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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 7 avr. 2026, n° 25/02481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
Jugement du :
07 AVRIL 2026
N° RG 25/02481 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FKKO
NAC :53B
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAM PAGNE BOURGOGNE
c/
[D] [W] [B]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAM PAGNE BOURGOGNE
Société civile coopérative à capital variable immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro D 775 718 216
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES-S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
Madame [D] [W] [B]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (ITALIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 03 Février 2026 tenue par Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Madame Laura BISSON, greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 07 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [D] [B] a souscrit le 1er octobre 2021 les deux prêts suivants auprès de la banque Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne (la CRCAM de Champagne-Bourgogne) :
un prêt immobilier TOUT HABITAT n°00003431477 d’un montant de 295.434,00 euros, avec un taux annuel fixe de 0,95%, remboursable en 244 mensualités,un prêt immobilier TOUT HABITAT n°00003431478 d’un montant de 20.000,00 euros, sans intérêt, remboursable en 244 mensualités.
Des incidents de paiement sont intervenus dans le remboursement des prêts à compter du mois de mai 2024.
Par exploit d’huissier en date du 7 octobre 2025, la CRCAM de Champagne-Bourgogne a fait assigner Madame [D] [B] devant le tribunal judiciaire de TROYES afin d’obtenir le paiement des sommes dues au titre des prêts.
* * * *
Aux termes de cette assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CRCAM de Champagne-Bourgogne demande au tribunal de :
DECLARER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE recevable et bien fondée en ses demandes,
A titre principal,
CONDAMNER Madame [D] [B] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE :au titre du prêt n°00003431477, la somme de 317.503,47 euros arrêtée au 16 septembre 2025, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 0,95% sur la somme de 290.453,78 € jusqu’à parfait paiement,au titre du prêt n°00003431478, la somme de 19.182,22 arrêtée au 16 septembre 2025, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résolution judiciaire des contrats de prêt n°00003431477 et n°00003431478 aux torts exclusifs de Madame [D] [B],CONDAMNER Madame [D] [B] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE :au titre du prêt n°00003431477, la somme de 317.503,47 euros arrêtée au 16 septembre 2025, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 0,95% sur la somme de 290.453,78 € jusqu’à parfait paiement ;au titre du prêt n°00003431478, la somme de 19.182,22 arrêtée au 16 septembre 2025, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER Madame [D] [B] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit,CONDAMNER [D] [B] en tous les dépens, qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du CPC par la SCP COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats aux offres de droit.
* * * *
Madame [D] [B] n’a pas constitué avocat.
Le dossier a été retenu à l’audience d’orientation du 3 février 2026 et mis en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
I – Sur la demande en paiement formée par la CRCAM de Champagne-Bourgogne :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, il ressort de l’article 1353 du code civil que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la CRCAM de Champagne-Bourgogne verse aux débats les éléments suivants :
Le contrat de prêt du 1er octobre 2021, comportant une clause résolutoire et une clause de majoration des intérêts de retard et d’indemnité forfaitaire en cas de défaillance de l’emprunteur,La lettre de mise en demeure de payer la somme de 17.404,75 euros au titre des échéances impayées, avec mention de la mise en œuvre de la déchéance du terme en l’absence de paiement, adressée par LRAR du 4 juillet 2024, dont le pli n’a pas été retiré, La lettre de mise en demeure de payer la somme de 22.876,97 euros au titre des échéances impayées, avec mention de la mise en œuvre de la déchéance du terme en l’absence de paiement, adressée par LRAR du 17 septembre 2024, dont le pli n’a pas été retiré, Le courrier prononçant la déchéance du terme, avec mise en demeure de payer la somme de 354.675,60 euros, par LRAR du 5 novembre 2024, dont le pli n’a pas été retiré,Le décompte des sommes dues pour chacun des prêts au 16 septembre 2025, en principal et intérêts au taux contractuel.
Au regard de l’ensemble de ces documents, il convient de faire droit à la demande de la CRCAM de Champagne-Bourgogne et de condamner Madame [D] [B] à lui payer les sommes de :
317.503,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,95% à compter du 16 septembre 2025 sur la somme de 290.453,78 euros, au titre du prêt n°00003431477,19.182,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025, au titre du prêt n°00003431478.
II – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [B], qui succombe au sens de l’article précité, supporter les dépens de la présente instance, avec distraction au profit des avocats constitués.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [D] [B], qui succombe, sera condamnée à payer à la CRCAM de Champagne-Bourgogne la somme de 1.500,00 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [D] [B] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne les sommes de :
317.503,47 euros (trois cent dix-sept mille cinq cent trois euros et quarante-sept centimes) avec intérêts au taux contractuel de 0,95% à compter du 16 septembre 2025 sur la somme de 290.453,78 euros, au titre du prêt n°00003431477,19.182,22 euros (dix-neuf mille cent quatre-vingt-deux euros et vingt-deux centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025, au titre du prêt n°00003431478 ;
CONDAMNE Madame [D] [B] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 1.500,00 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats constitués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 1], le 7 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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