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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 26 août 2025, n° 24/05308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/05308 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX77
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 07 Avril 2025
Minute n°25/679
N° RG 24/05308 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX77
le
CCC : dossier
FE :
— Me NORET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [W] [Y] épouse [U]
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
Non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme VISBECQ, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2025,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme VISBECQ, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Suivant acte sous seing privé contenant offre de prêt acceptée le 14 avril 2013, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [S] [U] et Madame [W] [Y] épouse [U] (ci-après les époux [U]) un prêt immobilier d’un montant de 132 500 euros au taux fixe de 3,55% remboursable en 228 mensualités, garanti par le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT.
Les époux [U] ont cessé de régler les échéances du prêt à compter du 10 mai 2023.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 3 août 2023, la société CREDIT LOGEMENT a invité les époux [U] à régulariser leur situation et les a informés qu’à défaut, elle sera amenée, en sa qualité de caution, à payer la somme de 2738,87 euros en leur lieu et place.
Selon quittance subrogatoire du 21 août 2023, la société CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, a payé à la société BNP PARIBAS la somme de 3082,28 euros au titre des échéances impayées du 10 mai au 10 août 2023 et de pénalités de retard.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 janvier 2024, la société CREDIT LOGEMENT a informé les époux [U] qu’en l’absence de régularisation de leur part, l’exigibilité anticipée du prêt allait être prononcée par l’établissement prêteur et qu’en sa qualité de caution, elle sera amenée à payer la dette en leur lieu et place.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 3 juin 2024, la société BNP PARIBAS a mis les époux [U] en demeure de régler la somme de 6259,54 euros et leur a indiqué qu’à défaut elle prononcera l’exigibilité anticipée du prêt.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 26 août 2024, la société BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les époux [U] de régler la somme de 71 034,25 euros.
Selon quittance subrogatoire du 9 octobre 2024, la société CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, a payé à la société BNP PARIBAS la somme de 71 034,25 euros.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 7 octobre 2024, la société CREDIT LOGEMENT a mis les époux [U] en demeure de régler la somme de 74 067,22 euros, en vain.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la société CREDIT LOGEMENT à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à l’encontre des époux [U].
Par actes de commissaire de justice délivrés le 2 décembre 2024, la société CREDIT LOGEMENT a assigné les époux [U] devant le tribunal judiciaire de Meaux au visa des articles 1103, 1104 et 2208 du code civil, aux fins de :
• les condamner solidairement à lui payer :
— 74 573,12 euros en principal,
— les intérêts sur 74 116,53 euros au taux légal à compter du 6 novembre 2024,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens (article 695 du code de procédure civile) et les frais de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers appartenant aux époux [U] en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux du 12 novembre 2024 (article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution), et reconnaître à Maître NORET avocat le droit de recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile,
• dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir (article 514-1 du code de procédure civile).
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures pour l’exposé des moyens.
Bien que régulièrement cités à étude, les époux [U] n’ont pas constitué avocat. En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2025.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 17 juin 2025 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
La société CREDIT LOGEMENT s’étant porté caution en 2013, les dispositions du code civil telles que modifiées par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ne lui sont pas applicables.
L’article 2305 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La caution qui a payé le créancier a droit aux intérêts moratoires au taux légal à compter de la date du paiement (Cour de cassation, Civile 1re, 26 avril 1977, pourvoi n° 75-14.889, Bull. 1977, I, n°187). En présence de plusieurs paiements successifs, le point de départ des intérêts doit être fixé distinctement à compter du jour de chacun des paiements.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
— de l’offre de prêt acceptée le 14 avril 2013,
— de l’acte de cautionnement donné par la société CREDIT LOGEMENT annexé audit contrat,
— des lettres recommandées avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du crédit immobilier pour cause d’échéances impayées du 26 août 2024 contenant mise en demeure de payer la somme de 71 034,25 euros,
— des quittances subrogatoire des 21 août 2023 et 9 octobre 2024,
que la société CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution solidaire des engagements des époux [U], a payé à la société BNP PARIBAS les sommes de 3082,28 et 71 034,25 euros au titre du contrat de prêt en cause.
Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour le débiteur.
Il ressort du décompte de créance du 7 novembre 2024 produit par la société CREDIT LOGEMENT qu’à cette date les époux [U] étaient encore redevables de la somme de 74 573,12 euros au titre du prêt, ce montant intégrant les intérêts au taux légal dus à compter des différents paiements attestés par les quittances subrogatives et jusqu’au 6 novembre 2024 inclus.
En conséquence, les époux [U] seront condamnés au paiement de la somme de 74 573,12 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 74 116,53 euros à compter du 7 novembre 2024.
La condamnation prononcée à l’encontre des débiteurs principaux sera solidaire en vertu des dispositions de l’article 2307 du code civil.
Sur les frais d’inscription d’hypothèque :
Aux termes du premier alinéa de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire seront mis à la charge des époux [U].
Sur les autres demandes :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
les époux [U] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’accorder à Maître NORET le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux [U] seront également condamnés in solidum à payer la somme de 1500 euros à la société CREDIT LOGEMENT afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [U] et Madame [W] [Y] épouse [U] payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 74 573,12 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 74 116,53 euros à compter du 7 novembre 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [U] et Madame [W] [Y] épouse [U] aux dépens ;
ACCORDE à Maître Fabrice NORET le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [U] et Madame [W] [Y] épouse [U] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à la charge de Monsieur [S] [U] et Madame [W] [Y] épouse [U] ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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