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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 6 déc. 2024, n° 24/01581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 24/01581 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTCT
Minute : 24/00676
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
Représentant : Maître Jean-pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0441
C/
Madame [W] [V] [Y]
Monsieur [Z] [M]
Madame [F] [B]
Monsieur [J] [M]
Madame [T] [N]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Décembre 2024
DEMANDEUR :
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexandre UZAN, du cabinet de Maître Jean-pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
Madame [W] [V] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant en personne
Madame [F] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante en personne
Monsieur [J] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant en personne
Madame [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 08 Novembre 2024, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, en présence de Monsieur Dominique DESRUES, Magistrat à titre temporaire stagiaire, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 4] pour l’avoir acquis le 30 juin 2022 par acte notarié.
A la demande de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, un commissaire de Justice s’est rendu à l’adresse de l’immeuble et a notamment constaté, par procès-verbal du 15 février 2024, que la serrure de la porte d’entrée présentait des traces de forçage et d’effraction, qu’un verrou intérieur était posé sur cette porte laquelle était fermée de l’intérieur et que les volets de la fenêtre du premier étage étaient ouverts.
Le 28 mai 2024, un commissaire de justice s’est à nouveau rendu à l’adresse et a pénétré dans l’immeuble, autorisé par ordonnance sur requête du juge des contentieux de la protection de Bobigny en date du 3 avril 2024. Il a dressé un procès-verbal dans lequel il constatait :
— au premier étage porte droite, la présence de trois femmes dont une seule est munie d’un passeport, au nom de Mme [Y] [W] [V] et a reconnu habité les lieux et ne verser aucun loyer pour l’occupation,
— au premier étage gauche, que l’appartement est occupé par M. [Z] [M] et Mme [F] [B] et leurs trois enfants,
— au deuxième étage porte gauche, que l’appartement est vide d’occupant mais que M. [M] précise que son frère [J] [M] l’occupe,
— au deuxième étage porte droite, que l’appartement est occupé par une personne qui présente un document duquel il ressort qu’elle se nomme Mme [N] [T],
— dans le garage du rez-de-chaussée, la présence de deux véhicule et que M. [Z] [M] déclare qu’il occupe ce garage avec son frère et y dépanne des véhicules de manière occasionnelle.
Par exploit de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a fait assigner Mme [W] [V] [Y], M. [Z] [M], Mme [F] [B], M. [J] [M] et Mme [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience du 8 novembre 2024 aux fins de voir :
Ordonner l’expulsion de MM [Z] [M], [J] [M] et de Mmes [W] [V] [Y], [F] [B] et [T] [N] ainsi que toutes personnes dans les lieux de leur chef et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,Ordonner le transport et la séquestration des effets, meubles et objets mobiliers garnissant les lieux et appartenant aux occupants, dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu qu’il plaira à la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, aux frais risques et périls des défendeurs et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues,Condamner in solidum et par provision MM [Z] [M], [J] [M] et de Mmes [W] [V] [Y], [F] [B] et [T] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation journalière de 200 euros jusqu’à la libération effective des lieux.Condamner in solidum MM [Z] [M], [J] [M] et de Mmes [W] [V] [Y], [F] [B] et [T] [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût du constat et de la délivrance de l’assignation et à payer à la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.A l’audience du 8 novembre 2024, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, qui s’est faite représenter, a sollicité le bénéfice de son assignation.
M. [Z] [M], Mme [F] [B] et M. [J] [M] ont comparu en personne. Ils ont reconnu occuper les lieux. Mme [B] a indiqué que leurs enfants étaient scolarisés à proximité de l’immeuble et qu’ils étaient prêts à payer un loyer.
Mmes [W] [V] [Y] et [T] [N], bien que régulièrement convoquées à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mmes [W] [V] [Y] et [T] [N] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur l’occupation sans droit ni titre et la demande d’expulsion
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est par ailleurs un droit fondamental reconnu par la Constitution et l’article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ainsi, il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, justifiant que le juge prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent en urgence.
En l’espèce, la propriété est établie par l’acte de vente du 30 juin 2022 versé aux débats que la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 4].
Par ailleurs, il ressort des deux constats de commissaire de justice versés aux débats par la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL que Mme [W] [V] [Y], M. [Z] [M], Mme [F] [B], M. [J] [M] et Mme [T] [N] occupent l’immeuble, M. [Z] [M], Mme [F] [B], M. [J] [M] l’ont d’ailleurs reconnu à l’audience. Il ressort plus précisément du constat du commissaire de justice du 28 mai 2024 que :
— Mme [W] [V] [Y] occupe l’appartement situé au premier étage porte droite,
— M. [Z] [M], Mme [F] [B] occupent l’appartement du premier étage gauche,
— M. [J] [M] occupe l’appartement situé au deuxième étage porte gauche,
— Mme [T] [N] au deuxième étage porte droite,
— M. [Z] [M] et M. [J] [M] le garage situé au rez-de chaussée, accessoire des appartements.
A l’audience, M. [Z] [M], Mme [F] [B], M. [J] [M] n’ont pas contesté ne pas être titulaire d’un contrat de location.
Mme [T] [N], Mme [W] [V] [Y], qui n’ont pas comparu, n’ont pas davantage démontré qu’elles étaient titulaires d’un bail.
Il est donc établi que Mme [W] [V] [Y], M. [Z] [M], Mme [F] [B], M. [J] [M] et Mme [T] [N] sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 4].
Dès lors, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [W] [V] [Y], de M. [Z] [M], de Mme [F] [B], de M. [J] [M] et de Mme [T] [N] de l’immeuble situé [Adresse 4] selon les modalités prévues au dispositif.
La société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL demande à ce que les meubles soient remisés dans un lieu qu’elle aura choisi. Cependant l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. » La société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL ne s’explique pas sur les motifs justifiants que ces dispositions ne soient pas respectées. En outre, la question du lieu de l’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion. Il convient donc de rejeter cette demande.
La société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL demande également que les meubles soient séquestrés en garantie des sommes qui pourront être dues. Or, les articles L. 433-2 et L433-3 du code des procédures civiles d’exécution, qui règlent le sort des meubles lors des opérations d’expulsion, ne prévoient pas la séquestration de ceux-ci en garantie des sommes dues. Il convient donc de rejeter la demande et de dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, en occupant les lieux sans droit ni titre, les défendeurs causent un préjudice au propriétaire résultant de l’indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qu’il aurait pu tirer de la mise en location du bien. Il convient de réparer ce préjudice en condamnant à titre provisionnel, à payer à la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant, eu égard à l’état des lieux et aux modalités d’occupation : Mme [W] [V] [Y] d’un montant de 400 euros, M. [Z] [M], Mme [F] [B] in solidum d’un montant de 450 euros, M. [J] [M] d’un montant de 450 euros et Mme [T] [N] d’un montant de 400 euros.
Sur les demandes accessoires
Mme [W] [V] [Y], M. [Z] [M], Mme [F] [B], M. [J] [M] et Mme [T] [N] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du constat du 28 mai 2024 et de l’assignation du 5 juillet 2024. Il n’y pas lieu de condamner les défendeur in solidum, chacun sera donc condamner à payer un cinquième des dépens de l’instance
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constate que Mme [W] [V] [Y], M. [Z] [M], Mme [F] [B], M. [J] [M] et Mme [T] [N] sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 4],
Ordonne à Mme [W] [V] [Y], M. [Z] [M], Mme [F] [B], M. [J] [M] et Mme [T] [N] de libérer l’immeuble situé [Adresse 4]
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de l’immeuble situé [Adresse 4] de Mme [W] [V] [Y], M. [Z] [M], Mme [F] [B], M. [J] [M] et Mme [T] [N] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [W] [V] [Y] à compter de la signification de la présent ordonnance et jusqu’à libération des lieux à la somme de 400 euros,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [Z] [M] et Mme [F] [B] à compter de la signification de la présent ordonnance et jusqu’à libération des lieux à la somme de 450 euros,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [J] [M] à compter de la signification de la présent ordonnance et jusqu’à libération des lieux à la somme de 450 euros,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [T] [N] à compter de la signification de la présent ordonnance et jusqu’à libération des lieux à la somme de 400 euros,
Condamne à titre provisionnel Mme [W] [V] [Y] à payer à la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL l’indemnité d’occupation mensuelle de 400 euros à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’à parfaite libération des lieux,
Condamne in solidum à titre provisionnel M. [Z] [M] et Mme [F] [B] à payer à la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL l’indemnité d’occupation mensuelle de 450 euros à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’à parfaite libération des lieux,
Condamne à titre provisionnel M. [J] [M] à payer à la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL l’indemnité d’occupation mensuelle de 450 euros à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’à parfaite libération des lieux,
Condamne à titre provisionnel Mme [T] [N] à payer à la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL l’indemnité d’occupation mensuelle de 400 euros à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’à parfaite libération des lieux,
Déboute la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [V] [Y], M. [Z] [M], Mme [F] [B], M. [J] [M] et Mme [T] [N] à payer chacun un cinquième des dépens de l’instance.
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
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