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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 4 déc. 2024, n° 24/02124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Min N° 24/00909
N° RG 24/02124 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRBU
Mme [W] [O]
C/
M. [J] [U]
Mme [L] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 décembre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laure-hélène GARDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [L] [U]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentés par Me Rim KAROUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 09 octobre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Rim KAROUI
Copie délivrée
le :
à : Me Laure-hélène GARDIN
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 19 mai 2022, ayant pris effet le 25 juin 2022, M. [J] [U] et Mme [L] [U] ont donné à bail à Mme [W] [O] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 8], pour un loyer mensuel initial de 780 euros, des provisions mensuelles sur charges de 20 euros, outre un dépôt de garantie de 780 euros.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 18 juin 2022.
Par courrier du 27 janvier 2023, Mme [W] [O] a donné congé au bailleurs à effet au 28 février 2023.
Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 01er mars 2023.
Invoquant divers manquements des bailleurs, Mme [W] [O] a, par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, fait assigner les époux [U] à l’audience du 29 mai 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 09 octobre 2024 où elle a été plaidée.
À cette audience, Mme [W] [O], assistée de son conseil qui développe et complète les termes de son assignation, demande au juge des contentieux de la protection de :
— condamner les époux [U] à lui payer la somme de 10 272,14 euros en réparation de ses préjudice répartie de la manière suivante :
• 603,37 euros en remboursement des surcoûts d’électricité causés par l’insalubrité du logement,
• 206,77 euros au titre du remboursement des surcoût d’eau causés par la fuite des canalisations ;
• 1 482 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie avec intérêts au taux de 10% par mois arrêté au 23 mai 2023 ;
• 8 300 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Sous déduction de 320 euros de loyer décoté à 80% dû au bailleur ;
— condamner les époux [U] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À titre liminaire, Mme [W] [O] explique que le logement présenté comme un F2 était en réalité un F3, une des chambres ne présentant pas d’ouverture sur l’extérieur. Elle ajoute que le logement a été sans eau entre le 18 et le 25 juin 2022 en raison de la dépose du compteur d’eau. Elle en déduit que le loyer sur cette période, pour un montant de 186,66 euros n’était pas dû. Elle ajoute que compte tenu des désordres affectant le logement, les loyers de juillet 2022 et février 2023 doivent être décotés à 80%.
Sur le fondement des articles 1719, 1720, 1721 du code civil, 6 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, elle fait valoir que le logement présentait des infiltrations ainsi qu’une humidité anormale et persistante apparue moins d’une semaine après l’entrée dans les lieux qui s’est aggravée en raison de l’absence de ventilation efficace. Elle ajoute que la salle-de-bain a été privée d’eau chaude entre le 19 novembre 2022 et le 06 janvier 2023. Elle en déduit que les bailleurs ont manqué à leur obligation de délivrance, le logement étant insalubre. Elle précise que cette insalubrité n’a cessé qu’après des travaux engagés par les bailleurs après son départ. Elle note que les factures et attestations produites par les défendeurs, sensées démontrer la réalisation de travaux durant l’occupation du logement, sont en réalité de complaisance.
Mme [W] [O] en déduit que les bailleurs doivent l’indemniser pour son préjudice de jouissance ainsi que pour les frais qu’elle a dû débourser en raison des surcoûts de l’électricité dû à l’humidité et aux factures d’eau importantes en raison de fuites, outre la restitution du dépôt de garantie avec intérêts de 10% par mois de retard.
À cette même audience, les époux [U], représentés par leur conseil qui développe oralement ses conclusions déposées à l’audience, demandent au juge des contentieux de la protection de :
— débouter Mme [W] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [W] [O] au paiement d’une amende civile dont le montant est laissé à l’appréciation de la juridiction ;
— condamner Mme [W] [O] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils exposent que le préjudice de jouissance évoqué par Mme [W] [O] n’est pas démontré, le logement étant demeuré fonctionnel en tout temps. Ils expliquent être toujours intervenu rapidement pour remédier aux désordres invoqués et qu’à compter du 08 septembre 2022, date de la dernière intervention, il n’existait plus aucune infiltration dans le logement. Ils affirment que l’insalubrité invoquée résulte des propres agissements de la locataire qui n’avait pas mis en route les radiateurs, ce qui n’a pas permis d’effectuer en temps et en heures les travaux de reprises liés aux infiltrations. Ils en déduisent que la demande en indemnisation du préjudice de jouissance n’est pas justifiée.
Au visa de l’article 7 d) de la loi du 06 juillet 1989, ils précisent que Mme [W] [O] ne peut être indemnisée de son préjudice de jouissance de privation d’eau et de son préjudice de jouissance du logement de manière distincte. Ils concluent au rejet de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur le fondement de l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, les époux [U] rappellent que la chambre évoquée par la demanderesse, dès lors qu’elle disposait d’une ouverture vitrée donnant sur une pièce éclairée par la lumière extérieure, peut être considérée comme une seconde chambre. Ils ajoutent que Mme [W] [O] ne présente aucun élément permettant de conclure que sa consommation d’électricité et d’eau auraient fait l’objet d’un surcoût. Ils concluent au rejet des demandes indemnitaires à ce titre.
Les défendeurs ajoutent que l’eau n’étant pas incluse dans les charges, il revenait à la locataire de conclure un contrat d’approvisionnement, ce qu’elle pouvait faire dès un mois avant l’entrée dans les lieux. Ils précisent que la dépose du compteur ne leur est pas opposable, celle-ci résultant de l’action du service des eaux. Ils affirment que le coût du déménagement de la locataire ne leur est pas davantage imputable.
Au surplus, sur le fondement des articles 7 et 22 de la loi du 06 juillet 1989, ils notent que la locataire a quitté les lieux en laissant un compte locataire débiteur et que le logement présentait de nombreuses dégradations locatives. Ils affirment que le coût des travaux effectués surpasse le montant du dépôt de garantie et en déduisent que Mme [W] [O] devra être déboutée de sa demande en restitution du dépôt de garantie.
À titre reconventionnel, sur le fondement de l’article 31-1 du code de procédure civile, ils font valoir que les demandes de Mme [W] [O] sont disproportionnés et concluent à sa condamnation à une amende civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions des parties, ci-dessus mentionnées, et aux notes d’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en indemnisation au titre du préjudice de jouissance
Il résulte des articles 1719 et suivants du code civil et 6 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent, en bon état d’usage et de réparation ainsi que d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’obligation de délivrance d’un logement décent a un caractère d’ordre public, seul un événement de force majeure pouvant exonérer le bailleur de cette obligation pendant la durée du contrat de bail.
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent précise à quelles conditions doit satisfaire le logement pour qu’il soit considéré comme décent.
Par ailleurs, quand bien même le logement satisferait aux normes de décence, il n’en demeure pas moins que le bailleur demeure tenu d’assurer au locataire une jouissance paisible du bien loué durant la durée du bail et qu’il peut être tenu pour responsable en cas de manquement à cette obligation.
En l’espèce, Mme [W] [O] invoque plusieurs manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance, justifiant une indemnisation de son préjudice de jouissance en découlant. Il convient donc d’analyser ces différents manquements.
1.1. Sur la présentation d’un logement F3
Aux termes du 7 de l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, pour qu’un logement soit décent, les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, doivent notamment, pour assurer la sécurité physique et la santé des locataires, bénéficier d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
En l’espèce, Mme [W] [O] explique que le logement lui a été présenté comme étant un F3, disposant de deux chambres, mais que l’une d’elle ne présentait pas d’ouverture donnant sur l’extérieur ni d’aération.
Les bailleurs font valoir que dès lors que la chambre en question était séparée de la pièce principale par une large baie vitrée, cette dernière pièce donnant à l’air libre, ils ont satisfait aux exigences de décence du logement.
Il n’est pas contesté que la deuxième chambre ne bénéficiait pas d’un éclairage naturel et qu’elle était séparée d’une pièce principale qui, elle, disposait d’un éclairage naturel et d’un ouvrant donnant sur l’extérieur. Ces éléments sont conformés par le courrier de la direction des moyens généraux, pôle hygiène et sécurité, de la mairie de [Localité 7] du 08 février 2023 qui mentionne « une des deux chambres ne peut être considérée comme telle sans ouvrant donnant vers l’extérieur ».
Cependant, après le départ de la locataire, une nouvelle visite a été diligentée par les mêmes services le 13 juin 2023. S’agissant de cette chambre, ils notent « une des deux chambres n’est pas munie d’ouverture donnant à l’air libre mais la fenêtre est placée juste devant un grand Velux et une porte-fenêtre à deux ventaux dans la cour privée ».
Il s’en déduit que la deuxième chambre, quand bien même elle n’avait pas d’accès direct à l’extérieur, bénéficiait d’un éclairage naturel étant séparée d’une autre pièce par un grand Velux et une porte-fenêtre à deux ventaux donnant sur une cour privée, et de fait également d’un accès indirect à l’air libre. Elle satisfaisait ainsi aux exigences des textes susvisés.
Un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance ne saurait donc être retenu à ce titre.
1.2. Sur l’accès à l’eau entre le 18 et le 27 juin 2022
Aux termes du 2 de l’article 3 du décret 2 décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, pour qu’un logement soit décent, il doit notamment comporter comme éléments d’équipement et de confort une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale de ses locataires.
En l’espèce, Mme [W] [O] explique que le logement ne bénéficiait pas d’accès à l’eau entre le 18 juin 2022 et le 27 juin 2022, le compteur ayant été déposé. Elle précise avoir elle-même dû entreprendre les démarches auprès du service de distribution de l’eau pour obtenir la réinstallation du compteur le 27 juin 2022.
Les bailleurs expliquent que la distribution d’eau n’était pas incluse dans les charges et que c’était à la locataire d’engager les démarches nécessaires pour être fournie. Ils ajoutent que c’est en raison des stipulations du contrat d’approvisionnement que le compteur avait été démonté, et non de leur propre fait.
Il résulte de l’article 9 du règlement du service de distribution d’eau potable de la ville de [Localité 7], daté du 03 février 2018, que le contrat d’abonnement est notamment résilié sur la demande de l’abonné. Le changement de locataire ou de propriétaire entraîne la souscription d’un nouveau contrat d’abonnement.
En cas de résiliation du contrat d’abonnement sans nouvel abonné auprès du Service des Eaux, celui-ci procède à l’interruption de la fourniture d’eau par la fermeture du branchement et éventuellement la dépose du compteur sans autre préavis.
Dans le cas présent, la fourniture d’eau du logement ne relevait pas d’un problème technique de l’installation, mais du fait qu’à la suite du départ des anciens locataires, le contrat avait été résilié. Conformément aux règlement susmentionné, le compteur avait donc été déposé.
Il est relevé, en outre, que la fourniture d’eau n’était pas incluse au titre des charges. Ainsi, c’est à la locataire que revenait de faire les démarches pour prendre un abonnement d’eau et régler, si nécessaire, les frais de remise en route du compteur.
Qui plus est, s’il n’est pas contesté que le logement a été occupé dès le 18 juin 2022 par Mme [W] [O], comme elle le mentionne dans son courrier du 22 juin 2022 adressé au gestionnaire locatif, il n’en demeure pas moins que le bail devait prendre effet au 25 juin 2022. La locataire ne saurait donc retenir des manquements des propriétaires à leur obligation de délivrance avant le 25 juin 2022.
Dès lors, aucun manquement des propriétaires ne saurait être retenu à ce titre.
1.3. Sur l’humidité du logement et les infiltrations
Aux termes de l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, pour qu’un logement soit décent, les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires, doivent notamment, pour assurer la sécurité physique et la santé des locataires, assurer la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation.
Le logement doit également permettre une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements doivent être en bon état et permettre un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
En l’espèce, Mme [W] [O] fait valoir que le logement présentait des infiltrations qui ont perduré, lesquelles ont été aggravées par l’absence de ventilation efficace.
Les époux [U] arguent du fait que si des infiltrations ont bien eu lieu, ils ont tout mis en œuvre pour y remédier étant limités dans leurs démarches par les propres agissements de la locataire qui ne se rendait pas disponible.
Il est relevé que dès le 04 juillet 2022, Mme [W] [O] avait prévenu ses bailleurs de problèmes d’humidité dans le logement, ce que confirme son mail envoyé à cette date à l’agence de gestion locative. Elle a, par la suite, averti à plusieurs reprises les époux [U] de ces dégradations qui s’accentuaient, faisant intervenir un commissaire de justice qui a dressé un constat le 25 novembre 2022.
Il ressort du rapport de la direction des moyens généraux du pôle hygiène et sécurité de la mairie de [Localité 7], du 08 février 2023, que lors de leur visite des lieux donnés à bail, le 24 janvier 2024, a été constaté la présence de traces d’humidité sur le mur et le plafond de l’entrée, sur le plafond de la cuisine ainsi que sur le mur de la salle-de-bain, celles-ci engendrant une détérioration des plafonds de l’entrée et de la cuisine. Ils ont par ailleurs relevé des infiltrations au plafond de la cuisine ainsi que sur le mur de la salle-de-bain. Les photographies jointes, et réalisés contradictoirement en présence des bailleurs et de la locataire, viennent confirmer ces éléments avec une importante dégradation des murs de l’entrée, cloqués, ainsi que du plafond de la cuisine et de la salle-de-bain dans une moindre mesure.
La conformité de ce rapport aux précédents constats et aux photographies jointes par Mme [W] [O] aux bailleurs permet de conclure que ces désordres ont existé dès le 04 juillet 2022 et qu’ils ont perduré jusqu’au 24 janvier 2024.
Le 14 juillet 2022, les époux [U], tel qu’il ressort des échanges de mail entre les parties, se sont rendu sur place avec la société SPM BAT. Les bailleurs expliquent ne pas avoir pu intervenir à cette date pour reprendre les désordres les murs n’étant alors pas suffisamment secs. Cependant, ce n’est pas avant le 08 septembre 2022 qu’ils ont mandaté une entreprise en vue de vérifier la toiture et de s’assurer de la cause des infiltrations. Ils ne sauraient donc reprocher à Mme [W] [O] l’absence de chauffe et d’aération du logement auparavant, alors que la cause du désordre n’avait pas été identifiée.
Les défendeurs s’appuient sur une attestation de la SASU TILLIET MORGAN pour justifier que les tuiles engendrant des infiltrations ont été replacées et vérifiées le 13 septembre 2022, les faisant ainsi cesser. Si Mme [W] [O] soutient que cette attestation n’est que de complaisance, elle ne présente cependant aucun élément permettant d’en conclure ainsi.
Il résulte, en outre, de l’attestation de M. [Z] [K], de la société SPM BAT, qu’intervenant dans un autre appartement à la même adresse début octobre 2022, il a, à plusieurs reprises, tenté d’entrer en contact avec Mme [W] [O], en vain. Il précise que malgré sa présence dans les lieux pendant un mois et demi, jamais la locataire ne l’a contactée ou n’était disponible en semaine. Un rendez-vous ayant été fixé le 25 novembre, il dit s’être rendu à l’appartement litigieux en présence de M. [J] [U], sans pour autant que la locataire ne réponde. Il précise avoir enfin pu entrer dans l’appartement le 01er décembre 2022 mais qu’en l’absence de chauffage et de VMC branché, les murs et plafonds n’étaient pas suffisamment secs pour procéder aux travaux de reprise. Il conclut précisant n’avoir pu intervenir qu’à partir de la fin du mois de janvier 2023.
Si Mme [W] [O] fait valoir que cette attestation est de pure complaisance, elle n’apporte aucun élément permettant d’en conclure ainsi. Par ailleurs, dans un mail qu’elle a elle-même adressé à l’agence de gestion locative le 17 novembre 2022, elle précise n’être disponible qu’à partir de 18h30 en semaine, l’après-midi du jeudi 24 novembre et le vendredi 25 novembre toute la journée.
Il se déduit des éléments qui précèdent que les lieux donnés à bail ont bien présenté un désordre avec présence d’infiltration du 04 juillet 2022 au 13 septembre 2022. Au-delà de cette date, la présence d’une humidité importante dans le logement a perduré jusqu’au 25 novembre 2022, date à laquelle un rendez-vous avait été fixé avec la société SPM BAT que la locataire n’a pas honoré. Il ne saurait ainsi être reproché aux bailleurs, au-delà de cette date, leurs propres manquements alors que la locataire n’a pas permis la reprise des désordres constatés en raison de son indisponibilité. Par ailleurs, elle a contribué à leur persistance en s’abstenant de chauffer les lieux et de les aérer suffisamment pour permettre la réalisation de travaux de reprise avant son départ, comme le confirme l’attestation de M. [Z] [N].
La présence d’infiltrations et d’humidité excessive ayant dégradé les lieux doit donc être retenue pour la période courant du 04 juillet 2022 au 25 novembre 2022. L’étendue des infiltrations et la dégradations du logement ont en effet affecté la jouissance du logement occupé par Mme [W] [O]. Pour autant, ils ne l’ont pas rendu inhabitable, étant rappelé que le préjudice de jouissance s’évalue à l’aune de la perte effective de la jouissance des lieux.
Trois pièces, à savoir l’entrée de manière importante, la cuisine et la salle-de-bain de manière moindre, ont été affectées. Compte tenu de la période retenue, du montant du loyer et de l’étendue de la perte de jouissance de l’appartement, ce préjudice doit être fixé à un montant de 738,90 euros.
1.4. Sur le système de ventilation
Aux termes du 6 de l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, pour satisfaire aux normes de décence au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires, le logement donné à bail doit permettre une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements doivent être en bon état et permettre un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
En l’espèce, Mme [W] [O] soutient que le système de VMC de la salle-de-bain ne fonctionnait pas. Les bailleurs font valoir qu’elle l’avait débranché.
Il résulte du rapport de la direction des moyens généraux du pôle hygiène et sécurité de la mairie de [Localité 7], du 08 février 2023, que lors de leur visite des lieux, le 24 janvier 2024, la VMC de la salle-de-bain ne fonctionnait pas. Cependant, M. [Z] [N], dans son attestation, explique que celle-ci avait été débranchée par la locataire. Ceci est conforté par le rapport de la mairie de [Localité 7] du 20 juin 2023 qui note « le 24 janvier 2023, lors de la première visite, la VMC était désactivée volontairement par la locataire prétextant une nuisance sonore ».
Il en résulte les bailleurs, à défaut d’autre élément présenté par Mme [W] [O], ne sauraient être tenu pour responsable d’un manquement à leur obligation de délivrance à ce titre.
1.5. Sur la privation d’eau chaude à l’hiver 2022-2023
Aux termes du 5 de l’article 3 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, pour satisfaire aux normes de décence au regard des éléments d’équipement et de confort, le logement donné à bail doit disposer d’un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche alimenté en eau chaude et froide.
Selon le d) du IV de l’annexe du décret n°87-712 du 26 août 1987, le remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets relève des réparations à la charge du locataire.
En l’espèce, Mme [W] [O] soutient qu’elle n’a pas eu d’eau chaude dans sa salle-de-bain entre le 19 novembre 2022 et le 06 janvier 2023. Le bailleur soutient que cette absence d’eau chaude résultait d’un défaut de joint de robinetterie relevant des réparations à la charge de la locataire.
Dans son attestation du 27 avril 2023, M. [Z] [I], de la société SPM BAT, explique être intervenu au domicile de la locataire le 11 janvier 2023 et avoir constaté que l’absence d’approvisionnement en eau chaude de la salle-de-bain résultait d’un problème de joint qui empêchait le bon fonctionnement de l’arrivée d’eau chaude de ce robinet. Si la locataire remet en cause cette attestation, elle ne présente aucun élément permettant d’y contrevenir.
Il résulte par ailleurs des textes qui précèdent que le remplacement des joints de robinetterie incombe au locataire.
Dans ces conditions, aucun manquement du bailleur ne saurait être retenu à cet égard.
1.6. Sur la surconsommation d’eau
En l’espèce, Mme [W] [O] explique qu’elle a été informée, le 27 décembre 2022, par la direction de l’eau et de l’assainissement de la communauté d’agglomération du pays de [Localité 7], qu’une importante fuite de canalisation était à l’origine d’une surconsommation d’eau de 56m3.
Les bailleurs objectent qu’il n’est pas démontré que la facture d’eau en découlant aurait été réglé par Mme [W] [O] et que la surconsommation, en tant que telle, n’est pas davantage justifiée.
Le courrier du service d’eau, contrairement à ce qu’explique la locataire, n’affirme pas qu’il existe une surconsommation. Il ne fait que la prévenir qu’une consommation inhabituelle de 56m3 a été constatée et lui précise que si celle-ci ne lui semble pas justifiée, il lui revient de contrôler l’index relevé par l’agent ou de s’assurer de l’absence de fuite.
Par ailleurs, pour évaluer la consommation d’eau, encore eut il été nécessaire de disposer d’éléments de comparaison. Il n’est par ailleurs pas démontré l’existence d’une fuite de canalisation, celle-ci ne demeurant qu’hypothétique et pouvant, au surplus, être imputable non pas au bailleur mais au service d’approvisionnement en eau.
Dans ces conditions, aucun préjudice de jouissance imputable au bailleur ne saurait être retenu à ce titre.
1.7. Sur la surconsommation électrique
Mme [W] [O] soutient que l’insalubrité du logement, et plus particulièrement son humidité et son manque d’aération, ont engendré un surcoût dans sa consommation d’électricité. Elle verse ainsi une facture d’un montant de 603,67 euros relative à sa consommation électrique du mois de janvier 2023.
Les bailleurs font valoir qu’il n’est pas démontré en quoi cette consommation était excessive et en quoi un manquement pourrait lui être reproché à ce titre.
Il est relevé que si une facture d’électricité est bien produite, aucun élément de comparaison ne permet de déterminer si elle est où non excessive, la locataire ne précisant pas, par ailleurs, le nombre de personne ayant résidé dans le logement durant la période concernée.
En outre, il résulte des développements qui précèdent, à savoir l’attestation de M. [Z] [I] et du rapport la direction des moyens généraux du pôle hygiène et sécurité de la mairie de [Localité 7], du 08 février 2023, que les chauffages et le VMC n’étaient pas allumés durant la période où ils sont intervenus au domicile de Mme [W] [O]. Il ne peut donc être conclu, à considérer que cette consommation serait excessive, qu’elle résulterait d’une nécessité de chauffer davantage le logement en raison de l’humidité.
Par conséquent, aucun manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance ni aucun préjudice de jouissance ne saurait être retenu à ce titre.
***
Il résulte des éléments qui précèdent que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance du logement mais uniquement s’agissant des problèmes d’ humidité et d’infiltration entre la date du 04 juillet 2022 et 25 novembre 2022, pour un préjudice de jouissance évalué à 738,90 euros.
Cette indemnisation devra cependant mise en rapport avec les développements ci-dessous.
2. Sur la restitution du dépôt de garantie
Selon l’article 22 alinéa 3 de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Ce délai est d’un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée. Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Il résulte du décompte produit par le bailleur qu’au 13 mars 2023, la locataire restait devoir la somme de 1 816,12 euros au titre des loyers et charges impayés.
De cette somme doit être déduit le préjudice de jouissance, ci-dessus mentionné, lequel correspond à une fraction des loyers dus et à la perte effective de jouissance d’une partie des lieux occupés.
Le montant des loyers et charges impayés s’évalue ainsi à un total de 1 077,22 euros, ce qui permet de conclure que des sommes restaient dues au bailleur au moment du départ des lieux.
Le dépôt de garantie, d’un montant de 780 euros, étant d’un montant inférieur au sommes restant dues par la locataire, il ne devait pas donner lieu à restitution.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de Mme [W] [O] à ce titre et, de même, de rejeter la demande en dommages et intérêts pour préjudice formée par Mme [W] [O], les sommes dues par les bailleurs au titre de ses préjudices venant en déduction des sommes qu’elle restait devoir.
3. Sur la demande reconventionnelle en amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il résulte des éléments qui précèdent que si Mme [W] [O] est déboutée de ses demandes, elle n’en demeurait pas moins fondée au moins partiellement. Ainsi, son débouté ne résulte que du fait qu’elle restait devoir des sommes aux bailleurs.
De manière surabondante, il est rappelé que l’article 32-1, dans ses dispositions relatives à l’amende civile, ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt au prononcé d’une amende civile recouvrée par le Trésor public à l’encontre de l’adversaire.
Il convient dès lors de rejeter la demande à ce titre.
4. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [W] [O] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des époux [U] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Mme [W] [O] à leur payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ce fait, Mme [W] [O] sera déboutée de sa demande similaire à l’encontre des époux [U].
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉBOUTE Mme [W] [O] de sa demande en dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Mme [W] [O] de sa demande en dommages et intérêts au titre du remboursement des surcoûts d’électricité causés par l’insalubrité du logement ;
DÉBOUTE Mme [W] [O] de sa demande en dommages et intérêts au titre du remboursement des surcoûts d’eau causés par la fuite des canalisations ;
DÉBOUTE Mme [W] [O] de sa demande en restitution du dépôt de garantie ;
DÉBOUTE M. [J] [U] et Mme [L] [U] de leur demande au titre d’une amende civile ;
CONDAMNE Mme [W] [O] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [W] [O] à payer à M. [J] [U] et Mme [L] [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [W] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2024, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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