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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 déc. 2024, n° 22/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DE [ Localité |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/00809 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WOKO
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/00809 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WOKO
N° de MINUTE : 24/02500
DEMANDEUR
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence BERNARD GOUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R256
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 6]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Laurence BERNARD GOUEL
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [V], salarié de la société [5], en qualité de technicien service après vente depuis le 5 avril 1988, a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie(CPAM) de [Localité 6] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 30 novembre 2020, déclarant être atteint d’un “carcinome urothélial”. Le certificat médical joint à la demande, rédigé par le docteur [C] [J] du service de pathologies professionnelles et environnementales le 19 octobre 2020, mentionne un “carcinome urothélial infiltrant la musculeuse vésicale”.
Après instruction , par lettre du 16 septembre 2021, la CPAM a informé la société [5] de sa décision de prendre en charge la pathologie hors tableau du 3 juillet 2020 de M. [V] au titre de la législation sur les risques professionnels, en conformité avec l’avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile de France.
Par jugement du 4 novembre 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné le CRRMP du Centre Val de Loire aux fins de recueillir son avis sur le caractère professionnel de la maladie du 3 juillet 2020 de M. [V] et a sursis à statuer dans l’attente de la réception de ce dernier.
Par décision du 2 mars 2023, la CPAM de [Localité 6] a reconnu le caractère professionnel du décès de M. [F] [V] pris en charge dans les suites de la maladie professionnelle du 3 juillet 2020.
La société [5] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable.
L’avis du CRRMP du Centre Val de Loire a été rendu le 24 mai 2024, reçu le 4 juin 2024 au greffe et notifié aux parties par lettre du 5 juin 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions transmises le 27 juin 2024 et développées oralement à l’audience, la société par actions simplifiée (SAS) [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de rejeter la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée par M. [V] et de condamner la CPAM de [Localité 6] aux dépens.
Elle expose que la société est une filiale du groupe [4] ayant pour activité la commercialisation des machines de la marque en région parisienne. Elle indique que M. [V] est technicien de service après-vente et que ses fonctions consistent en l’installation et la maintenance préventive et curative de matériel bureautique de marque [4]. Il travaille sur les machines de gamme “office”, soit les imprimantes laser et n’a jamais travaillé sur des machines à jet d’encre (encre liquide). Elle ajoute que les arrêts de travail prescrits au salarié à compter du 3 juillet 2020 ne l’étaient pas au titre d’une maladie professionnelle.
Elle soutient que le lien entre la maladie et le travail habituel n’est pas établi. Elle indique que le salarié n’a jamais été exposé à des produits ou substances présentant un risque pour sa santé, en particulier du trichloroéthylène, et qu’aucune alerte n’a été transmise par la médecine du travail.
Elle souligne que le CRRMP d’Ile-de-France a rendu un avis favorable en raison d’une confusion sur l’affectation du salarié qui ne travaille pas dans une imprimerie ou les industries graphiques. Ses fonctions de technicien après-vente ne l’ont pas exposé aux amines aromatiques, lesquels ont été interdits à compter de 1989.
Elle ajoute que le CRRMP du Centre Val de Loire a parfaitement analysé le dossier, rétablissant la réalité des faits et qu’il convient en conséquence de suivre son avis et de juger qu’il n’existe pas de lien entre le travail et la maladie.
Par conclusions reçues le 7 octobre 2024 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— confirmer la décision de prise en charge,
— déclarer la décision opposable à l’employeur,
— le débouter de ses demandes.
Elle fait valoir que c’est à raison que le premier CRRMP, celui d’Ile de France, a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie de M. [V] considérant, à l’appui de l’enquête administrative et des éléments médicaux présents au dossier, que celle-ci a une origine professionnelle. Elle souligne en particulier que dans les premières années de sa carrière, le salarié a travaillé environ une semaine par mois en atelier au sein de l’entreprise pour effectuer le reconditionnement de photocopieurs destinés à être vendus comme machine d’occasion et que les produits utilisés dans ce cadre contenaient des produits cancérogènes. Elle indique que l’avis du 1er CRRMP est motivé, contrairement à celui du second.
Elle rappelle que le tribunal n’est pas lié par l’avis du CRRMP.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
Par courriel du 6 novembre 2024, le tribunal a demandé à la CPAM de [Localité 6] de communiquer le rapport de l’agent enquêteur figurant à son bordereau du 30 septembre 2024 mais non reçu. Les pièces transmises par la CPAM par lettre du 7 novembre 2024 et reçues le 14 novembre 2024 sont identiques à celles transmises le 30 septembre et reçues le 7 octobre 2024. Le bordereau joint en annexe des dernières écritures ne correspond donc pas aux pièces transmises puisque ne figure pas le rapport de l’agent enquêteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la communication des pièces
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, “Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. […]”
En l’espèce, il convient de constater que le bordereau communiqué par la CPAM en annexe de ses écritures reçues le 7 octobre 2024 ne correspond pas aux pièces transmises avec les dernières écritures. Il correspond aux pièces déposées par son conseil lors de l’audience du 3 octobre 2022. Les pièces transmises le 7 octobre 2024 sont, à partir de celle portant le numéro 6, les échanges de l’agent enquêteur, Mme [U] [N], avec l’assuré (6) et avec l’employeur (7), un nombre important de fiche de données de sécurité de produits (8) puis à nouveau des échanges de courriel avec l’employeur (9 à 12). Le rapport établi à l’issue de ces échanges n’est pas versé aux débats.
2. Sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle
Aux termes de l’alinéa 5 à 8 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.”.
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que «Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’origine professionnelle de la maladie est contestée, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
Il est constant que les juges du fond ne sont pas tenus par les avis de CRRMP et qu’il leur appartient d’apprécier souverainement le caractère professionnel de la maladie eu égard aux éléments de preuve produits au dossier.
En l’espèce, il est établi que M. [V] a travaillé pendant plus de trente ans au sein de la société demanderesse en qualité de technicien service après vente.
La maladie déclarée n’étant pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle, à l’issue de l’instruction, la CPAM a saisi pour avis un CRRMP chargé de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime.
La maladie a été prise en charge après avis du 1er septembre 2021 rendu par le CRRMP d’Ile de France qui indique : “un excès de cancer de la vessie a été rapporté dans la littérature pour des situations d’expositions anciennes.
L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier, en particulier la longue durée d’activité en impremerie ainsi que les éléments médicaux transmis incluant l’absence de facteur extraprofessionnel identifié, permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical initial du 19/10/2020”.
Dans son avis du 18 décembre 2023, le CRRMP Centre Val de Loire, désigné par le tribunal, considère inversement : “Il s’agit d’un homme de 62 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de technicien de maintenance en photocopieur.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas factuellement, ni qualitativement,et encore moins quantitativement, de facteur professionnels expliquant la pathologie.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.”
Ces deux avis sont discordants quant à l’origine professionnelle de la maladie de M. [V].
Il convient de relever que le CRRMP Ile-de-France s’est prononcé au regard “d’une longue durée d’activité en imprimerie” et compte tenu de “l’absence de facteur extraprofessionnel identifié”. Toutefois, il convient de relever que l’assuré ne travaillait pas dans le secteur de l’imprimerie mais comme technicien SAV sur des copieurs et imprimantes. M. [V] a indiqué dans son questionnaire, complété le 10 février 2021, qu’il a été exposé à des travaux de préparation et de mise en oeuvre de colorants dans l’imprimerie pour les toners noirs et couleurs anciens modèles. Il mentionne un produit complémentaire aux encres de nom “start” qui était composé de limailles de fer mélangées à du toner. En ce qui concerne les substances et préparations utilisées, il mentionne : solvant SUV, nettoyant vitres de copieurs, nettoyant contacts dégraissant, décharbonnant, lubrifiant, mousse nettoyant pour plastiques GH23 tous fabriqués par [7]. Il mentionne également en début de carrière, l’utilisation de trichlo pendant quelques années qui a été remplacé par du Solvaton toners noirs et couleurs.
La société [5] conteste l’exposition évoquée par le salarié indiquant, dans le questionnaire complété le 17 février 2021 que le métier n’est pas concerné par une exposition à des travaux de préparation et de mise en oeuvre des colorants, aucune préparation n’étant faite par un technicien bureautique terrain.
Le questionnaire transmis correspond en réalité à la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer des tumeurs primitives de l’épithélium urinaire figurant au tableau n° 15 ter relatif aux “lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques suivantes et leurs sels” qui mentionne notamment : “Travaux exposant aux amines aromatiques visées, notamment :
— travaux de synthèse de colorants dans l’industrie chimique ;
— travaux de préparation et de mise en œuvre des colorants dans la fabrication d’encres et de peintures ;
— travaux de préparation et de mise en œuvre des colorants dans l’industrie textile, l’imprimerie, l’industrie du cuir et l’industrie papetière ; […]”
Les données figurant au dossier d’enquête ne permettent nullement de retenir que le salarié aurait été exposé à ces travaux de préparation et de mise en oeuvre des colorants dans l’imprimerie puisqu’il est constant qu’il n’exerçait pas son activité dans une imprimerie.
La société demanderesse reconnait que, dans le cadre de ses fonctions, M. [V] pouvait être amené à manipuler les cartouches de toner mais pas directement l’encre qu’elles contiennent et quelques produits de nettoyage dont l’utilisation s’est progressivement réduite en raison de l’évolution technique des machines. La société [5] ajoute que les fiches de données de sécurité produites au dossier démontrent d’ailleurs que M. [V] n’a été exposé à aucune substance classée comme cancérogène.
La CPAM s’oppose à l’entérinement de l’avis du CRRMP Centre Val de Loire et soutient que l’enquête détaillée menée par l’agent assermenté à l’occasion de l’instruction a permis au premier CRRMP de considérer que M. [V] avait été exposé à des risques professionnels ayant causé sa maladie. Toutefois, ainsi qu’il a déjà été dit au point 1- le dossier de la CPAM versé au débat qui se contente d’agréger les questionnaires, quelques échanges par courriel et les fiches produits sans analyse ni synthèse ne permet pas de caractériser un lien entre la maladie dont les causes peuvent être multiples et le travail habituel.
Dès lors, en présence de deux CRRMP contradictoires, le premier reposant sur un postulat de départ inexact, conformément à l’avis rendu par le second, il convient de retenir que l’exposition de M. [V] à un risque professionnel susceptible d’avoir entrainé sa maladie “carcinome urothélial” du 3 juillet 2020, prise en charge par la CPAM au titre de maladie professionnelle, est insuffisemment caractérisée. En conséquence, il n’est pas établi que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de l’intéressé. Il sera fait droit à la demande de la société [5].
Sur les mesures accessoires
La CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la maladie du 3 juillet 2020 de M. [F] [V] n’est pas directement et essentiellement liée à son activité de technicien service après-vente ;
Dit que le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi dans les rapports caisse / employeur ;
Fait droit à la contestation présentée par la SAS [5] de la décision du 16 septembre 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] de prise en charge de la maladie du 3 juillet 2020 de M. [F] [V] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe , la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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