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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 27 nov. 2024, n° 23/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 22]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 12]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/00741 – N° Portalis DB3S-W-B7H-WSHV
Minute : 24/02970
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 27 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Laurence TERRIER, greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [N] [S]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 13]
demanderesse :
Assistée de Me Fabienne ROQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 57
Et,
Monsieur [T] [O] [Y]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 15] (GUINÉE)
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 11]
défendeur :
Assisté de Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0850
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce du 16 janvier 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties et leurs conseils le 02 février 2023,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [N] [S], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 19] (93)
Et de
Monsieur [T], [O] [Y], né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 15] (Guinée),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 23] (76),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 21],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Déclare irrecevables les demandes formées par Madame [N] [S] au titre du remboursement par Monsieur [T] [Y] d’une dette de loyer et de prise en charge par celui-ci de la totalité d’un emprunt,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Attribue à Madame [N] [S] le droit au bail du logement situé au [Adresse 9] à [Localité 16] (93), sous réserve des droits du bailleur,
Déboute les parties de leurs demandes de prise d’effet du présent jugement à des dates anticipées,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 16 janvier 2022,
Rappelle que Madame [N] [S] et Monsieur [T] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [J] [Y], [F] [Y] et [X] [Y],
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,[24]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vue de chacun,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Fixe la résidence habituelle des enfants [J] [Y], [F] [Y] et [X] [Y] au domicile de Madame [N] [S],
Dit que Monsieur [T] [Y] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à exercer, sauf meilleur accord avec Madame [N] [S] :
La première moitié de chacune des vacances scolaires les années paires,La seconde moitié de chacune des vacances scolaires les années impaires,
Dit que les passages de bras s’effectuent les premiers dimanches et les derniers dimanches des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [Y] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement, à 12h,
Dit que les trajets nécessaires à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement sont à la charge de Monsieur [T] [Y] qui doit aller récupérer les enfants au domicile maternel au début de l’exercice de son droit et les y raccompagner à l’issue,
Dit que pendant les vacances scolaires, la partie au domicile duquel les enfants ne résident pas bénéficie d’un droit de communication téléphonique avec eux tous les mercredis et tous les samedis, de 18h à 18h30,
Dit que la partie au domicile duquel les enfants résident pendant les vacances scolaires doit veiller à rester téléphoniquement disponible pour que l’autre partie puisse exercer son droit de communication avec les enfants,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
Condamne Monsieur [T] [Y] à verser à Madame [N] [S] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [J] [Y], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 18] (76), [F] [Y], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 17] (93) et [X] [Y], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 17], d’un montant de 100 euros par mois pour chacun d’eux, soit 300 euros par mois au total, à compter de la présente décision,
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de chacun des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit qu’à compter de la majorité des enfants, Madame [N] [S] devra justifier à Monsieur [T] [Y], entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, du fait que les enfants majeurs ne peuvent subvenir par eux-mêmes à leurs besoins et que faute d’une telle justification, Monsieur [T] [Y] sera déchargé de toute contribution les concernant,
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2024, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),
Dit que les frais exceptionnels liés aux enfants (frais scolaires, extrascolaires et de santé qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale ou par une mutuelle) sont pris en charge pour moitié par chacune des parties après accord entre elles, sauf urgence médicale, et après présentation d’un justificatif de la part de celle qui a engagé la dépense,
Déboute Madame [N] [S] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision, exception faite des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, celles-ci étant exécutoires de droit à titre provisoire,
Fait masse des dépens,
Condamne les parties à prendre en charge, chacune pour moitié, les dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision peut être frappée d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 22] (75) dans le délai d’un mois suivant sa notification réalisée conformément aux modalités de l’article 1074-3 du code de procédure civile, l’intermédiation financière n’ayant pas été écartée.
Ainsi fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laurence TERRIER Marien GIRAL
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