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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 27 janv. 2026, n° 24/02267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 27 Janvier 2026
N° RG 24/02267 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KZ4T
Époux [U]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées aux parties (LRAR)
2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats
1 Copie certifiée conforme à l’EREP35
1 extrait CAF
1 copie dossier
le :
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDERESSE
Madame [Y] [H] [V]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (30)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle FROMONT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004169 du 14/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (GUINÉE)
demeurant Chez Monsieur [R] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Dominique TOUSSAINT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006305 du 18/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 mai 2024 ;
Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [J] [U], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6] (GUINÉE),
et de
Madame [Y] [H] [V], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (30),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 7], [Localité 8] (GUINÉE), ayant opté pour un des régimes légaux prévu par la loi guinéenne ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 9] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 08 octobre 2021 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du code civil ;
Attribue à Madame [Y] [V] le droit au bail afférent à l’ancien logement familial, situé [Adresse 5] ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Déboute Madame [Y] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Constate que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées ;
Dit que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants [K] [V], née le [Date naissance 3] 2016, [L] [V], né le [Date naissance 4] 2019 et [E] [V], née le [Date naissance 5] 2021, est exclusivement confié à Madame [Y] [V] ;
Rappelle que nonobstant cet exercice exclusif de l’autorité parentale par un parent, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de chacun des enfants et doit, dans la mesure du possible, être informé en temps utiles des choix importants relatifs à la vie de chacun de ceux-ci, qu’il s’agisse de sa santé, sa résidence, sa scolarité, son orientation professionnelle ou son travail ;
Fixe la résidence des enfants [K] [V], [L] [V] et [E] [V] au domicile de Madame [Y] [V] ;
Accorde à Monsieur [J] [U] sauf meilleur accord des parties, un simple droit de visite à l’égard des enfants [K] [V], [L] [V] et [E] [V], devant s’exercer sous l’autorité de l’association « [Adresse 6][Adresse 7] Centre de l’Enfance [Adresse 8], Tel : [XXXXXXXX02], deux samedis par mois, pendant une durée de deux heures, en fonction des disponibilités de l’espace rencontre et ce, pour une durée de 8 mois à compter de la première visite ;
Dit qu’il appartiendra à l’un ou l’autre des parents de prendre contact avec l’espace rencontre, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place ;
Dit que le fait pour le parent titulaire du droit de visite de ne pas se présenter à trois rendez-vous consécutifs, rend caduc le droit de visite qui lui est accordé ;
Dit que les relations ne pourront se dérouler à l’extérieur de ses locaux ;
Dit qu’à l’issue de ce délai de huit mois, il appartiendra aux parties de faire évoluer la situation par une nouvelle saisine du juge ;
Dit que dans cette hypothèse, le système des relations dans le cadre de l’espace rencontre se poursuivra pour une nouvelle période de huit mois;
Dit que Monsieur [J] [U] versera une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [K] [V], [L] [V] et [E] [V], d’un montant de CENT TRENTE EUROS (130 €) chacun soit TROIS CENT QUATRE VINGT DIX EUROS (390 €) au total et en tant que de besoin l’y condamne ;
Dit que la contribution est payable chaque mois avant le 16 du mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile du père et sans frais pour celle-ci ;
Dit que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, au jour anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabacs) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00),
Dit qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice de base
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l’employeur,
➜ recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l’autre parent ;
Dit que conformément à l’article 373-2-2 II du Code civil, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [V], [L] [V] et [E] [V] par Monsieur [J] [U] s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ;
Déboute Monsieur [J] [U] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire des enfants sans l’autorisation des deux parents ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires .
Dit qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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