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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 12 sept. 2024, n° 22/02231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02231 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXWLP
N° MINUTE :
Requête du :
03 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Charlotte BOITTIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame CHADEFAUX, Assesseur
Madame MALLEJAC, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
2 Expéditions exécutoires envoyées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions envoyées aux avocats par LS le:
Décision du 12 Septembre 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02231 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXWLP
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
Faits et procédure
Madame [H] [N] exerçait, outre une activité salariée au sein de l’Université de Paris, une activité de psychiatre remplaçante à titre libéral depuis le mois d’avril 2021.
Par courrier du 23 juillet 2021, Madame [H] [N] a demandé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris (ci-après désignée la CPAM ou la Caisse) à bénéficier d’un congé maternité en tant que praticien et auxiliaire médical conventionné (PAMC). A cette demande était joint un certificat médical attestant qu’elle cesserait toute activité professionnelle libérale ou salariée entre le 17 août 2021 et le 6 décembre 2021 inclus. Elle indiquait par le même courrier que la date de l’accouchement était prévue le 28 septembre 2021.
La Caisse a procédé au règlement des sommes afférentes au congé maternité de Madame [N] de la façon suivante :
— l’allocation forfaitaire de repos maternel pour le montant net de 1.599,17 euros versée le 9 août 2021 ;
— 28 indemnités journalières forfaitaires pour le montant total net de 1.472,10 euros versées le 2 septembre 2021.
Soit la somme totale de 3.071,27 euros.
Le 17 août 2021, Madame [N] a cessé d’exercer ses deux activités professionnelles.
Par un courrier du 11 octobre 2021, à la suite d’un contrôle a posteriori, la CPAM a informé Madame [N] qu’elle ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droits pour prétendre à l’indemnisation de son congé maternité au titre de son activité de PAMC.
Le 27 novembre 2021, la Caisse notifiait à Madame [N] un indu de 3.071,27 euros correspondant à l’indemnisation du congé maternité réglée à tort.
Par courrier du 24 décembre 2021, Madame [N] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM de Paris d’une contestation de la décision en date du 11 octobre 2021 et de l’indu consécutif notifié le 27 novembre 2021.
Par décision du 25 mai 2022 réceptionnée le 29 juin 2022 par Madame [N], la Commission de Recours Amiable a rejeté la requête de cette dernière, confirmant le bien-fondé de la créance notifiée par la CPAM le 27 novembre 2021.
Par lettre recommandée adressée le 9 août 2022, Madame [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de Paris.
Les conclusions récapitulatives et les pièces des parties ont été enregistrées au greffe le 7 avril 2023 pour la Caisse, puis le 20 février 2024 pour la partie requérante.
Lors de l’audience du 11 juin 2024, les parties représentées par leurs conseils ont réitéré oralement les prétentions et les moyens développées dans leurs dernières écritures, et se sont référées à leurs pièces.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 11 juin 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 12 septembre 2024, et rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
La recevabilité du recours contentieux de Madame [N] n’est pas contestée.
Sur le fond, Madame [N] considère au visa de l’article R 112-2 du Code de la Sécurité Sociale prévoyant l’obligation générale d’information des assurés incombant aux caisses de sécurité sociale, obligation imposant à ces organismes de répondre aux demandes qui leur sont soumises, qu’elle a exposé sa situation de façon très précise à la Caisse au moment de sa demande, et que néanmoins celle-ci lui a répondu de manière réitérée et erronée, en violation de l’obligation précitée, qu’elle avait droit au bénéfice du congé maternité, et lui a versé les sommes afférentes à ce congé.
Elle précise en outre que la Caisse ne l’a pas renseignée, préalablement au versement des indemnités journalières maternité, sur la règle spécifique selon laquelle elle ne pouvait bénéficier des indemnités journalières en qualité de PAMC qu’à la condition de justifier de dix mois d’affiliation en tant qu’assurée sociale à la date présumée de l’accouchement.
Elle en déduit que la Caisse a commis une faute de nature à entraîner l’annulation de l’indu notifié par la suite, expliquant que la faute de la Caisse tenant à la violation de son obligation d’information a conduit à un préjudice direct, puisqu’elle a cessé d’exercer toutes ses activités professionnelles dès le 17 août 2021 afin de répondre aux conditions d’ouverture des droits au congé maternité.
La Caisse ne conteste pas son erreur mais déclare que d’une part, cette erreur ne peut faire obstacle à la répétition de l’indu, et que d’autre part l’erreur dans l’appréciation de la situation d’un assuré ne peut constituer à elle seule une faute susceptible d’engager la responsabilité d’un organisme.
Sur ce :
Vu les articles L 313-1 et R 313-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
Vu l’article R 112-2 du même code ;
Vu l’article 1240 du Code civil selon lequel “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer” ;
Il résulte des pièces versées aux débats que le courrier de demande du 23 juillet 2021, rédigé par Madame [H] [N], est parfaitement clair sur sa situation personnelle et sur sa situation professionnelle, et notamment sur le fait que, en parallèle de son activité salariée, elle exerçait depuis avril 2021 en tant que médecin psychiatre remplaçante en libéral.
Il convient de constater que dès la lecture de ce courrier, la CPAM aurait dû s’apercevoir que la condition de la justification de dix mois d’affiliation à la date présumée d’accouchement prévue par l’article R 313-3 du Code de la sécurité sociale n’était en l’espèce vraisemblablement pas remplie, puisque Madame [N] n’exerçait son activité de PAMC que depuis avril 2021, et que la date présumée de l’accouchement était le 28 septembre 2021 (Madame [N] avait produit un certificat médical pour en attester dès le mois de mars 2021, ce qui n’est pas contesté par la Caisse).
En outre, la Caisse, qui avait été interrogée par Madame [N] au sujet de ses droits, n’a adressé un récapitulatif des conditions d’attribution des indemnités journalières maternité que par courrier du 11 octobre 2021, soit postérieurement au versement de ces indemnités – ayant eu lieu le 2 septembre 2021.
Dès lors, la Caisse a de toute évidence commis une erreur d’appréciation dans la situation de l’assurée en affirmant à Madame [N] qu’elle était éligible aux droits afférents à un congé maternité en tant que praticien et auxiliaire médical conventionné (PAMC) et en lui versant des indemnités journalières forfaitaires maternité à tort, ce qu’au demeurant, elle ne conteste pas.
Toutefois, contrairement aux allégations de l’organisme, cette erreur d’appréciation est bien de nature à constituer un fait fautif, au sens de l’article 1240 du Code civil, lorsqu’elle entraîne un préjudice direct et certain pour l’assuré.
En l’espèce, le fait pour Madame [N] d’avoir cessé toute activité professionnelle le 17 août 2021 est de toute évidence à l’origine d’un préjudice moral et financier en relation directe avec l’erreur d’appréciation commise par la Caisse.
D’après les débats de l’audience qui ont mis en lumière la perte de gain professionnel pour Madame [N] – certes difficile à évaluer – ainsi que le stress induit par cette contestation au moment de son accouchement, il convient de réparer le préjudice moral de la requérante à hauteur du montant de l’indu notifié le 27 novembre 2021, à savoir 3.071,27 euros.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Madame [N], et la notification d’indu du 27 novembre 2021 sera annulée.
La Caisse, qui succombe en son recours, sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement, et sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Déclare Madame [H] [N] recevable et bien fondée en son recours ;
Annule la notification d’indu en date du 27 novembre 2021 ;
Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris de sa demande reconventionnelle en paiement ;
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02231 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXWLP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [H] [N]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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