Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 15 avr. 2026, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 15 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00457 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUQM / JAF
AFFAIRE : [M] / [P]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Q] [M] épouse [P]
née le 30 Décembre 1991 à MONTPELLIER (34000)
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
8C quai de Boissier de Sauvages
30100 ALES
représentée par Me Fabienne BLANCHON, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [X], [E] [P]
né le 08 Décembre 1993 à EL HARRACH, WILAYA (ALGERIE)
de nationalité Française
Profession : Auto entrepreneur
141 E Impasse des Oliviers
30380 SAINT CHRISTOL LES ALES
représenté par Me Radia BELAROUSSI, avocat au barreau d’ALES,
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 18 Mars 2026 et mise en délibéré au 15 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Q] [M] et Monsieur [X], [E] [P], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 17 décembre 2022 à LE CRES sans contrat de mariage préalable ;
Est issue de cette union :
— [C] [P], née le 15 septembre 2023 à NIMES.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, Madame [Q] [M] a assigné Monsieur [X] [P] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 septembre 2025 au Tribunal judiciaire d’Alès, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 18 novembre 2025, rendue en présence des conseils de Madame [M] et Monsieur [P], le juge de la mise en état a statué en ce sens :
CONSTATONS qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 388-1 du code civil, compte tenu du très jeune âge de l’enfant.
AUTORISONS les époux Madame [Q] [M] et Monsieur [X] [P] à résider séparément ;
ORDONNONS à chaque époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels, et tant que de besoin avec l’assistance de la force publique ;
Sur les mesures provisoires :
Entre les époux,
ATTRIBUONS à compter de la présente décision à Monsieur [X] [P] le domicile conjugal, bien en location, à charge pour ce dernier d’en assumer le loyer et les charges.
A l’égard de l’ enfant,
CONSTATONS que Madame [Q] [M] et Monsieur [X] [P] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [U], ce qui implique qu’ils doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXONS, à compter de la présente décision, la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DISONS que Monsieur [X] [P] bénéficiera à l’égard de l’enfant [C] d’un droit de visite et d’hébergement, à défaut d’accord amiable entre les parties, selon les modalités usuelles suivantes :
* jusqu’à la scolarisation de l’enfant : les 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaine du mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* à compter de la scolarisation de l’enfant :
— en période scolaire : les 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaine du mois du vendredi 1sortie des classes au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde les années impaires, celles d’été étant fractionnées par quinzaines,
A charge pour le père de récupérer et ramener les enfants au domicile de la mère.
DISONS qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, les droits de visite et d’hébergement pendant la période des vacances scolaires s’exerceront à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ;
DISONS qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite d’avoir exercé ses droits dans la première heure pendant la période scolaire, et la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf accord entre les parties ;
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
FIXONS à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [C] due par Monsieur [X] [P] à la somme de 150 euros par mois et au besoin le CONDAMNONS à verser cette somme à Madame [Q] [M], d’avance, avant le 1er de chaque mois ;
PRÉCISONS que cette pension ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
PRÉCISONS que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
Pension initiale x indice du mois précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNONS que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction générale de l’I.N.SE.E.
Téléphone : 09 72 72 40 00 (indices courants)
Internet : www.insee.fr
DISONS qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr), dès le 1er incident de paiement, à charge pour le parent créancier de s’adresser à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois;
* saisie des rémunérations (par huissier de justice ou saisine du tribunal),
* autres saisies (par huissier de justice),
* paiement direct entre les mains de l’employeur (par huissier de justice),
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou de gendarmerie),
* aide au recouvrement par la caisse d’allocations familiales ;
RAPPELONS que dans ce cas, les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DISONS qu’une notice d’information type est jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire ;
RÉSERVONS les dépens.
Par ordonnance en rectification d’erreurs matérielles en date du 16 décembre 2025, la juge aux affaires familiales a statué en ce sens :
ORDONNE la rectification de l’ordonnance rendue le 18 novembre 2025,
DIT qu’aux lieu et place de la mention erronée “au vu des éléments produits, il apparait que les revenus imposables des parties sont actuellement équivalents et que Madame [Q] [M] pour l’heure sans emploi, est en capacité tant matérielle que financière d’assumer la moitié des trajets” en page 6
est substitué le libellé exact, à savoir “au vu des éléments produits, il apparait que les revenus imposables des parties sont actuellement équivalents et que Madame [Q] [M] pour l’heure sans emploi, est en incapacité tant matérielle que financière d’assumer la moitié des trajets”
DIT qu’aux lieu et place de la mention erronée “Concernant la situation financière de Monsieur [N] [I]” en page 6
est substitué le libellé exact, savoir “Concernant la situation financière de Monsieur [X] [P]”
le reste de la décision inchangé.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 mars 2026, Madame [M] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux [M] / [P] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans indication des faits à l’origine de celle-ci en application des
dispositions des article 233 et suivants du Code Civil
ALLOUER à Madame [Q] [M] une prestation compensatoire de 10 euros (demande formulée afin de respecter les exigences de la CAF eu égard à la perception du RSA )
CONFIRMER les dispositions édictées par l’Ordonnance d’orientation statuant sur les mesures provisoires en date du 18 Novembre 2025
DIRE n’y avoir lieu à liquidation des intérêts patrimoniaux des parties
ORDONNER transcription du jugement à intervenir sur les registres de l’Etat Civil
STATUER ce que de droit sur les dépens
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 mars 2026, Monsieur [P] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux [P]/[M]
ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres d’Etat civil :
Et en marge des actes de naissance des époux dressés et sur les registres de l’état
civil de Nantes (service central d’état civil):
DIRE, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera
révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [X] [P] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DONNER ACTE à Monsieur [X] [P] de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 252 du Code civil, dans le dispositif de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
DIRE qu’il n’y a pas lieu à liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DIRE que la date des effets du divorce entre époux est fixée à la date de l’ordonnance sur
mesures provisoires,
FIXER la prestation compensatoire due par Monsieur [P] à Madame [M] à la somme de 10 euros en capital
Concernant l’enfant :
MAINTENIR l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant.
FIXER la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
DIRE que Monsieur [X] [P] bénéficiera à l’égard de l’enfant [C] d’un droit de visite et d’hébergement, à défaut d’accord amiable entre les parties, selon les modalité usuelles suivantes:
• * jusqu’à la scolarisation de l’enfant : les 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaine du mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* à compter de la scolarisation de l’enfant :
• – en période scolaire : les 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaine du mois du vendredi 1sortie des classes au dimanche 18 heures,
• – pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde les années impaires, celles d’été étant fractionnées par quinzaines, A charge pour le père de récupérer et ramener les enfants au domicile de la mère.
• DIRE qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, les droits de visite et d’hébergement pendant la période des vacances scolaires s’exerceront à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ;
• FIXER, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [C] due par Monsieur [X] [P] à la somme de 150 euros par mois,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
DIRE que chaque époux garde la charge de ses dépens,
L’ordonnance du 16 octobre 2025 a fixé la clôture de l’affaire le 4 février 2026.
SUR LE DIVORCE
— Sur la cause du divorce.
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux s’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Aux termes de l’article 1123 du Code de procédure civile, cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
Suivant procès-verbal dressé conformément à l’article 1123 alinéa 2 du Code de procédure civile et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Du fait de cette acceptation, non susceptible de rétractation, la cause du divorce est acquise et il y a lieu de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application de l’article 233 du Code civil.
— Sur les conséquences du divorce pour les époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”
Madame [M] et Monsieur [P] déclarent qu’il n’existe aucun bien à partager au titre de leurs intérêts patrimoniaux, ni aucun passif commun.
Il conviendra de constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial.
Sur la date des effets du divorce.
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Les époux demandent que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande en divorce.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Sur l’usage du nom marital.
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [M] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son époux.
Il en sera fait le constat.
Sur le sort des avantages matrimoniaux.
L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.
Sur la demande en paiement d’une prestation compensatoire.
L’article 270 du code civil énonce que si le divorce met fin au devoir de secours, l’un des époux peut néanmoins être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 271 du code civil précise que cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Il doit notamment être tenu compte de :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 270 alinéa 3 du même code précise que le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères précités, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Le cas échéant, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire sur le fondement des articles 274 et suivants dudit code.
En vertu de l’article 276 du code civil, à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271. Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l’imposent, par l’attribution d’une fraction en capital parmi les formes prévues à l’article 274.
En l’espèce, Madame [M] sollicite le versement d’une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 10 euros. Monsieur [P] ne s’y oppose pas.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande de prestation compensatoire.
— Sur les conséquences du divorce pour l’enfant.
Madame [M] et Monsieur [P] sollicitent la confirmation des mesures provisoires fixées par l’ordonnance du 18 novembre 2025 lesquelles seront énoncées dans le dispositif du présent jugement.
En l’espèce, aucun élément nouveau n’ayant modifié la situation respective des parties depuis l’ordonnance statuant sur les mesures relatives à l’enfant, il convient de statuer en ce sens.
Il convient de rappeler que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, s’il est démontré qu’il poursuit des études sérieuses ou n’occupe pas encore un emploi régulier lui permettant de subvenir seul à ses besoins.
— Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.
— Sur les dépens.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 18 novembre 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par Madame [M] le 1er septembre 2025 et Monsieur [P] le 3 mars 2026,
PRONONCE dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
— [Q] [M], née le 30 décembre 1991 à MONTPELLIER
et de
— [X], [E], né le 8 décembre 1993 à EL HARRACH WILAYA (ALGERIE)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 17 décembre 2022 à LE CRES ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
FIXE au 3 mars 2025 la prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [M] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
CONSTATE l’accord de Madame [M] et Monsieur [P] sur le quantum de la prestation compensatoire ;
FIXE à 10 euros (DIX EUROS) la somme que devra verser Monsieur [P] à Madame [M] au titre de la prestation compensatoire, et au besoin l’y CONDAMNE ;
CONSTATE que Madame [Q] [M] et Monsieur [X] [P] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [U], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE, à compter de la présente décision, la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [X] [P] bénéficiera à l’égard de l’enfant [C] d’un droit de visite et d’hébergement, à défaut d’accord amiable entre les parties, selon les modalités usuelles suivantes :
* jusqu’à la scolarisation de l’enfant : les 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaine du mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* à compter de la scolarisation de l’enfant :
— en période scolaire : les 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaine du mois du vendredi 1sortie des classes au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde les années impaires, celles d’été étant fractionnées par quinzaines,
A charge pour le père de récupérer et ramener les enfants au domicile de la mère.
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, les droits de visite et d’hébergement pendant la période des vacances scolaires s’exerceront à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite d’avoir exercé ses droits dans la première heure pendant la période scolaire, et la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf accord entre les parties;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [C] due par Monsieur [X] [P] à la somme de 150 euros par mois et au besoin le CONDAMNE à verser cette somme à Madame [Q] [M], d’avance, avant le 1er de chaque mois ;
PRÉCISE que cette pension ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel;
Pension initiale x indice du mois précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction générale de l’I.N.SE.E.
Téléphone : 09 72 72 40 00 (indices courants)
Internet : www.insee.fr
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr), dès le 1er incident de paiement, à charge pour le parent créancier de s’adresser à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois;
* saisie des rémunérations (par huissier de justice ou saisine du tribunal),
* autres saisies (par huissier de justice),
* paiement direct entre les mains de l’employeur (par huissier de justice),
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou de gendarmerie),
* aide au recouvrement par la caisse d’allocations familiales ;
RAPPELLE que dans ce cas, les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT qu’une notice d’information type est jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandarine ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse ·
- Parking ·
- Échange ·
- Permis de construire ·
- Juge
- Sociétés ·
- Bail ·
- Révocation ·
- Consentement ·
- Résolution ·
- Holding ·
- Demande ·
- Diffusion ·
- Mandat ·
- Contrat de franchise
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Option d’achat ·
- Location ·
- Jonction ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Demande ·
- Fond ·
- Construction ·
- Servitude
- Luxembourg ·
- Europe ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Intervention volontaire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régie ·
- Chèque ·
- Partie
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Insuffisance d’actif ·
- Cotisations ·
- Jonction ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Courrier ·
- Opposition
- Mariage ·
- Île maurice ·
- Effets du divorce ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux
- Piscine ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dénonciation ·
- Mainlevée ·
- Acte ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Réadaptation professionnelle ·
- Versement ·
- Rétablissement ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Indépendant ·
- Instance
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Reconduction ·
- Directive ·
- Rétractation ·
- Contrats ·
- Électronique ·
- Formulaire ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.