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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 oct. 2024, n° 24/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 22 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00254 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPKX
du rôle général
S.C.I. 36 BIS
[X] [U]
[K] [F] épouse [U]
c/
S.A. PACIFICA
la SELARL POLE AVOCATS
la SELARL [M] – MEUNIER
GROSSES le
— la SELARL POLE AVOCATS
— la SELARL [M] – MEUNIER
Copies électroniques :
— la SELARL POLE AVOCATS
— la SELARL [M] – MEUNIER
Copies :
— Consultation
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— La S.C.I. 36 BIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [X] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [K] [F] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [Adresse 6] bis, représentée par monsieur [X] [U] et madame [K] [F] épouse [U], est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4], assurée au titre de la garantie multirisques habitation auprès de la SA PACIFICA.
Suivant arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 09 août 2019, la commune de [Localité 15] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018.
Constatant l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures, les époux [U] ont déclaré leur sinistre à la SA PACIFICA qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT aux fins de réaliser une expertise amiable.
La réunion d’expertise s’est tenue le 1er décembre 2022.
Les époux [U] exposent qu’un accord est intervenu entre l’expert mandaté par la SA PACIFICA et leur expert sur un montant d’état des pertes à hauteur de 449 992,98 euros TTC dont 122 962,49 euros au titre de l’indemnité immédiate.
Les époux [U] ont notifié leur état des pertes à la SA PACIFICA par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 06 avril 2023.
La SA PACIFICA a émis une offre visant le versement d’une indemnité immédiate d’un montant de 122 962,49 et a versé aux époux [U] un acompte de 6474 euros.
A ce jour, les époux [U] reprochent à la SA PACIFICA de ne pas vouloir les indemniser à hauteur de la somme calculée par les experts et de ne pas avoir procédé au règlement de cette somme dans le délai de 03 mois à partir de la réception de l’état des pertes imposé par le Code des assurances.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 22 mars 2023, la SCI 36 bis, monsieur [X] [U] et madame [K] [F] épouse [U] ont assigné la SA PACIFICA devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins de voir :
juger que la Société PACIFICA n’a pas réglé dans un délai de trois mois à compter de la notification de 1'état estimatif des biens endommagés l’indemnité due au titre du sinistre déclaré en 2019, juger que la Société PACIFICA n’a pas réglé dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’état estimatif des biens endommagés l’indemnité due au titre du sinistre déclaré en Août 2019, à titre principal,
condamner la Société PACIFICA à payer et porter aux requérants une provision de 442.922,76 € outre application de 1'intérêt au taux légal à compter du 6 Avril 2023 + 3 mois soit 7 Juillet 2023, à titre subsidiaire,
dire et juger que les requérants justifient d’un motif légitime afin de solliciter une mesure d’instruction au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile,voir ordonner une mesure de consultation confiée à tel expert qu’il plaira de désigner avec notamment mission :se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] ; prendre connaissance des documents administratifs et techniques relatifs aux travaux de construction ; se faire communiquer l’intégralité des déclarations de sinistre qui ont été régularisées par leurs requérants auprès de leur assureur [Adresse 13] à savoir PACIFICA ainsi que le ou les rapports établis par l’expert mandaté par ledit assureur ; lister de manière exhaustive et détaillée, l’ensemble des désordres et malfaçons allégués par les requérants ;décrire les travaux nécessaires pour remédier auxdits désordres, en évaluant leur coût et frais à l’aide d’un ou plusieurs devis d’entreprise ainsi que la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants : émettre le cas échéant un avis dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité sur les troubles de jouissance ou sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle ;préconiser en cas d’urgence ou de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens, toutes mesures de travaux conservatoires, lui paraissant être utiles, en diffusant dès lors une note ;fournir à la Juridiction qui sera éventuellement saisie toute observation utile à la solution du litige ; donner acte aux requérants qu’ils acceptent de régler le montant de la consignation qui sera ordonnée, donner acte aux requérants qu’ils sollicitent en l’état la communication spontanée par PACIFICA de l’intégralité des rapports du ou des experts mandatés par ses soins,à défaut de communication spontanée avant l’audience de plaidoiries s’entendre condamner PACIFICA à les communiquer sous une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
juger que la Société PACIFICA n’a pas versé dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’état estimatif des biens endommagés une quelconque provision,en conséquence,
condamner la Société PACIFICA à payer et porter aux requérants une provision de 282.032,09 €,EN TOUT CAS,
condamner la Société PACIFICA à payer et porter aux requérants une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la Société PACIFICA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS sur son affirmation de droit. L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 16 avril 202024 puis elle a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties jusqu’à l’audience du 1er octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SA PACIFICA sollicite de voir :
dire n’y avoir lieu à provision eu égard à l’existence d’une contestation sérieuse, subsidiairement,
dire que cette provision ne peut excéder 122 972,49 €,ordonner telle mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés des demandeurs qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière, dire n’y avoir lieu à l’allocation de frais irrépétibles au regard des contestations sérieuses ci-dessus évoquées.Au terme de leurs dernières prétentions, les demandeurs ont conclu aux fins suivantes :
juger que la Société PACIFICA n’a pas réglé dans un délai de trois mois à compter de la notification de 1'état estimatif des biens endommagés l’indemnité due au titre du sinistre déclaré en 2019, condamner la Société PACIFICA à payer et porter aux requérants une provision de 442.922,76€ outre application de 1'intérêt au taux légal à compter du 6 Avril 2023 + 3 mois soit 7 Juillet 2023, juger que les requérants justifient d’un motif légitime afin de solliciter une mesure d’instruction au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, voir ordonner une mesure de consultation confiée à tel expert qu’il plaira de désigner avec notamment mission :se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] ;
prendre connaissance des documents administratifs et techniques relatifs aux travaux de construction ; se faire communiquer l’intégralité des déclarations de sinistre qui ont été régularisées par leurs requérants auprès de leur assureur [Adresse 13] à savoir PACIFICA ainsi que le ou les rapports établis par l’expert mandaté par ledit assureur ; lister de manière exhaustive et détaillée, l’ensemble des désordres et malfaçons allégués par les requérants ;décrire les travaux nécessaires pour remédier auxdits désordres, en évaluant leur coût et frais à l’aide d’un ou plusieurs devis d’entreprise ainsi que la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants : émettre le cas échéant un avis dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité sur les troubles de jouissance ou sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle ;préconiser en cas d’urgence ou de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens, toutes mesures de travaux conservatoires, lui paraissant être utiles, en diffusant dès lors une note ;fournir à la Juridiction qui sera éventuellement saisie toute observation utile à la solution du litige ; donner acte aux requérants qu’ils acceptent de régler le montant de la consignation qui sera ordonnée, donner acte aux requérants qu’ils sollicitent en l’état la communication spontanée par PACIFICA de l’intégralité des rapports du ou des experts mandatés par ses soins,à défaut de communication spontanée avant l’audience de plaidoiries s’entendre condamner PACIFICA à les communiquer sous une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,condamner la Société PACIFICA à payer et porter aux requérants une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la Société PACIFICA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS sur son affirmation de droit. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article L.125-2 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021 en vigueur le 1er janvier 2023, prévoit que :
« Les entreprises d’assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l’article L.125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article.
La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d’autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l’article L.125-3.
Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l’avis d’échéance du contrat visé à l’article L. 125-1 et calculée à partir d’un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.
Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle. Les indemnisations résultant de cette garantie ne peuvent faire l’objet d’aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d’assurance. Les franchises éventuelles doivent également être mentionnées dans chaque document fourni par l’assureur et décrivant les conditions d’indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l’assuré.
En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée à l’assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle ».
L’annexe 1 de l’article A 125-1 du Code des assurances dispose notamment que : « L’assureur doit verser l’indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l’assuré de l’état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce délai, intérêt au taux de l’intérêt légal ».
Les demandeurs sollicitent de voir juger que la SA PACIFICA n’a pas réglé dans un délai de trois mois à compter de la notification de 1'état estimatif des biens endommagés l’indemnité due au titre du sinistre déclaré en 2019 et de la condamner à leur payer une provision de 442.922,76 euros outre application de 1'intérêt au taux légal à compter du 06 Avril 2023 + 3 mois soit 07 Juillet 2023.
Ils font notamment valoir que :
ils justifient avoir adressé leur état des pertes suivant lettre recommandée avec AR du 03 avril notifié le 06 avril 2023 pour un montant de 449 396,98 euros dont une indemnité immédiate de 122 962,49 euros, la SA PACIFICA n’a formulé aucune contestation sur le montant de l’état des pertes connu depuis le mois de décembre 2022 mais notifié par LRAR au mois d’avril 2023, l’expert mandaté par la SA PACIFICA a communiqué en septembre 2023 des devis de travaux de la société RENFORTEC pour un montant total de 376 720,71 euros TTC qui excède de plus de 21 000 euros le montant qu’ils sollicitent, il est clairement acquis que l’assureur dispose à compter de la date de remise par l’assuré de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies de deux mois pour verser ne provision et de trois mois pour régler les indemnités dues,il est indiscutablement prévu qu’en cas de non règlement de l’indemnité due dans le délai de 3 mois, cette dernière porte intérêt au taux légal. La SA PACIFICA propose le versement d’une indemnité immédiate d’un montant limité à 122 962,49 euros. Elle soutient notamment que :
le règlement différé ne peut intervenir que sur présentation des premières factures des travaux réalisés, à l’exception d’un rapport d’étude structure FY INGENIERIE, aucun devis de reprise n’est versé aux débats, il n’est contractuellement pas possible que les sommes soient versées en une seule fois comme une procédure de référé provision tendrait à le faire,il est conclu que l’origine principale des désordres si elle provient de la sensibilité aux sols d’assises provient aussi de la succion des racines et de l’hétérogénéité de la protection des fondations,le texte prévoyant le double du taux de l’intérêt légal n’est pas applicable au moment de la déclaration de sinistre du 09 août 2019.En l’espèce, il résulte des pièces produites et des écritures des parties que les époux [U] ont adressé un état des pertes à la SA PACIFICA le 06 avril 2023 d’un montant de 449 396,98 euros TTC.
La SA PACIFICA a accepté de mobiliser ses garanties et a formulé une proposition d’indemnisation immédiate d’un montant de 122 962,49, franchise légale de 1520 euros déduite, suivant courrier en date du 10 juin 2024.
La SA PACIFICA explique que le versement serait intervenu si la quittance avait été signée par les époux [U]. En tout état de cause, elle ne conteste pas devoir cette provision d’un montant de 122.962,49 €, somme qu’elle aurait dû verser aux demandeurs avant l’expiration d’un délai de 3 mois, l’accord des demandeurs étant évident dans la mesure où cette somme était nécessairement comprise dans le montant total sollicité.
Par conséquent, par application des dispositions précitées reprises dans les conditions générales de la police d’assurance, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 07 juillet 2023, date de l’expiration du délai de 3 mois.
La demande en paiement du solde est prématurée dans la mesure où les époux [U] sollicitent une mesure d’instruction afin de préciser et actualiser le montant total de l’indemnisation.
2/ Sur la demande de consultation
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est « suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
L’article 256 dispose que « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
A l’appui de leur demande, la SCI 36 BIS [U] et les époux [U] produisent :
une déclaration de sinistreune étude géotechnique G5 FONDASOLdes plans DCEun état des pertes avec annexes notifié le 06 avril 2023une mise en demeuredes propositions RENFORTEC du 1er septembre 2023 un courrier officiel de maître [M] du 10 juin 2024.Les demandeurs font notamment valoir que la mobilisation de la garantie de l’assureur MRH ne fait l’objet d’aucune contestation à ce jour et que la seule difficulté réside dans la nécessaire actualisation des devis de travaux de reprise qui remontent à plus de 2 années pour certains.
Pour solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire en lieu et place de la mesure sollicitée par les demandeurs, la SA PACIFICA soutient que la consultation pose problème au regard du respect du principe du contradictoire eu égard notamment à l’absence d’obligation pour l’expert de répondre aux dires des parties.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse de l’été 2018, monsieur et madame [U] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la SA PACIFICA, qui a sollicité l’avis d’un expert lequel a dressé son rapport intermédiaire le 19 octobre 2023.
Il est également constant qu’un phénomène de sécheresse est survenu en 2018, donnant lieu à un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en date du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 09 août 2019, concernant notamment la commune de [Localité 15].
Il ressort du rapport d’expertise précité que d’importantes fissures affectent la maison d’habitation des époux [U] et qu’elles seraient la conséquence d’un cumul de facteurs, parmi lesquels figurent l’épisode de sécheresse de 2018.
L’expert amiable mandaté par la SA PACIFICA a d’ores et déjà déterminé l’origine et la cause du sinistre ayant affecté le bien immobilier des époux [U], identifié les travaux de reprise et évalué le montant des dommages consécutifs au sinistre sécheresse ayant affecté le bien immobilier.
La SA PACIFICA a accepté de mobiliser ses garanties et a formulé une proposition d’indemnisation aux époux [U] sur la base des conclusions de l’expert amiable qu’elle a mandaté.
Il s’ensuit que l’origine et la cause des désordres sont d’ores et déjà connues des parties qui ne les contestent pas.
Il en est de même de la nature des travaux de reprise, pour la réalisation desquels les époux [U] ont fait établir plusieurs devis dont les montants doivent toutefois être réactualisés.
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel portant sur le coût actualisé des travaux de reprise. L’examen des travaux en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière. Il reviendra à la défenderesse, qui connaît parfaitement le dossier, de poser au cours de la réunion sur site toutes les questions qu’elle estime pertinentes, auxquelles le consultant pourra répondre dans son rapport.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés des demandeurs et in solidum.
3/ Sur la demande de condamnation sous astreinte
Les demandeurs ont sollicité la communication spontanée par la SA PACIFICA de l’intégralité des rapports du ou des experts mandatés par ses soins, et, à défaut de communication spontanée avant l’audience de plaidoirie la condamnation de la SA PACIFICA à les communiquer sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
Il apparaît que la SA PACIFICA a versé aux débats le rapport d’expertise de l’expert amiable, de sorte que cette demande est désormais sans objet.
En tout état de cause, il appartiendra à l’expert désigné de se faire communiquer tout document utile à ses investigations.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé.
4/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
La SCI 36 bis, monsieur [X] [U] et madame [K] [F] épouse [U], demandeurs, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à la SCI 36 bis, à monsieur [X] [U] et à madame [K] [F] épouse [U] la somme de CENT VINGT-DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE-DEUX EUROS ET QUARANTE-NEUF CENTIMES (122.962,49 €) à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 07 juillet 2023,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [E]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [R] [G]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 9]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Adresse 16]), en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, y compris les déclarations de sinistre régularisées auprès de la SA PACIFICA par la SCI 36 bis, monsieur [X] [U] et madame [K] [F] épouse [U] et le ou les rapports d’expertise établis par l’expert mandaté par la SA PACIFICA, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution,
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, notamment à l’aide d’un ou plusieurs devis d’entreprise fourni par les parties, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er juin 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que la SCI 36 bis, monsieur [X] [U] et madame [K] [F] épouse [U] feront l’avance des frais de consultation in solidum et devront consigner au greffe une provision de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) TTC avant le 31 décembre 2024,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
DIT n’y avoir lieu à référé sue toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SCI 36 bis, monsieur [X] [U] et madame [K] [F] épouse [U] au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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