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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 28 avr. 2026, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00016 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRFK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 avril 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS
sise [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Hélène DIEUMEGARD, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Laurent PHILIBIEN, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint Barthélémy, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claude EPOULI BOMBOGO, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me DIEUMEGARD
— Me EPOULI BOMBOGO
Copie exécutoire à :
— Me DIEUMEGARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience du 17 février 2026.
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES
Le 16.02.2018, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ensuite dite CEGC) a consenti à la Caisse d’Epargne Aquitaine son engagement de caution en vue d’un prêt global par cette dernière à [G] [S] de 161 938,64 € en deux tranches.
Le 07.4.2018, cette banque a consenti ce prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22.7.2024, ce prêteur a mis en demeure cet emprunteur de régler son arriéré sous 30 jours à peine de déchéance du terme.
Le 29.8.2024, elle lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant la déchéance du terme et le mettait en demeure de lui régler 122 677,68 €.
Le 23.9.2024, a été présentée à cet emprunteur la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle la CEGC l’informait de son intention de satisfaire sous 8 jours à la demande de paiement du prêteur et l’invitait à se rapprocher d’elle.
Le 05.11.2024, la Caisse d’Epargne a délivré à la CEGC quittance subrogative à hauteur de 114 721,84 €.
Le 31.12.2024, la CEGC a assigné [G] [S] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel elle demande de la recevoir et dire bien fondée, puis :
— condamner le défendeur à lui payer :
— 114 721,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 05.11.2024 et jusqu’à parfait paiement,
— 3 113 € au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les débours et émoluments qu’elle a exposés pour l’inscription d’hypothèque provisoire ainsi que les dépens,
— débouter le défendeur de toute demande de délai de paiement,
et rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Elle fonde son action “notamment” sur l’article 2305 ancien du code civil.
Pour l’exposé de ses moyens et arguments, il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.
[G] [S] demande au tribunal, conclusions insérées au dossier qu’il a remis au tribunal, de :
— lui octroyer un délai de grâce,
— par voie de conséquence, débouter la demanderesse de toutes ses demandes,
— débouter purement et simplement la demanderesse au payement de 3 113 € au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement opposable à la demanderesse.
Il fonde sa défense sur l’article 1334-5 du code civil.
Le 17.10.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.02.2026 puis délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 28.4.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
L’avocate du défendeur a été sollicitée en délibéré à plusieurs reprises sur le caractère contradictoire des conclusions papier trouvées au dossier de plaidoirie remis au tribunal.
Elle n’a finalement répondu que la veille du présent délibéré disant avoir “cherché longtemps” cette preuve sur le RPVA. La consultation de ce réseau est pourtant simple et rapide.
Elle affirme les avoir communiquées lors de la première audience mais elle ne précise pas à qui, du juge ou de son contradicteur. Elle n’indique pas non plus la date de ce qu’elle nomme “la première audience” alors que des audiences de plusieurs natures ont eu lieu.
Elle ne fournit toujours aucune preuve de la dénonciation de ses conclusions à son contradicteur.
Cette réponse, fort tardive et très imprécise, est irrespectueuse du service public de la justice.
Vu l’article 2305 ancien du code civil ;
La demanderesse justifie avoir exécuté son engagement de caution et averti le défendeur d’avoir été actionnée par le prêteur au titre de la caution qu’elle lui avait fournie.
Dans les conclusions trouvées au dossier de son avocate, le défendeur évoque diverses difficultés personnelles, notamment son projet avorté de création d’une crèche à [Etablissement 1] dans lequel il avait investi 70 000 €, ce dont il veut pour preuve sa pièce 5 mais qui ne figure pas au dossier qu’il a remis au tribunal.
Y aurait-elle figuré que cela ne modifiait pas l’évaluation de sa situation à l’égard du prêteur ni de la caution puisqu’il ne prétend pas avoir mieux réglé que ne l’indique la demanderesse.
D’ailleurs, les pièces 8 à 13 visées à ses conclusions et son bordereau manquent également.
De surcroît, la preuve de la soumission de ces conclusions au respect du contradictoire n’est pas rapportée.
Dans les conclusions trouvées au dossier de son avocate, le défendeur évoque également la perte de ses indemnités de chômage et sa situation de famille qui ne modifient pas non plus l’évaluation de sa situation d’autant que l’attestation France Travail qu’il produit en pièce 6 ne le concerne pas et que son livret de famille ne rend compte de la composition de son foyer qu’à la date de naissance de son second enfant en 2019.
De surcroît, la preuve de la soumission de ces conclusions au respect du contradictoire n’est pas rapportée.
Il ne justifie ni ne prétend, selon les prévisions de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, avoir mieux réglé que ne l’indique la demanderesse.
Dans les conclusions trouvées au dossier de son avocate, il invoque également des contacts réitérés qu’il a pris avec le prêteur mais n’en rapporte aucune preuve. Même à supposer avérées ces tentatives, la banque n’aurait pas été tenu d’accepter un réaménagement du prêt. Il ne peut en conséquence pas en être déduit que la banque aurait prononcé l’exigibilité anticipée à contre temps.
De surcroît, la preuve de la soumission de ces conclusions au respect du contradictoire n’est pas rapportée.
La quittance subrogative fonde la demande en capital de la demanderesse qui est de droit éligible aux intérêts légaux dus aux créanciers professionnels.
La demanderesse est recevable à solliciter paiement des “frais” mais le texte ne les lui octroie pas de plein droit. Elle en réclame d’ailleurs deux postes :
— concernant les frais d’inscription d’hypothèque, l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’ils “sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.”
Leur montant n’est pas justifié non plus que l’obligation dans laquelle la demanderesse aurait été de les exposer quand bien même elle ait pu en obtenir l’autorisation judiciaire non contradictoire.
En outre, le cautionnement est un contrat aléatoire au titre duquel le contrat de prêt de l’espèce a déjà placé 2 024,24 € à la charge de l’emprunteur que la demanderesse a facturés au titre de son engagement de caution.
— d’autre part, la somme de 3 113 € réclamée au titre “des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile” ne correspond, selon la pièce 13 de la demanderesse, qu’aux honoraires de son avocat et au droit de plaidoirie.
Or, le droit de plaidoirie ne compose que les dépens en vertu de l’article 695, 7° du code de procédure civile.
Quant aux honoraires de l’avocat de la demanderesse, légitimes en leur principe puisqu’en la matière la représentation est obligatoire, ils font l’objet d’une convention à laquelle le défendeur est tiers.
Ces “frais” relèvent dès lors exclusivement du régime spécial des dépens et frais irrépétibles dont le sort est réglé aux articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Enfin, le défendeur ne justifie ni de sa situation financière actuelle ni de la capacité dans laquelle il serait d’honorer le délai de grâce qu’il sollicite. Sa demande à cet effet doit en conséquence être rejetée.
Conformément aux prévisions de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens exposés depuis l’assignation.
Il n’est pas inéquitable de dispenser le défendeur de cette indemnité.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
condamne [G] [S] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (dite CEGC) 114 721,84 € avec intérêts au taux légal prévus pour les créanciers professionnels, ce à compter du 05.11.2024 et jusqu’à parfait paiement,
condamne [G] [S] aux dépens exposés depuis l’assignation du 31.12.2024,
rejette les demandes de délai de grâce, aux titres des frais d’inscription d’hypothèque provisoire, des “frais exposés” et de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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