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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 17 févr. 2026, n° 25/09970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/09970 – N° Portalis DB3S-W-B7J-32KE
Minute : 26/103
S.A. SEMISO
Représentant : Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Madame [Q] [T]
Représentant : Me Nathalie AMADO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 222
Copie exécutoire :
Me Maxime TONDI
Copie certifiée conforme :
Le 17/02/ 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 17 Février 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. SEMISO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET DÉFENDEUR :
Madame [Q] [T], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 93008-2025-013865 du 29/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représentée par Me Nathalie AMADO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2023, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DE LA VILLE DE [Localité 1] (ci-après : la SEMISO) a donné à bail à Madame [Q] [T] un appartement et une cave situés [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, la SEMISO a fait signifier à Madame [Q] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 7369,80 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 20 septembre 2024, la SEMISO a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte extrajudiciaire en date du 10 septembre 2025, la SEMISO a fait assigner Madame [Q] [T] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
« Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail
« Ordonner l’expulsion de Madame [Q] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,
« Condamner Madame [Q] [T] au paiement :
o de la somme de 9140,48 euros au titre de la dette locative arrêtée au 4 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation
o d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer mensuel et des charges locatives jusqu’à libération effective des lieux
« Condamner Madame [Q] [T] au paiement d’une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 17 septembre 2024.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 11 septembre 2025.
À l’audience du 21 novembre 2025, la SEMISO, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 9971,90 euros arrêtée au 24 novembre 2025. Elle acquiesce à la demande de délais de paiement telle que formulée par la partie adverse dans ses écritures et à leur caractère suspensif des effets de la clause résolutoire.
Au soutien de ses prétentions, la SEMISO soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [Q] [T] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai imparti par le commandement de payer du 17 septembre 2024
Madame [Q] [T], représentée, se réfère oralement aux prétentions et moyens développés dans ses écritures. Elle ne conteste pas le principe de la dette. Elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en plus des loyers jusqu’à rétablissement de ses droits à l’aide personnalisée au logement puis à hauteur de 200 euros par mois, et sollicite de pouvoir se maintenir dans les lieux. Elle entend voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La défenderesse réside dans les lieux avec ses cinq enfants à charge, dont quatre sont mineurs ; elle perçoit des prestations sociales totalisant un montant mensuel de 883 euros et précise que ses droits ont été suspendus dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour. Elle produit un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour du 24 novembre 2025 ainsi qu’une promesse d’embauche.
Il a été donné lecture à l’audience des conclusions du diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
Sur la recevabilité de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation de plein droit du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 11 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la SEMISO justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 20 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SEMISO aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, mentionnant expressément le délai de deux mois contractuellement imparti pour en apurer les causes.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 18 novembre 2024 à minuit, par application des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile. Aussi convient-il de constater la résiliation de plein droit du bail conclu le 15 décembre 2023 à compter du 19 novembre 2024.
Sur les demandes en paiement
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, qui présente une nature mixte compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 19 novembre 2024, Madame [Q] [T] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Dès lors, il y a lieu de fixer une indemnité d’occupation à compter du 19 novembre 2024, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Il convient en conséquence de condamner Madame [Q] [T] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les pièces du dossier, notamment le bail signé le 15 décembre 2023, le commandement de payer délivré le 17 septembre 2024 et le décompte de la créance actualisé au 24 novembre 2025 établissent l’existence de l’obligation – au demeurant non contestée- pesant sur Madame [Q] [T] de s’acquitter de la somme de 9671,90 euros, après imputation du paiement dont il est justifié par la production d’un chèque, dont la SEMISO ne conteste pas la remise.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Q] [T] à payer à la SEMISO la somme de 9671,90 euros au titre des sommes dues au 24 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 septembre 2025 sur la somme de 7801,32 euros [9140,48-400-639,16-300] et de la présente décision sur le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [Q] [T], propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Elle justifie de sa situation personnelle et financière qui laisse augurer un retour à meilleure fortune, et apparaît donc en mesure de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués que Madame [Q] [T] a repris le paiement intégral du loyer et des charges.
En outre, la SEMISO n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
En considération de ces éléments, il convient donc d’accorder à Madame [Q] [T] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin, la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Madame [Q] [T] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Q] [T] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, lequel entretient un lien étroit et nécessaire avec l’instance.
Nonobstant la condamnation de Madame [Q] [T] aux dépens, des considérations d’équité imposent de la dispenser du paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles engagés par la SEMISO.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire et les délais de paiement suspensifs octroyés à la défenderesse, conformément à sa demande, préservent les intérêts personnels et familiaux de celle-ci. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable la demande de la SEMISO aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 15 décembre 2023 entre la SEMISO d’une part, et Madame [Q] [T] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 19 novembre 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [Q] [T] à compter du 19 novembre 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [Q] [T] à payer à la SEMISO une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi, à compter du 19 novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
CONDAMNE Madame [Q] [T] à payer à la SEMISO la somme de neuf mille six cent soixante-et-onze euros et quatre-vingt-dix centimes (9671,90 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 24 novembre 2025 (échéance du mois d’octobre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025 sur la somme de 7801,32 euros et de la présente décision sur le surplus ;
ACCORDE un délai à Madame [Q] [T] pour le paiement de ces sommes ;
AUTORISE Madame [Q] [T] à s’acquitter de la dette par fractions, en procédant à des versements mensuels et consécutifs de 100 euros jusqu’à la reprise de la perception des allocations logement, puis à des versements mensuels consécutifs de 200 euros à compter de la reprise de la perception de l’aide personnalisée au logement, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ;
PRECISE que si la dette n’est pas apurée au bout de 35 mois, Madame [Q] [T] devra effectuer un dernier versement égal au solde de la dette ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
RAPPELLE que la présente décision suspend toute mesure d’exécution forcée ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [Q] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [Q] [T] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 17 septembre 2024 ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SEMISO de ses autres demandes et prétentions ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/09970 – N° Portalis DB3S-W-B7J-32KE
DÉCISION EN DATE DU : 17 Février 2026
AFFAIRE :
S.A. SEMISO
Représentant : Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Madame [Q] [T]
Représentant : Me Nathalie AMADO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 222
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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