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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 févr. 2025, n° 24/09855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/09855 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DIV
Minute : 25/00067
Société BNP PARIBAS
Représentant : Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192
C/
Madame [E] [W]
Copie exécutoire :
Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI
Copie certifiée conforme :
Madame [E] [W]
Le 10 Février 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 10 Février 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [E] [W], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20/06/2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [E] [W] un crédit d’un an renouvelable d’un montant maximal en capital de 10000 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a obtenu le 11/03/2024 du juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT-OUEN une ordonnance d’injonction de payer la somme de 8338 euros en principal à l’encontre de Mme [E] [W], qu’elle a fait signifier par acte d’huissier du 31/05/2024. Mme [E] [W] a formé opposition par lettre recommandée reçue le 26/06/2024. Les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
A l’audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a sollicité que soit confirmée, dans les mêmes termes, l’ordonnance d’injonction de payer rendue. Elle a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi des délais de paiement sollicités en défense.
Mme [W] a sollicité le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 400 euros par mois.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition, formée le 26/06/2024, soit dans le délai réglementaire d’un mois, est recevable.
Il n’apparaît pas par ailleurs, au regard de l’historique de compte produit, qu’un délai de plus de 2 ans se soit écoulé depuis la date du 1er incident de paiement non régularisé. La demande en paiement n’est donc pas forclose.
Sur la demande en paiement, la banque ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’éléments objectifs autres que des éléments simplement déclaratifs issus de la fiche dialogue et, partant, insuffisants pour permettre de considérer comme remplies les prescriptions du code de la consommation en la matière. La déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera prononcée à compter de la date de souscription du crédit.
La créance de la banque au titre des échéances échues impayées doit donc être calculée en déduisant de ces dernières les sommes correspondant aux intérêts contractuels ainsi que l’ensemble des sommes versées au titre des intérêts stipulés depuis le début du prêt.
Eu égard aux décomptes produits, la créance de la banque s’établit donc bien à la somme de 8338 euros, auxquels il convient d’ajouter le montant de l’indemnité due à titre de clause pénale, réduite à la somme de 1 euro eu égard au préjudice réellement subi par la banque.
Mme [E] [W] sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 8339 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter du jugement, à l’exclusion toutefois de la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier qui aurait en l’espèce pour effet d’accorder au prêteur un taux d’intérêts non significativement inférieur au taux d’intérêt conventionnel dont il a été déchu.
La banque ne s’opposant pas aux délais de paiement sollicités, Mme [E] [W] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 11/03/2024 formée par Mme [E] [W] et statuant à nouveau :
DÉCLARE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable à agir ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt souscrit par Mme [E] [W] le 20/06/2022, à compter de cette date ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de la clause pénale à 1 euro ;
CONDAMNE en conséquence Mme [E] [W] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre du prêt souscrit le 20/06/2022, la somme de 8339 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
AUTORISE Mme [E] [W] à s’acquitter des sommes susvisées en 20 mensualités de 400 euros, payables le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, suivies d’une 21ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
DIT qu’à défaut de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Mme [E] [W] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [W] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/09855 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DIV
DÉCISION EN DATE DU : 10 Février 2025
AFFAIRE :
Société BNP PARIBAS
Représentant : Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192
C/
Madame [E] [W]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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