuses.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale en paiement : L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En vertu de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la signature du contrat de bail, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’état, il résulte des documents versés aux débats et notamment du relevé de compte client en date du 1er juillet 2025 que Madame [E] [D] se trouve redevable de la somme de 2 479,32 € au titre de l’arriéré de charges, arrêtée au jour du départ des lieux mais tenant compte de la régularisation de charges du 28 septembre 2023 et du 20 septembre 2024.
En défense, Madame [D] fait valoir des dysfonctionnements des radiateurs. Toutefois, force est de constater qu’elle n’apporte aucun élément objectif de nature à étayer ses déclarations.
Dans ces conditions, elle sera condamnée à payer à la société HABITAT DE L’ILL la somme de 2 479,32 € avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement : En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, même d’office accorder des délais de paiement au locataire dans la limite de deux années.
En l’espèce, au regard des éléments justificatifs de la situation personnelle et professionnelle de la défenderesse, il y a lieu d’octroyer des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision étant précisé que si Madame [E] [D] ne se libère pas dans le délai et selon les modalités fixées, la totalité de la somme due redeviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires : Selon l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [D] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût de l’assignation.
L’équité commande de condamner Madame [E] [D] au paiement de la somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Tribunal , statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [E] [D] à payer à la société HABITAT DE L’ILL la somme de 2 479,32 € au titre des charges locatives, arrêtée au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Vu l’article 1344-5 du code civil,
ACCORDE 24 mois de délais à Madame [E] [D] pour s’acquitter de sa dette par le règlement de 23 mensualités de 100 € chacune, outre une dernière devant solder la totalité de la dette en principal,
DIT que le premier règlement devra intervenir le 10 du premier mois suivant celui de la signification de la présente décision et les autres règlements à la même date les mois suivants,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, Madame [E] [D] sera tenue de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues,
CONDAMNE Madame [E] [D] à payer à la société HABITAT DE L’ILL la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [E] [D] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation,
REJETTE le surplus des demandes
RAPPELLE que la présente décision est d’exécution provisoire de droit,
En foi de quoi, la présente décision sera signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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