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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 9 déc. 2025, n° 24/04580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 24/04580 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZINF
Jugement du 09 Décembre 2025
N° de minute
Affaire :
Caisse [12]
C/
M. [D] [Y] [H] [N]
le:
EXECUTOIRE + EXPEDITION
Me Baptiste [Localité 8] de la SARL [9]
Me Emmanuel LAROUDIE – 1182
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 09 Décembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2025 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Caisse [12], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Baptiste CHASSAGNE de la SARL GADIAN, avocats au barreau de LYON et Maître Claude ARNAUD avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Y] [H] [N],
né le 6 juillet 1962 à [Localité 7] (Maroc) demeurant [Adresse 1] pris tant à titre personnel qu’en sa qualirté d’ayant drot de feu [X] [H] et de feue [W] [H] [N]
représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Monsieur [X] [H] est décédé le 29 avril 2019.
Jusqu’au 1er octobre 2021, la [6] a continué à verser ses arrérages de retraite complémentaire.
Disant avoir été informée tardivement de son décès, la [6] a vainement sollicité à plusieurs reprises remboursement de la somme de 10 711,80 euros auprès de Madame [O] [H], veuve de Monsieur [X] [H], notamment aux termes d’une mise en demeure adressée le 3 octobre 2022.
La même demande a été formulée à Monsieur [D] [H] [N], fils de Monsieur [X] [H] et de Madame [W] [H], selon un courrier de mise en demeure du 5 juin 2023.
Le 16 juin 2023, Madame [O] [H] est décédée.
Ne parvenant à une résolution amiable, la [6] a, par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, assigné Monsieur [D] [H] [N] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, aux fins de le condamner à payer la somme de 10 711,80 euros, somme indûment payée.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2025, la [6] demande au tribunal de :
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [D] [H] [N]
— Condamner Monsieur [D] [H] [N] à régler à [12] la somme de 10 711,80 € cette somme constituant les allocations de retraite de Monsieur [X] [H] décédé, indûment perçue.
— Le condamner au paiement de la somme de 2 000.00 € qu’il serait manifestement injuste de laisser à la charge [Localité 14] [10], et ce, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 et 1344-1 du Code civil.
— Condamner Monsieur [D] [H] [N] aux entiers dépens
La demanderesse conteste d’abord avoir été destinataire de la déclaration de décès de Monsieur [X] [H] prétendument adressée, indiquant que « [3] n’est pas une personne morale, et que s’il existe bien le GIE [3], celui-ci n’a pas de lien avec la présente procédure.
Elle conteste également le fait que Madame [O] [H] a demandé le bénéfice de la pension de réversion, malgré plusieurs relances de l’institution en ce sens, jusqu’à son décès en 2023. Elle fait valoir qu’il n’existe aucune preuve de cette allégation.
Sur la demande de condamnation du défendeur à payer la somme de 10 711,80 euros, elle mentionne que le décès de l’allocataire le 29 avril 2019 éteint les droits à la prestation, de sorte que l’héritière, Madame [O] [H] puis Monsieur [D] [H] [N], héritier, ont reçu indûment les allocations de retraite, ouvrant droit à restitution. Elle ajoute qu’elle a à plusieurs reprises expliqué au défendeur comment sa mère pouvait bénéficier d’une pension de réversion mais que ni sa mère ni lui n’ont jamais entrepris les démarches permettant de l’obtenir.
La demanderesse conclut au débouté des demandes de délais de paiement, arguant de ce que Monsieur [D] [H] [N] n’a jamais envisagé une solution amiable, a eu plusieurs années pour prévoir le règlement de sa dette et aurait pu la solder grâce au crédit de la succession de sa défunte mère.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 septembre 2024 par la voie électronique, Monsieur [D] [H] [N] sollicite du tribunal de :
A titre principal
CONDAMNER la caisse [11] à payer à Monsieur [H] la somme de 10.926 €. DIRE qu’il sera procédé par compensation, CONDAMNER la caisse [11] à verser à Monsieur [H] la somme de 214,2 € DEBOUTER la caisse [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire
OCTROYER à Monsieur [H] les plus larges délais de paiement, AUTORISER Monsieur [H] à apurer la dette en 24 échéances, DEBOUTER la caisse [11] de ses plus amples demandes, fins et conclusions, En tout état de cause
CONDAMNER la caisse [11] à verser à Monsieur [H] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance. Il conclut à titre principal au rejet de la demande de remboursement et sollicite à titre reconventionnel condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 10 926 euros. Il fait valoir que si la Caisse [11] prétend qu’aucune demande de pension de réversion n’a jamais été faite par l’épouse du défunt, il entend rapporter la preuve que par courrier du 13 décembre 2021, elle a accusé réception de la demande de Madame [W] [H], lequel courrier indique « vous avez demandé la pension de réversion de la retraite complémentaire de Monsieur [X] [H] ». Il entend rappeler qu’une pension de réversion formulée par lettre simple est valable et qu’elle doit être attribuée à compter du premier jour qui suit le décès de l’assuré. Il argue de ce qu’aucun texte n’exige qu’un imprimé soit retourné et ajoute qu’en tout état de cause, il a renvoyé le formulaire en juin 2023, puis à nouveau par LRAR du 31 juillet 2024. Considérant que le montant de la pension de réversion est égal à 60 % de la retraite complémentaire du retraité décédé, il avance que sa mère aurait dû percevoir jusqu’à son décès la somme de 10 926 euros. Ainsi, il sollicite sa condamnation à payer à la caisse [11] la somme de 214,20 euros après compensation des deux sommes.
A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement sur 24 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il soutient avoir déclaré un revenu professionnel de 9 492 euros en 2023 et ajoute avoir deux enfants à charge.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la restitution de l’indu
L’article 1302 du code civil dispose « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
Aussi, en vertu de l’article 1302-1 du même code, Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il est constant que la pension de réversion est un avantage qui n’est dû qu’au conjoint survivant de l’assuré décédé.
Si une demande de pension de réversion peut être formulée par une lettre simple, elle doit ensuite faire l’objet d’une régularisation par l’envoi de l’imprimé réglementaire complété et signé par le bénéficiaire de la prestation demandée ou son représentant légal (Civ 2ème 9 juillet 2015 n°14-20.080).
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que la [5] a versé les arrérages de retraite complémentaire perçus par Monsieur [X] [H] avant son décès survenu le 29 avril 2019, ce jusqu’au mois d’octobre 2021, alors que les versements auraient dû cesser à compter de son décès.
Si Monsieur [D] [H] [N] ne conteste pas cet indu, il oppose le fait que la [5] est débitrice au titre de la pension de réversion due à sa mère jusqu’à son décès et sollicite une compensation de ces sommes.
Il ressort d’un courrier du 13 décembre 2021 adressé par la requérante à Madame [W] [H], veuve de Monsieur [X] [H], qu’une demande de pension de réversion a été formulée par cette dernière après le décès de son époux, le courrier indiquant « vous avez demandé la pension de réversion de la retraite complémentaire de Monsieur [X] [H] décédé(e) le 29/04/2019. Afin de gérer votre dossier dans les meilleures conditions, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner les pièces demandées dans le document annexé ».
Dès lors, la Caisse [11] a bien été saisie, du vivant de l’intéressée, d’une demande tendant au bénéfice de la pension de réversion.
Néanmoins, il ressort des multiples courriers versés aux débats que la Caisse [11], sollicitant remboursement du trop-perçu au titre de la retraite sur la période du 1er mai 2019 au 31 octobre 2021, a rappelé à plusieurs reprises être dans l’attente d’une demande de réversion dûment remplie, datée et signée, accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires à l’instruction de la liquidation des droits de réversion (courriers des 18 mars 2022, 18 avril 2023, 6 juillet 2023).
Si Monsieur [D] [H] [N] allègue dans ses écritures avoir adressé le formulaire sollicité et verse aux débats pour ce faire ce formulaire pré imprimé rempli par ses soins et daté du 12 juin 2023, force est de constater d’une part que ce formulaire n’est pas signé et n’est pas accompagné des pièces justificatives. D’autre part, aucune preuve de son envoi n’est fournie, étant précisé que dans les courriers concomitants échangés avec la Caisse [11], ce dernier n’évoque pas l’envoi d’un tel formulaire.
En outre, s’il justifie avoir adressé (selon lui, à nouveau) la demande accompagnée des pièces justificatives par courrier recommandé du 31 juillet 2024, le formulaire pré-imprimé qui porte la date du 10 décembre 2021 n’est pas signé et aucune preuve de ce qu’il a bien été adressé à cette date à la Caisse [11] n’est rapportée, les échanges de courriers postérieurs entre les parties permettant au contraire d’affirmer que le dossier n’a pas été envoyé.
Monsieur [D] [H] [N] ne démontrant pas que Madame [W] [H] a, avant son décès survenu le 16 juin 2023, régularisé elle-même ou par son intermédiaire sa demande de pension de réversion adressée par lettre simple en adressant l’imprimé réglementaire complété, signé, ainsi que les pièces justificatives, il ne saurait réclamer ce droit à pension alors que son auteur ne s’en est pas prévalu, et ce quand bien même sa bonne foi n’est absolument pas remise en cause.
En conséquence, il convient de le condamner à payer à la Caisse [11] la somme de 10 711,80 euros, somme non contestée dans son principe et son montant.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière, formulée par la caisse [12].
La demande de Monsieur [D] [H] [N] tendant à la condamnation de la requérante à la somme de 10 926 euros sera rejetée.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Pour justifier de sa situation financière, Monsieur [D] [H] [N], médecin généraliste, verse aux débats son avis d’imposition 2024 faisant état pour l’année 2023 des revenus de l’ordre de 9 492 euros. Il a deux enfants à sa charge.
Si Monsieur [D] [H] [N] a été dès le 5 juin 2023 mis en demeure de payer les sommes dues et a donc bénéficié de deux années pour prévoir ce paiement, il convient de rappeler qu’il conteste depuis le départ être débiteur d’une telle somme qui devait, selon lui, faire l’objet d’une compensation avec les sommes dues par la caisse de retraite [11].
Il convient, en considération de ces éléments, d’échelonner le paiement des sommes dues sur une période de 12 mois, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [H] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [D] [H] [N] à payer à la [4] la somme de 1200 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [D] [H] [N] à régler à la Caisse [12] la somme de 10 711,80 € au titre du trop-perçu ;
Déboute Monsieur [D] [H] [N] de sa demande tendant à condamner la Caisse [12] à lui payer la somme de 10 926 euros,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Autorise Monsieur [D] [H] [N] à se libérer de sa dette par fractions mensuelles selon les modalités suivantes :
11 mensualités de 850 euros,Le solde le 12ème mois,
Dit que le premier versement devra intervenir avant le 10 du mois suivant la notification du présent jugement et que par la suite, chaque versement sera effectué avant le 10 du mois, à charge pour Monsieur [D] [H] [N] de mettre en place les modalités de paiement dans le respect des échéances mensuelles ainsi fixées,
Rappelle que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, Monsieur [D] [H] [N] sera déchu du bénéfice des délais et que l’intégralité de la somme restant due sera alors immédiatement exigible,
Condamne Monsieur [D] [H] [N] aux dépens ;
Condamne Monsieur [D] [H] [N] à payer à la Caisse [12] une somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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