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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 2e ch., 10 sept. 2025, n° 23/02268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JC / MR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre de la famille – 2ème section
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 10 septembre 2025
N° RG 23/02268 – N° Portalis DBY7-W-B7H-EI2J
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
M. [Z] [T] [K]
C/
Mme [S] [F] épouse [K]
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Anne GUILBAULT de la SCP GUILBAULT, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [S] [F] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Fabienne ANTON-ROMANKOW, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION le 02 juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline JACOTOT.
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Valérie BERGANZONI.
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marina RIBEIRO.
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Notification le 10/09/25:
— CE aux avocats
— ccc [12]
— ccc dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 233 et 234 du code civil,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [S] [F] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13] (MADAGASCAR)
et
Monsieur [Z] [T] [K] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 13] (MADAGASCAR) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que Madame [S] [F] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er juillet 2015 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [S] [F] de se voir attribuer le véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN immatriculé [Immatriculation 11] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] [K] à verser à Madame [S] [F] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de trente mille euros (30 000 €) ;
FIXE à la somme de 400 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de [R], payable directement au domicile de l’enfant, mensuellement, d’avance, douze mois sur douze, avant le 5 de chaque mois, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement au créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227-4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 € ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel (indices communiqués par Internet : www.insee.fr) et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision ) ;
INDIQUE que le calcul de la revalorisation peut être effectué automatiquement et facilement sur plusieurs sites Internet, notamment sur le site http://www.servicepublic.fr/calculpension/index.htlm;
RAPPELLE que, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
— à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent ou débiteur de la pension, saisie mobilière,
— à la [10] dont il dépend,
— au procureur de la république pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal;
RAPPELLE, le cas échéant, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www. pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] ou à la caisse de mutualité sociale agricole afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payé dans la limite des 24 derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent auquel l’obligation de régler la pension alimentaire incombe ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [S] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à la diligence des parties sur la base des dispositions du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Caroline JACOTOT, Juge et Marina RIBEIRO, Greffière.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Marina RIBEIRO Caroline JACOTOT
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