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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 19 nov. 2024, n° 21/03533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/03533
N° Portalis 352J-W-B7F-CT6K4
N° MINUTE :
Assignations du :
18 Février 2021
24 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1079
Madame [P] [O] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1079
DÉFENDERESSES
S.A. de droit suisse MSC CRUISES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Camille DANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0121
S.A.S. PLANETE CROISIERE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2546
Décision du 19 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/03533 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT6K4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 décembre 2017, M. [N] [V] et son épouse Mme [P] [O] (ci-après ensemble les époux [V]) ont acquis auprès de la SAS Planète Croisière, agence de voyages, un tour du monde en croisière organisé par la SA de droit suisse MSC Cruises, devant se dérouler entre le 6 janvier et le 1er mai 2020, pour un prix total de 70.400 euros, comprenant le prix de la croisière (76.398 euros) ainsi que l’assurance multirisques proposée par la société MSC Cruises et souscrite auprès de la société Europ Assistance (493 euros), et après application d’une remise commerciale (- 6.984 euros).
Le 6 décembre 2019, les époux [V] ont déclaré à la société Planète Croisière procéder à l’annulation de leur croisière en lien avec des soucis de santé de M. [V], et ont par conséquent sollicité le remboursement des sommes acquittées en application de l’assurance souscrite.
Après avoir été indemnisés à hauteur de 50 % du prix de la croisière (38.199 euros) par la société Europ Assistance le 5 août 2020, les époux [V] ont mis en demeure la société MSC Cruises d’avoir à leur rembourser le solde du prix d’achat de leur croisière, suivant courrier recommandé reçu le 24 décembre 2020.
En réponse, la société MSC Cruises a opposé aux époux [V] l’absence de lien contractuel entre eux au titre de la croisière, celle-ci ayant été acquise et réservée auprès de la société Planète Croisière.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 février 2021, les époux [V] ont fait citer la société MSC Cruises devant le tribunal judiciaire de Paris.
Suivant un second acte en date du 24 mars 2022, ils ont fait assigner en intervention forcée la société Planète Croisière.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 12 avril 2022.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 9 mai 2023, les époux [V] demandent au tribunal de :
« Vu les articles L.211-1 et L.211-16 du Code du tourisme en vigueur au 20 décembre 2017
Vu l’article 12 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
(…)
JUGER recevables et bien fondés Monsieur et Madame [V] en leurs demandes à l’encontre de la société PLANETE CROISIÈRE et de la société MSC CRUISES ;
CONSTATER que la société MSC CRUISES, en qualité d’organisatrice de la croisière, engage sa responsabilité de plein droit pour manquement aux obligations résultant du contrat ;
CONSTATER que la société PLANETE CROISIERE a conjointement avec la société MSC CRUISES manqué à ses obligations résultant du contrat ;
DIRE que la société PLANETE CROISIERE a de ce fait engagé sa responsabilité de même que la société MSC CRUISES ;
En conséquence,
DEBOUTER les sociétés MSC CRUISES et PLANETE-CROISIERE de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement la société PLANETE-CROISIERE et la société MSC CRUISES à verser à Monsieur [V] la somme de 27.639,00 euros au titre du remboursement du voyage ;
CONDAMNER solidairement la société PLANETE-CROISIERE et la société MSC CRUISES à verser à Monsieur [V] la somme de 2.000 euros ainsi qu’à Madame [V] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral souffert ;
CONDAMNER solidairement la société PLANETE-CROISIERE et la société MSC CRUISES à verser aux époux [V] la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNER la société PLANETE-CROISIERE et la société MSC CRUISES à verser aux époux [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Ils font en substance valoir que la société MSC Cruises est l’organisatrice de la croisière qu’ils ont réservée et de ce fait, a la qualité de voyagiste, qu’une convention s’est ainsi formée entre eux et que les dispositions des articles L. 211-1 à L 211-16 du code du tourisme, relatives à la responsabilité des agences de voyage, sont dès lors applicables au litige.
Ils exposent plus particulièrement que parallèlement au contrat souscrit auprès de la société Planète Croisière, ils ont signé électroniquement, le 20 décembre 2017, un contrat avec la société MSC Cruises, lequel a pour objet le mode de gestion en cas d’annulation et se réfère, en sa page 9, aux conditions particulières de vente de la société MSC Cruises.
Ils estiment alors que doivent s’appliquer à leur demande d’annulation, formulée 30 jours avant leur départ, ces conditions particulières en lieu et place de celles de la société Planète Croisière, en particulier leur article 5 prévoyant un remboursement de 50 % du prix de la croisière en cas d’annulation entre 59 et 15 jours avant le départ. Ils soulignent toutefois ne pas contester qu’à ces 50 % restants doit être soustrait un acompte non remboursable de 10.560,00 euros.
Ils concluent alors à l’engagement de la responsabilité de la société MSC Cruises.
Ils reprochent par ailleurs à la société Planète Croisière de ne les avoir alertés ni de l’absence d’application des conditions particulières de la société MSC Cruises, ni de ce que ses propres conditions particulières prévoyaient une pénalité de 100%. Ils soulignent qu’aucune alternative ne leur a non plus été proposée.
Ils déclarent qu’outre l’angoisse générée par les soucis de santé graves rencontrés par M. [V] et la déception liée à l’annulation de la croisière, ils subissent l’inquiétude de ne pas obtenir restitution de la somme réclamée. Ils estiment que cette attitude des défenderesses leur cause ainsi, à chacun, un préjudice moral.
Ils exposent enfin que le remboursement qu’ils sollicitent étant de droit, le refus opposé par les défenderesses d’y procéder caractérise une résistance abusive et leur a causé un préjudice.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 10 mars 2023, la société MSC Cruises demande au tribunal de :
« Vu l’article L.211-16 du Code du tourisme dans sa version applicable au contrat,
— JUGER que la société MSC CRUISES n’est pas le débiteur de Monsieur et Madame [V] ;
— JUGER irrecevables les demandes des époux [V] à l’encontre de la société MSC CRUISES ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [V] des demandes formées à l’encontre de la société
MSC CRUISES ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [V] à verser à la société MSC CRUISES un montant de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
La société MSC Cruises excipe tout d’abord de l’irrecevabilité des prétentions des époux [V], dès lors que ces derniers ne disposent pas, au visa de l’article L. 211-16 du code du tourisme dans sa version applicable au litige, du droit d’agir directement à son encontre, seule l’agence disposant, en cas de condamnation à son encontre, d’une action récursoire à l’encontre de l’organisateur du voyage.
Elle s’oppose sur le fond aux demandes des époux [V] au motif qu’aucun contrat n’a été conclu entre elle et ces derniers, et se prévaut à cet égard des moyens développés par la société Planète Croisière, qui rappelle que ses propres conditions particulières ont été annexées au bulletin de réservation signé par les demandeurs.
Décision du 19 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/03533 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT6K4
Elle relève également que les demandeurs n’ayant pas effectué leur croisière – le litige portant sur l’annulation de celle-ci –, ces derniers ne démontrent pas en quoi sa responsabilité, en qualité d’organisateur de la croisière, pourrait en toute hypothèse être recherchée.
Elle conclut pour ces mêmes motifs à l’absence de toute obligation précontractuelle d’information lui incombant et s’oppose en conséquence à toute condamnation prononcée à son encontre sur ce fondement solidairement avec la société Planète Croisière.
Soulignant de nouveau la légitimité de sa position et contestant dès lors tout abus dans son refus opposé aux demandes des époux [V], elle estime mal fondées les prétentions indemnitaires formulées par ces derniers.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 12 juin 2023, la société Planète Croisière demande au tribunal de :
« Vu les articles L.211-8, L.211-10, R.211-4 et R.211-6 dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2018,
Vu les articles 1103 et 1240 du code civil,
DEBOUTER Monsieur [N] [V] et Madame [P] [O], épouse [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Et reconventionnellement,
CONDAMNER Monsieur [N] [V] et Madame [P] [O], épouse [V] au paiement à la société PLANETE CROISIERE d’une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Elle soutient, au visa de l’article 1103 du code civil et des articles L. 211-8 et suivants du code du tourisme dans leur version en vigueur au 20 décembre 2017, avoir remis aux époux [V] l’ensemble des informations précontractuelles nécessaires à une prise de décision éclairée de leur part. Elle souligne ainsi que sont annexées à son bulletin d’inscription les conditions générales de vente applicables à la réservation souscrite, en ce compris le barème des frais d’annulation, que ce même document stipulait clairement que s’agissant des conditions d’annulation, il convenait de se référer aux conditions générales lui faisant suite et que M. [V], signataire, a alors reconnu avoir pris connaissance de ces conditions.
Elle considère dans ces circonstances avoir satisfait à son obligation d’information vis-à-vis des époux [V] et ajoute qu’aucune alternative n’était possible au regard des circonstances d’annulation de la croisière. Elle en déduit que les demandeurs sont nécessairement mal fondés à lui reprocher un quelconque manquement à cet égard.
Elle rappelle alors que l’annulation ayant eu lieu moins de 55 jours avant le départ, ses conditions prévoient que les frais applicables s’élèvent à 100 % du prix du voyage.
Elle s’oppose enfin aux demandes indemnitaires des époux [V], exposant n’avoir fait qu’appliquer les termes du contrat signé et réfutant donc tout abus dans son refus de procéder à un quelconque remboursement.
Décision du 19 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/03533 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT6K4
La clôture a été ordonnée le 21 novembre 2023.
Dans le cadre de son délibéré, le tribunal a appelé les observations des parties sur la recevabilité, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de la fin de non-recevoir soulevée par la société MSC Cruises.
Par note en délibéré adressée le 15 novembre 2024, le conseil de cette société a déclaré ne pas avoir entendu soulever une fin de non-recevoir mais uniquement conclure au débouté des prétentions des époux [V]. Il a ainsi expliqué que le choix du mot « irrecevable » dans ses écritures soulignait le caractère selon lui manifestement infondé des demandes.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “juger” ou “constater” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’irrecevabilité soulevée par la société MSC Cruises
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier au seul juge de la mise en état, à compter de sa désignation, le pouvoir de statuer sur les exceptions de procédure, au rang desquelles figurent les exceptions d’incompétence, et sur les fins de non-recevoir révélées avant ou pendant l’instruction de l’affaire, et que ces prétentions ne peuvent plus ensuite être présentées devant le tribunal saisi au fond qui n’a pas, sauf renvoi ordonné par le juge de la mise en état, compétence pour en apprécier les mérites.
Par ailleurs, selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Décision du 19 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/03533 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT6K4
En l’espèce, en dépit des déclarations de son conseil, la société MSC Cruises conclut sans ambiguïté possible, dans le dispositif de ses écritures, à l’irrecevabilité des demandes des époux [V] et a saisi dès lors la juridiction d’une telle prétention. Or, le tribunal ne dispose pas du pouvoir de statuer sur cette prétention, laquelle devait être présentée au juge de la mise en état durant le temps de l’instruction de l’affaire.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société MSC Cruise sera déclarée irrecevable.
Sur la demande en paiement de la somme de 27.639 euros
A l’encontre de la société MSC Cruises
A titre liminaire, si les époux [V] invoquent dans leurs écritures les dispositions de l’article L. 211-16 du code du tourisme, lequel prévoit une responsabilité de plein droit au titre de l’exécution des services convenus avec l’organisateur et/ou le vendeur du séjour, il est néanmoins constant qu’aucune exécution du voyage, annulé par les époux [V] avant le départ de la croisière, n’a eu lieu.
Le premier fondement invoqué est donc inopérant à justifier les prétentions des époux [V].
Par ailleurs, en vertu de l’article 1101 du code civil, « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Enfin, conformément à l’article 1353 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, pour invoquer un contrat formé avec la société MSC Cruises et partant, les conditions générales de vente émanant de cette société, les époux [V] se prévalent de leur pièce communiquée n° 16.
Cette pièce correspond au contrat d’assurance et d’assistance multirisques croisière n° HIB 0800200 FR conclu entre, d’une part, la société Europ Assistance, assureur, et d’autre part, les demandeurs. C’est en qualité de souscripteur que la société MSC Cruises est intervenue dans ce contrat, de sorte qu’elle n’est aucunement débiteur des garanties souscrites et qu’elle ne s’est aucunement engagée en qualité de vendeuse de la croisière.
Ces conditions font référence aux conditions de vente de l’organisateur, étant en effet stipulé que : « Pour les croisières World Cruise nous vous remboursons, à concurrence de 40.000 € par personne et de 120 000 € par évènement les frais d’annulation encourus au jour du Sinistre conformément aux conditions de vente de l’organisateur de croisière (à l’exclusion des frais de dossier) ».
Toutefois, ce renvoi a pour seul but d’exposer les termes et limites de la garantie offerte par la société Europ Assistance, et non de lier la société MSC Cruises quant à ces conditions de vente avec le voyageur adhérant au contrat d’assurance.
L’émission par la société MSC Cruises d’un document intitulé « Détails de la réservation » à l’intention des époux [V], postérieurement à l’annulation du voyage, s’inscrit alors dans la mobilisation de cette garantie, afin que soit déterminé le montant devant être indemnisé par l’assureur.
De plus, les conditions de vente de la défenderesse, telles que versées aux débats, rappellent à titre liminaire que : « Les conditions particulières suivantes sont d’application lorsque nous offrons en vente ou vendons des voyages à forfait en tant qu’organisateur ». Or, il est constant que la société MSC Cruises n’a joué aucun rôle à l’égard des époux [V] dans la vente de la croisière, prestation assurée par la société Planète Croisière.
Les époux [V] échouent ainsi à caractériser l’existence d’un contrat formé avec la société MSC Cruises pouvant justifier l’application de ses conditions de vente et plus généralement, toute obligation souscrite par celle-ci de les rembourser du prix du voyage resté à leur charge après l’indemnité versée par la société Europ Assistance.
Cette absence de lien contractuel les prive également de toute possibilité de se prévaloir d’un manquement de la société MSC Cruises susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande en paiement à son égard.
A l’encontre de la société Planète Croisière
En vertu de l’article L. 211-8 du code du tourisme, dans sa version applicable au litige, « Le vendeur informe les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d’annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières ».
Il est ainsi acquis que le vendeur d’un séjour ou d’un voyage est redevable, envers ses clients, d’une obligation d’information, notamment quant aux conditions d’annulation du contrat qu’il propose. Le non-respect de cette obligation est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle au sens de l’article 1231-1 susvisé.
En l’espèce, il ressort du « bulletin d’inscription – contrat de vente – forfait touristique » signé par M. [V] le 20 décembre 2017 que :
— le prix total de la croisière et le contenu de celle-ci sont clairement indiqués,
— en cas d’annulation du fait du client, il y a lieu de « se référer [aux] conditions générales et particulières de vente, à la suite du bulletin d’inscription »,
— selon une numérotation continue sur les sept pages produites du bulletin, se trouvent en effet à la suite de celui-ci les « conditions générales de vente », revêtues de la signature de M. [V] en dernière page,
— ces conditions précisent que « toute modification ou annulation du client avant le départ entraînera la perception des frais suivants : (…) Dans le cas d’une croisière « TOUR DU MONDE » : (…) Annulation à moins de 55 jours du départ ou non-présentation : 100% du montant total du voyage ».
Il se déduit de ces clauses, rédigées en des termes clairs et dénués de toute ambiguïté, que les époux [V] ont été parfaitement avertis des frais pouvant s’appliquer en cas d’annulation du voyage. Ils n’ignoraient donc pas, au jour de leur demande le 6 décembre 2019, soit trente jours avant le départ programmé de leur croisière, qu’ils restaient redevables de son entier prix au titre des frais d’annulation.
De même, ils ne peuvent sérieusement soutenir que ce bulletin, signé avec la société Planète Croisière, les aurait conduits à croire que les conditions de vente de la société MSC Cruises pouvaient s’appliquer, alors qu’aucune clause du bulletin d’inscription ne mentionne ces conditions et qu’il a été rappelé que le contrat d’assurance ne s’y réfère que pour délimiter les garanties offertes.
Enfin, si les époux [V] reprochent à la société Planète Croisière de ne leur avoir proposé aucune alternative au moment de l’annulation de leur contrat, ils ne justifient néanmoins par aucun élément d’une autre option qu’aurait pu leur proposer la défenderesse au regard du contrat souscrit.
Ainsi, les époux [V] échouent à rapporter la preuve, qui leur incombe, d’un manquement de la société Planète Croisière à son obligation d’information.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande à son encontre.
Sur les demandes indemnitaires pour préjudice moral
Pour les motifs précédemment adoptés, les époux [V] ne caractérisent aucun manquement tant de la société MSC Cruises que de la société Planète Croisière susceptible d’engager leur responsabilité.
Dans ces conditions et en l’absence de plus amples moyens des époux [V], leurs demandes indemnitaires pour préjudice moral seront rejetées.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Aucune condamnation n’ayant été prononcée à l’encontre des sociétés défenderesses, la demande des époux [V] pour résistance abusive se trouve nécessairement mal fondée. Elle sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Les époux [V], succombant, seront condamnés solidairement aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à leur charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société MSC Cruises et par la société Planète Croisière à l’occasion de la présente instance.
Ils seront ainsi solidairement condamnés à payer :
— à la société MSC Cruises, la somme de 3.000 euros,
— à la société Planète Croisière, la somme de 1.500 euros.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SA de droit suisse MSC Cruises,
Déboute M. [N] [V] et Mme [P] [O] épouse [V] de leur demande en paiement de la somme de 27.639 euros,
Déboute M. [N] [V] et Mme [P] [O] épouse [V] de leurs demandes indemnitaires pour préjudice moral,
Déboute M. [N] [V] et Mme [P] [O] épouse [V] de leur demande indemnitaire pour résistance abusive,
Condamne solidairement M. [N] [V] et Mme [P] [O] épouse [V] à payer à la SA de droit suisse MSC Cruises la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne solidairement M. [N] [V] et Mme [P] [O] épouse [V] à payer à la SAS Planète Croisière la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne solidairement M. [N] [V] et Mme [P] [O] épouse [V] aux dépens de l’instance,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Fait et jugé à Paris le 19 Novembre 2024.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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