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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 17 déc. 2025, n° 24/10478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/10478 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GOP
Minute :
JUGEMENT
Du : 17 Décembre 2025
Société VILOGIA, SA d’HLM
C/
Monsieur [V] [Z] [X]
Madame [T] [X]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 27 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société VILOGIA, SA d’HLM
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
Substitué par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [Z] [X]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Mahamoudou SIDIBE, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Madame [T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Mahamoudou SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Jeanine HALIMI
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat à effet du 16 mars 2015, la SA VILOGIA a donné en location à Monsieur [V]
[Z] [X] et Madame [T] [X] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] et deux parkings accessoires, moyennant un loyer mensuel révisable de 907,28 € pour le logement, outre provisions sur charges.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été effectué le 29 juillet 2022.
Suivant citation délivrée à étude le 30 octobre 2024, la SA VILOGIA a attrait Monsieur [V] [Z] [X] et Madame [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin.
La SA VILOGIA a demandé à la présente juridiction de condamner solidairement Monsieur [V] [Z] [X] et Madame [T] [X] au paiement des sommes suivantes:
2 782,14 € au titre du solde locatif ;2 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; 330 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.L’audience s’est tenue le 27 octobre 2025 après deux renvois.
Lors de l’audience, la SA VILOGIA représentée par son conseil maintient ses demandes sauf concernant les réparations locatives d’un montant de 247,50 €. Elle indique ne pas savoir pourquoi une attestation indiquant que les locataires étaient à jour des paiements leur a été délivrée à leur départ et que l’arriéré a toujours été le même. Elle sollicite le rejet des demandes reconventionnelles.
Monsieur [V] [Z] [X] et Madame [T] [X], représentés par leur conseil, sollicitent du juge de rejeter l’ensemble des demandes en paiement de la SA VILOGIA et de la condamner à leur verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils exposent avoir quitté les lieux en juillet 2022, que le dépôt de garantie a été conservé mais qu’une attestation indiquant qu’ils étaient à jour de leur loyer leur a été remise. Ils font valoir avoir quitté le logement il y a plus de trois ans et qu’ils considèrent la dette inexistante. Par ailleurs, ils contestent toute faute de leur part de nature à fonder une condamnation en dommages-intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément à la clause de solidarité stipulée audit bail, les locataires sont également tenus solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations en résultant.
Aux termes de l’article 1350 du code civil, la remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation.
En application de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, la SA VILOGIA verse aux débats un décompte arrêté au 20 mars 2023 (échéance du mois de juillet 2022 proratisé incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 2 782, 14 €, prenant en compte une régularisation des charges pour l’année 2020 facturée en mars 2023.
Il convient d’en déduire la somme débitée au titre des réparations locatives, pour laquelle la SA VILOGIA s’est désistée, soit la somme de 247,50 €.
Le décompte de régularisation de charges pour l’année 2020 versé par le bailleur dans le cadre de la présente instance n’a pas été contesté par Monsieur [V] [Z] [X] et Madame [T] [X].
Il ressort en outre de l’étude du décompte que les sommes restant dues sont constituées de cette régularisation ainsi que des deux derniers mois de loyer (juin et juillet 2022), tant pour le logement que les deux parkings loués.
Monsieur [V] [Z] [X] et Madame [T] [X] ne produisent aucun élément de nature à contester l’absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées.
En effet, l’attestation de loyer en date du 7 juillet 2022, se contente d’indiquer qu’ils sont « à jour » dans le paiement du loyer sans mentionner l’existence ou non d’un arriéré (le loyer courant pouvant être réglé en présence d’un arriéré antérieur par exemple) ; l’identité du signataire de cette attestation et sa qualité à faire état d’une créance ou non pour le compte de la SA VILOGIA n’est pas démontrée ; en tout état de cause, ce document ne remplit pas les conditions requises pour être considérée comme une remise de dette en l’absence d’une volonté claire du créancier et d’une acceptation du débiteur.
Enfin, les locataires soutiennent que le dépôt de garantie a été conservé par le bailleur au titre de l’arriéré de loyer : il n’est cependant pas justifié du versement et du montant de ce dépôt de garantie, lequel n’apparaît pas sur le décompte au crédit des défendeurs. En cas de non-restitution indue, il leur revient de faire les démarches afférentes pour en obtenir le remboursement.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [V] [Z] [X] et Madame [T] [X] à verser à la SA VILOGIA la somme de 2 534, 64 € actualisée au 20 mars 2023 (échéance du mois de juillet 2022 proratisée incluse) au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
En application de 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
En l’espèce, le caractère abusif de la résistance au paiement, qui ne peut résulter du seul défaut de paiement, n’est pas démontré.
De plus, la demanderesse n’établit pas avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement.
En conséquence, il convient de débouter la SA VILOGIA de sa demande en paiement de dommages intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [V] [Z] [X] et Madame [T] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [V] [Z] [X] et Madame [T] [X] seront condamnés in solidum à payer à la SA VILOGIA la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Eu égard à la solution donnée au litige, leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA VILOGIA au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [Z] [X] et Madame [T] [X] à verser à la SA VILOGIA la somme de 2 534, 64 € actualisée au 20 mars 2023 au titre de l’arriéré locatif (échéance du mois de juillet 2022 proratisée incluse), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de la SA VILOGIA ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [Z] [X] et Madame [T]
[X] à verser à la SA VILOGIA la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [V] [Z] [X] et Madame [T]
[X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [Z] [X] et Madame [T] [X] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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