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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 15 mai 2024, n° 23/05310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE, CPAM DE SEINE SAINT DENIS, S.A.S.U. POLTRON E SOFA, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 15 MAI 2024
Chambre 21
Affaire : N° RG 23/05310 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XXZM
N° de Minute : 24/00239
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Marie-christine CHASTANT MORAND de la SELASU CHASTANT-MORAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0072
DEMANDEUR AU PRINCIPAL – DEMANDEUR A L’INCIDENT
C/
S.A.S.U. POLTRON E SOFA prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandra COHEN JONATHAN de la SELARL TAMARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438
Compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandra COHEN JONATHAN de la SELARL TAMARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non représentée
DEFENDEURS AU PRINCIPAL – DEFENDEURS A L’INCIDENT
__________________
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 13 mars 2024.
___________________________________________________________________________
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/05310 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XXZM
Ordonnance du juge de la mise en état
du 15 Mai 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/05310 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XXZM
Ordonnance du juge de la mise en état
du 15 Mai 2024
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2021, alors qu’il déambulait dans les allées du magasion POLTRONESOFA situé dans le Centre commercial de [Localité 10], Monsieur [C] [M] a trébuché sur une table basse en verre, laquelle s’est brisée sous son poids, provoquant une plaie profonde de la face antéro-externe de la jambe droite et sectionnant partiellement le muscle jambier antérieur, sans atteinte neurologique ou vasculaire, outre une plaie de la face antérieure de la jambe gauche ainsi que des lésions superficielles de la face dorsale de la main droite et du deuxième et troisième doigts à gauche.
L’état de Monsieur [C] [M] a nécessité une intervention au Centre Hospitalier Intercommunal ANDRE GREGOIRE par un chirurgien orthopédique qui a posé 20 points de suture, les suites post-opératoires étant décrites comme simples.
Par exploits en date des 26 et 30 mai 2023, Monsieur [C] [M] a fait assigner la Société POLTRONESOFA FRANCE, son assureur la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la CPAM de Seine Saint-Denis aux fins d’être indemnisé de ses préjudices.
Par conclusions du 3 octobre 2023, Monsieur [C] [M] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise médicale et de provision.
Par conclusions en réponse sur l’incident, la Société POLTRONESOFA FRANCE et la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE s’opposent à ces demandes.
La CPAM de la Seine Saint-Denis n’a pas constitué avocat.
Le 15 décembre 2023, le juge de la mise en état a fixé la plaidoirie de l’incident à l’audience du 13 mars 2024.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [C] [M] sollicite du juge de la mise en état de :
— ordonner une expertise médicale le concernant ;
— condamner in solidum la Société POLTRONESOFA FRANCE et son assureur la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à lui payer la somme de 4.000 € à titre de provision ;
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [M] fait valoir que la table contre laquelle il a chuté était en verre, totalement transparente, posée sur un tapis de couleur neutre et n’était nullement signalée, de sorte qu’elle était très peu visible, le caractère dangereux de cet objet non signalé étant renforcé par la gêne visuelle générée par le port du masque respiratoire alors obligatoire dans les endroits clos en raison de la lutte contre le COVID. Enfin, le demandeur met en avant la dangerosité intrinsèque de cet objet, qui s’est brisé au moment de la chute de Monsieur [C] [M], lui occasionnant de sévères blessures.
Monsieur [C] [M] déduit de ces éléments l’existence d’une obligation non sérieusement contestable dans le chef de la Société POLTRONESOFA FRANCE et de son assureur la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, lui permettant de solliciter la mise en place d’une expertise médicale et l’octroi d’une provision de 4.000 €.
Dans le dernier état de leurs demandes, la Société POLTRONESOFA FRANCE et la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE sollicitent du juge de la mise en état de :
— juger qu’il est d’une bonne administration de la justice que la responsabilité de la Société POLTRONESOFA FRANCE soit examinée avant qu’une mesure d’expertise judiciaire ne soit ordonnée et, en conséquence, débouter Monsieur [C] [M] de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, juger que la demande de provision présentée par Monsieur [C] [M] est sérieusement contestable et l’en débouter ;
— en tout état de cause, débouter Monsieur [C] [M] de sa demande d’article 700 du CPC et condamner Monsieur [C] [M] à payer à la Société POLTRONESOFA FRANCE et à la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Au soutien de leurs demandes, les concluantes font valoir que l’expertise médicale demandée est prématurée puisqu’il faudrait d’abord que le tribunal retienne leur responsabilité, avant que cette expertise ne présente un intérêt. Or, il appartiendra au demandeur de démontrer que la chose inerte qu’est une table basse a eu un positionnement ou un état anormal, ce qui n’est pas le cas au vu de la photo produite en page 4 des conclusions en défense. S’agissant du bris de la table, les concluantes contestent là encore toute fragilité anormale et font valoir qu’une table en verre normalement résistante ne peut pas résister au poids d’un homme de 105 kilos. Enfin, les concluantes exposent que la chute de Monsieur [C] [M] a été causée par sa négligence, comme en atteste la déclaration de Monsieur [X] versée aux débats, qui déclare que “le client marchait sans regarder devant lui”.
En conséquence, et puisque le tribunal n’a pas besoin de l’expertise demandée pour trancher la question de la reponsabilité, les concluantes exposent qu’il convient de se prononcer d’abord sur cette question, pour n’ordonner l’expertise que dans le cas où la reponsabilité du magasin serait retenue.
Enfin, les conluantes contestent l’octroi d’une provision, au vu du caractère sérieusement contestable de l’obligation de la Société POLTRONESOFA FRANCE.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
Sur la question de l’opportunité d’une expertise médicale à ce stade de la procédure
L’article 143 du code de procédure civile énonce que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code énonce que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Dans le cas d’espèce, c’est à bon droit que la Société POLTRONESOFA FRANCE et la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE font valoir que la mesure d’expertise demandée vise, non pas à permettre d’établir une ou plusieurs responsabilités comme cela peut être le cas en matière médicale, mais vise à évaluer les dommages subis par Monsieur [C] [M] à la suite de son accident.
Or, pour trancher la question de la responsabilité de la Société POLTRONESOFA FRANCE, le tribunal n’a pas besoin de cette expertise puisqu’il dispose d’ores et déjà de tous les éléments nécessaires pour juger du caractère anormal ou non de la table basse, ainsi que de l’éventuelle négligence de Monsieur [C] [M]. Ordonner à ce stade une expertise médicale ne ferait donc qu’ajouter des frais au procès, frais supplémentaires qui seront acquittés par la partie succombante et qu’il n’est donc pas nécessaire d’exposer à ce stade.
Dans le but d’une bonne administration de la justice, mais également afin de préserver les intérêts patrimoniaux des parties, il convient donc de ne pas ordonner à ce stade une mesure d’expertise médicale de Monsieur [C] [M], la question de la responsabilité éventuelle de la Société POLTRONESOFA FRANCE devant être tranchée préalablement par le tribunal, avant qu’il ne soit procédé à l’examen de l’opportunité d’une telle mesure d’instruction.
En conséquence, Monsieur [C] [M] sera débouté de sa demande d’expertise médicale.
Sur la question de la provision
L’article 789 du code de procédure civile énonce que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Dans le cas d’espèce, c’est bon droit que la Société POLTRONESOFA FRANCE et la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE font valoir que l’octroi d’une provision à Monsieur [C] [M] suppose que la responsabilité de la Société POLTRONESOFA FRANCE dans la survenance de l’accident du 17 janvier 2021 ne soit pas sérieusement contestable.
Or, et sans préjuger de ce que seul le tribunal peut trancher, le positionnement d’une table basse en verre à proximité d’un canapé cherche précisément à préfigurer ce à quoi pourrait ressembler un salon, ce qui ne permet pas de poser qu’un tel positionnement serait à ce point manifestement incongru ou dangereux que la condition d’évidence que suppose l’octroi d’une provision s’en trouverait remplie. Cette condition d’évidence est par ailleurs d’autant moins remplie dans le cas d’espèce, que les défendeurs questionnent une éventuelle négligence de la part du demandeur.
En conséquence, Monsieur [C] [M] sera débouté de sa demande de provision.
Sur les demandes accessoires
S’agissant des demandes accessoires, il convient de décider que le sort des dépens et des frais irrépétibles non compris dans les dépens liés à l’incident suivra le sort des dépens et des frais irrépétibles au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu’il est d’une bonne administration de la justice de ne pas ordonner à ce stade une mesure d’expertise médicale de Monsieur [C] [M], la question de la responsabilité éventuelle de la Société POLTRONESOFA FRANCE devant être tranchée par le tribunal avant d’examiner l’opportunité d’une telle mesure ;
En conséquence, DEBOUTE Monsieur [C] [M] de sa demande d’expertise médicale ;
DEBOUTE Monsieur [C] [M] de sa demande de provision.
Renvoie à l’affaire à l’audience de mise en état du 3 septembre 2024 pour conclusions au fond par les parties ;
DIT que le sort des dépens et des demandes d’article 700 faites par les parties dans le cadre de cet incident suivra celui des dépens et des demandes d’article 700 faites au fond.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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