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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 9 déc. 2025, n° 25/07699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Novembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 09 Décembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [J] [B] [F]
C/ E.P.I.C. [Localité 8] METROPOLE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/07699 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OG5
DEMANDERESSE
Mme [J] [B] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Hélène CHABRIER de la SCP FOURNAND-CHABRIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Maître Stéphane FOURNAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEUR
E.P.I.C. [Localité 8] METROPOLE HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 16 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— constaté la résiliation intervenue le 29 avril 2024 par l’effet de la clause résolutoire de plein droit du contrat de bail consenti le 26 août 2021 par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 8], dénommé [Localité 8] METROPOLE HABITAT, à Madame [J] [F] pour l’appartement situé [Adresse 2],
— ordonné l’expulsion de Madame [J] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier à défaut de libération volontaire des lieux,
— rappelé que par application des articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— dit que conformément aux dispositions des article L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais du preneur en un lieu qu’il aura choisi et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois,
— condamné Madame [J] [F] à payer, en deniers ou quittances valables, à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 8], dénommé [Localité 8] METROPOLE HABITAT, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location, laquelle indemnité sera due depuis le 29 avril 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné Madame [J] [F] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 8], dénommé [Localité 8] METROPOLE HABITAT, la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [J] [F] aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement du 28 mars 2024.
Cette décision a été signifiée le 7 octobre 2025 à Madame [J] [B] [F].
Le 7 octobre 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [J] [B] [F] à la requête de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 8], dénommé [Localité 8] METROPOLE HABITAT.
Par requête reçue au greffe le 5 novembre 2025, Madame [J] [B] [F] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 8] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 novembre 2025.
Madame [J] [B] [F], représentée par son conseil, sollicite un délai de 12 mois et le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 8], dénommé [Localité 8] METROPOLE HABITAT.
Elle fait valoir la précarité de sa situation, vivant seule avec trois enfants à charge et ayant pour unique source de revenus les prestations sociales. Elle ajoute être à jour du règlement de l’indemnité d’occupation et avoir effectué une demande de logement.
En réponse, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 8], dénommé [Localité 8] METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais et sollicite la condamnation de Madame [J] [B] [F] à la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il fait valoir l’absence de démarches actives de relogement ainsi que l’existence de trouble de jouissance émanant de la demanderesse.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [J] [B] [F] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de remettre en cause le jugement rendu le 16 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8].
En l’espèce, Madame [J] [B] [F] expose être sans emploi et justifie avoir perçu 597,55 € d’allocation de soutien familial, 420,09€ d’allocations familiales avec conditions de ressources, 294,91€ de complément familial et 67,68€ de prime d’activité au mois d’août 2025, selon le relevé de la caisse d’allocations familiales en date du 2 octobre 2025. Elle justifie avoir trois enfants à charge, âgé de dix-huit ans, onze ans et de sept ans. Elle évoque également les difficultés rencontrées par l’aîné de ses enfants à la suite d’un accident de la circulation à vélo ainsi que les démarches initiées le concernant aux fins de dépôt d’une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées au mois d’octobre 2025.
En outre, elle justifie avoir renouvelé sa demande de logement social locatif le 5 juillet 2025, initiée le 26 août 2024.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme de 793,80€ au mois d’octobre 2025, la somme de 200 € ayant été ôtée du montant puisqu’elle correspond au montant de la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile prononcée en faveur du défendeur par le juge des contentieux de la protection dans sa décision en date du 16 septembre 2025. Il ressort du décompte locatif, à jour au 19 novembre 2025, que Madame [J] [B] [F] perçoit des allocations logement directement versées au bailleur et qu’elle s’acquitte de l’indemnité d’occupation courante, étant observé l’absence de dette locative tout comme devant le juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, lors de l’audience, le bailleur mentionne l’existence de troubles de jouissance imputables à la demanderesse et à sa famille, sans apporter aucun élément à l’appui de son assertion.
Force est de constater que Madame [J] [B] [F] ne justifie nullement de la réalité de sa situation financière, n’apportant aucun justificatif de cette dernière hormis son avis d’impôt 2025 portant sur les revenus 2024 et un relevé de prestations émanant de la caisse d’allocations familiales portant sur le mois d’août 2025, laissant d’ailleurs apparaître le versement d’une prime d’activité impliquant l’exercice d’une activité professionnelle salariée ou indépendante.
Dans ces circonstances, si la situation de Madame [J] [B] [F] peut présenter certaines difficultés, au regard des éléments précités, force est de souligner l’absence de justification de la réalité de la situation financière de la demanderesse ainsi que l’unique démarche de relogement qui apparaît insuffisante ne permettant pas d’établir la bonne volonté de l’occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais.
Par conséquent, la demande de délais formée par Madame [J] [B] [F] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Madame [J] [B] [F] supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 8], dénommé [Localité 8] METROPOLE HABITAT, de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Madame [J] [B] [F] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] ;
Déboute l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 8], dénommé [Localité 8] METROPOLE HABITAT, de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [J] [B] [F] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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