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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 30 janv. 2026, n° 25/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ordonnance du : 30 Janvier 2026
N° RG 25/00753 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33OG
N° Minute : 26/56
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [F] [M]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Florent APPE, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. LONGUELANES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Nicolas RENAULT, avocat,
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 30 Décembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, en date du 24 mars 2025, devant le président du tribunal judiciaire de BÉZIERS à la demande de Madame [F] [M], propriétaire de locaux commerciaux sis [Adresse 4] à AGDE 34300, donnés à bail à la société à responsabilité limitée [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL LONGUELANES SERVICE ROUTE), pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 15.360,27 € à valoir sur les loyers et charges impayés, une indemnité d’occupation mensuelle portant intérêts au taux légal de 2.063,18 € et une somme de 1.500,00 € € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandent délivré par commissaire de justice,
Vu la décision ordonnant la radiation de l’affaire en date du 1er juillet 2025,
Vu la demande de réinscription au rôle des affaires en cours reçue le 21 juillet 2025 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 12 aout 2025, pour l’audience du 30 septembre 2025 à 09h00,
Vu la décision ordonnant la radiation de l’affaire en date du 04 novembre 2025,
Vu la demande de réinscription au rôle des affaires en cours reçue le 21 novembre 2025 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 21 novembre 2025, pour l’audience du 30 décembre 2025 à 09h00,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL [Adresse 9], qui in limine litis, soulève une exception de litispendance, qui à titre principal, sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses, qui à titre subsidiaire, sollicite un délai d’un mois pour s’acquitter des sommes qui pourraient être mise à sa charge par le juge des référés et qui en tout état de cause, sollicite la condamnation de Madame [F] [M] à lui payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [F] [M], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui sollicite le débouté de l’ensemble des demandes adverses,
Vu l’audience du 30 décembre 2025 où les demandes et prétentions des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
1. Sur l’exception de litispendance
L’article 100 du code de procédure civile dispose que : « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. »
En l’espèce, il est démontré qu’une instance au fond est pendante entre les mêmes parties, laquelle porte sur le bail commercial en cours. Toutefois cette instance présente un objet différent de la présente instance, en ce qu’elle vise notamment à soulever la nullité du commandement de payer les loyers, alors que la présente instance à pour finalité l’acquisition de la clause résolutoire.
Tenant l’absence d’identité d’objet entre les deux instances, l’exception de litispendance sera rejetée.
2. Sur la résiliation du bail
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre. Il est par conséquent nécessaire que le bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, que la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, que les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
En l’espèce, Madame [F] [M] produit le bail commercial en date du 26 juillet 1999, l’acte authentique de cession de fonds de commerce en date du 29 décembre 2005, le commandement de payer en date du 07 janvier 2005, un décompte actualisé à la somme de 15.360,27 € arrêté au 31 mars 2025, ainsi qu’une sommation de payer l’indexation de loyers délivrée par commissaire de justice le 28 juillet 2023, pour démontrer que son locataire a cessé de payer l’indexation de ses loyers et reste à lui devoir une somme correspondant à des loyers impayés.
Le bail et l’acte de cession stipulent que le loyer annuel hors taxes est de 17.477,15 € payable en douze fractions égales de 1.456,43 €. La demanderesse indique que le preneur à bail règle un loyer mensuel de 2.063,18 €, mais qu’il refuse de régler les indexations de loyers non prescrites.
Selon Madame [F] [M] la somme impayée est calculée de la manière suivante :
Indexation des loyers d’avril à décembre 2020 : 1.228,41 € (soit 136,49 € X 9 mois) ;
Indexation des loyers de janvier à décembre 2021 : 1.637,88 € (soit 136,49 € X 9 mois) ;
Indexation des loyers de janvier à décembre 2022 : 1.637,88 € (soit 136,49 € X 9 mois) ;
Indexation des loyers de janvier à juin 2023 : 818,94 € (soit 136,49 € X 6 mois) ;
Indexation des loyers de juillet à décembre 2023 : 2.867,76 € (soit 477,96 € X 6 mois) ;
Indexation des loyers de janvier à décembre 2024 : 5.735,52 € (soit 477,96 € X 12 mois) ;
Indexation des loyers de janvier à mars 2025 : 1.433,88 € (soit 477,96 € X 3 mois) ;
Soit une somme impayée totale de : 15.360,27 €
Le bail commercial stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Il est également stipulé que le loyer sera révisé tous les trois ans et dans les conditions prévues aux articles 26 et 27 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953. Il convient d’observer que ces articles ont été abrogés par l’ordonnance 2000-912 2000-09-18 en date du 21 septembre 2000. Désormais les dispositions susvisées sont remplacées par les articles R.145-20 et L.145-38 du code de commerce.
En ce sens, l’article R.145-20 du code de commerce dispose que :
« La demande de révision des loyers prévue à l’article L. 145-37 est formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle précise, à peine de nullité, le montant du loyer demandé ou offert.
A défaut d’accord, la demande est jugée dans les conditions prévues aux articles L. 145-56 à L. 145-60.
Le nouveau prix est dû à dater du jour de la demande. »
Pour faire échec à aux demandes de Madame [F] [M], le preneur à bail conteste devoir des sommes au titre de l’indexation des loyers depuis le 1er juillet 2020. Il expose que la clause de révision du loyer stipulée dans le contrat de bail commercial n’organise pas une indexation automatique du loyer.
Or, sans qu’il n’y ait lieu à interprétation des clauses du contrat de bail, il convient de constater que la révision du loyer s’impose au preneur à bail tous les trois ans. Il ne s’agit pas d’une possibilité discrétionnaire dont dispose le bailleur, mais d’une obligation contractuelle, de sorte que la SARL LONGUELANES SERVICE ROUTE est tenue de régler les indexations de loyers.
Toutefois, Madame [F] [M] ne produit aucun élément permettant d’établir de façon non sérieusement contestable, qu’elle a respecté les prescriptions de l’article R.145-20 du code de commerce, afin que ses demandes d’indexations de loyers soient certaines, liquides et exigibles.
Ces exigences formelles étant prescrites sous peine de nullité de l’indexation, il convient de constater qu’il existe une contestation sérieuse affectant la mise en œuvre de la clause résolutoire et la validité du commandement de payer délivrée le 07 janvier 2005.
En conséquence, il conviendra de débouter Madame [F] [M] de l’ensemble de ses demandes, comprenant la demande provisionnelle.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [M] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [F] [M] ne permet d’écarter la demande de la SARL [Adresse 9] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception de litispendance ;
Déboutons Madame [F] [M] de l’ensemble de ses demandes en présence d’une contestation sérieuse affectant la mise en œuvre de la clause résolutoire visée au contrat de bail commercial ;
Condamnons Madame [F] [M] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement ;
Condamnons Madame [F] [M] à payer à la société à responsabilité limitée LONGUELANES SERVICE ROUTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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