Infirmation partielle 3 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 3 déc. 2015, n° 15/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/00382 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 18 décembre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SARL PDM INVEST, La SARL CABINET HERVÉ MOREIRA CONSEILS, La SARL ESCALTEC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/12/2015
SCP DESPLANQUES – DEVAUCHELLE
SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 03 DECEMBRE 2015
N° : 558 – 15 N° RG : 15/00382
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 18 Décembre 2014
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265163527220105
Monsieur C Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP DESPLANQUES – DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté par Me Cécile ABRIAL de la SELARL CLERGUE – ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
D’UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur E X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265151553878150
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265163578619726
La SARL CABINET A B CONSEILS
XXX
XXX
représentés et assistés par Me Gaetane MOULET de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 26 Janvier 2015.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 10 septembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 OCTOBRE 2015, à laquelle ont été entendus Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 03 DECEMBRE 2015 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Monsieur Y et Monsieur X ont créé en 2008 un 'groupe de sociétés’ dénommé Escalys, regroupant la société ' mère dénommée PDM Invest et trois filiales, les sociétés Escaltec, Escalcom et X Confort.
Tous deux sont devenus cogérants des différentes sociétés.
Des divergences les ont opposés à partir de 2011 qui ont conduit le président du tribunal de commerce d’Orléans à désigner, selon ordonnance en date du 26 janvier 2012, Maître Z en qualité d’administrateur provisoire.
Depuis lors, diverses procédures ont opposé les associés et c’est dans ces circonstances que, suivant acte d’huissier de justice en date du 4 décembre 2013, les quatre sociétés et Monsieur X ont assigné Monsieur Y devant le tribunal de commerce d’Orléans aux fins de remboursement de ses comptes courants débiteurs dans les sociétés PDM Invest et Escaltec, ainsi qu’aux fins de révocation de ses fonctions de cogérant.
Monsieur Y a alors appelé dans la cause Maître Z, ainsi que la société d’expertise comptable Cabinet A B.
Par jugement en date du 24 avril 2014, le tribunal a ordonné la disjonction de la demande de révocation de Monsieur Y.
Par jugement en date du 18 décembre 2014, après avoir renvoyé devant le tribunal de grande instance de Blois l’appel en garantie formé contre Maître Z, le tribunal a condamné Monsieur Y à régler à la société PDM Invest la somme de 72'196,89 euros et à la société Escaltec la somme de 6411,34 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2012 et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a débouté de son appel en garantie à l’encontre de la société Cabinet A B.
Pour condamner Monsieur Y à rembourser ses comptes courants débiteurs, les premiers juges ont relevé que ce remboursement était prévu au procès-verbal d’approbation des comptes du 24 septembre 2012 signé par Monsieur Y sans aucune réserve ; que la nullité de l’assemblée générale sollicitée ultérieurement par Monsieur Y avait été rejetée par une ordonnance de référé du 21 mars 2013 n’ayant fait l’objet d’aucun recours ; qu’en sa qualité de directeur administratif et financier du groupe Escalys, et pour éviter de payer la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés, Monsieur Y avait pris la décision de comptabiliser au débit des comptes courants des associés les échéances des crédits ' baux contractés par les sociétés, les remboursements des indemnités kilométriques et de dépenses afférentes aux véhicules étant comptabilisés au crédit des mêmes comptes courants ; que Monsieur Y était en arrêt maladie depuis le 2 janvier 2012 ; qu’il n’avait pas justifié auprès de Maître Z des frais professionnels qui auraient dû lui être remboursés ; qu’il avait certes refusé d’approuver les comptes de l’exercice clos au 30 septembre 2012 dont il ressortait que ses comptes courants étaient débiteurs des sommes qui lui étaient réclamées, mais qu’il avait eu la possibilité, en ses qualités d’associé et de cogérant, de consulter l’intégralité des documents comptables où apparaissaient les sommes litigieuses.
Pour rejeter l’appel en garantie à l’encontre de la société Cabinet A B, les premiers juges ont noté que Monsieur Y, directeur administratif et financier des sociétés, avait approuvé les comptes de 2011 établis par l’expert-comptable et que, pour l’exercice suivant, celui-ci n’avait fait qu’appliquer les directives de Maître Z.
Monsieur Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 26 janvier 2015.
Il a soulevé la nullité de l’assemblée générale du 24 septembre 2012 ayant approuvé les comptes de l’exercice clos au 30 septembre 2011 , pour violation de ses droits d’associé et de ses droits d’information.
Il a ensuite soutenu que les comptes annuels au 30 septembre 2012 n’avaient pas été arrêtés régulièrement par Maître Z et avaient été rejetés par l’assemblée générale du 31 janvier 2014 .
Sur le fond, il a contesté les écritures passées sur ses comptes courants au titre de son véhicule de fonction et des cotisations RSI, mettant en revanche en cause des régularisations de rémunération irrégulières dont aurait bénéficié Monsieur X.
Il a conclu, en conséquence, au débouté des demandes des sociétés PDM Invest et Escaltec.
À titre reconventionnel, reprochant à Monsieur X ses agissements fautifs à son égard et à la société Cabinet A B l’établissement de comptes inexacts, de même que d’avoir réalisé les travaux comptables à l’origine des fautes qu’il reprochait à Maître Z devant le tribunal de grande instance de Blois, il a sollicité leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 150'000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il a enfin réclamé une somme de 20'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Les sociétés PDM Invest et Escaltec, Monsieur X et la société Cabinet A B, après avoir rappelé qu’il était interdit à un gérant de se faire consentir par la société qu’il dirigeait une avance en compte courant, ont conclu à l’irrecevabilité de la demande en nullité de l’assemblée générale du 24 septembre 2012, notamment pour forclusion.
Sur le fond, ils ont fait valoir que Monsieur Y ne pouvait pas percevoir des indemnités journalières pour 2013, puisqu’il avait épuisé ses droits pour trois ans dès 2012, qu’aucune rémunération du gérant ne pouvait être prise en charge par les sociétés faute de travail effectif, que les indemnités kilométriques étaient relatives uniquement à des déplacements privés de Monsieur Y , et, pour le reste, ils ont contesté les allégations de l’appelant.
Ils ont conclu, en définitive, à la confirmation de la décision entreprise, sauf à y ajouter une somme de 2636,70 euros due au titre des comptes clos au 30 septembre 2014 .
Ils ont enfin réclamé chacun une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
SUR CE,
Sur la demande de nullité de l’assemblée générale du 24 septembre 2012 :
Attendu que, selon l’article L 235 ' 9 du code de commerce, les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l’article L 235 ' 6 ;
Qu’il n’est pas établi que Monsieur Y ait été mis en demeure d’agir en nullité dans le délai de six mois prévu à l’article L 235 ' 6, de sorte que la forclusion n’est pas encourue ;
Que l’action en nullité est ainsi irrecevable ;
Attendu que Monsieur Y déclare l’exercer 'pour violation de ses droits d’associé, droits d’information et convocations irrégulières';
Que toutefois, il n’est pas recevable, par application des dispositions de l’article L 223 ' 27 dernier alinéa du code de commerce, à arguer de l’irrégularité des convocations, alors que tous les associés, dont lui-même, assistaient à l’assemblée générale ;
Que, pour le reste, Monsieur Y qui ne démontre pas que son consentement ait été vicié, a approuvé sans réserve les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2011 et n’est donc plus désormais admis à les contester ;
Sur le montant des soldes débiteurs des comptes courants de Monsieur Y :
Attendu que les comptes arrêtés au 30 septembre 2011 laissaient apparaître des soldes débiteurs de 27'143,19 euros pour PDM Invest et de 4926,28 euros pour Escaltec ;
Que les comptes arrêtés au 30 septembre 2013 portaient ces montants à respectivement 72'196,89 euros et 6411,34 euros ;
Que cette augmentation est liée d’une part, à l’utilisation par Monsieur Y d’un véhicule de fonction et d’autre part, à la prise en charge de ses cotisations RSI ;
Que Monsieur Y n’explique pas à quel titre les frais liés à l’utilisation du véhicule de fonction devraient être pris en charge par les sociétés, alors qu’en arrêt de travail depuis le 2 janvier 2012, il n’exerçait plus ses fonctions ;
Que, par ailleurs, s’agissant des cotisations RSI, il est établi (pièce 20 des intimés) que la déclaration a été adressée, le 20 mai 2013, à Monsieur Y pour être complétée par lui ;
Que s’il ne l’a pas retournée, la responsabilité lui en incombe entièrement, étant au demeurant observé qu’il ne conteste pas avoir épuisé ses droits sur trois ans dès la première année 2012, ce qui peut expliquer sa carence ;
Que, de toute manière, les sociétés n’avaient plus à continuer de régler les cotisations RSI de Monsieur Y dès lors qu’il n’exerçait plus ses fonctions, une telle prise en charge n’étant pas fiscalement déductible, ainsi qu’il ressort d’un courrier de l’administration fiscale en date du 17 décembre 2013 ;
Que les comptes en eux-mêmes ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse, celle-ci ne pouvant résulter du seul refus de Monsieur Y d’approuver les comptes ;
Que Monsieur Y ne peut pas non plus tenter de justifier l’anomalie que constitue l’existence de comptes courants à son nom présentant des soldes débiteurs par le fait que l’autre gérant se trouve dans la même situation ;
Qu’il convient, dès lors, de confirmer les condamnations prononcées par le premier juge, sauf à rectifier le point de départ des intérêts, la mise en demeure du 11 septembre 2012 ne portant que sur les sommes dues au 30 septembre 2011 ;
Attendu qu’y ajoutant, Monsieur Y paiera à la société PDM Invest une somme complémentaire de 2636,70 euros au titre du solde débiteur au 30 septembre 2014, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015, date de la demande ;
Sur les demandes reconventionnelles :
Attendu que Monsieur Y ne démontre pas la moindre faute de Monsieur X ou de la société Cabinet A B lui ayant causé préjudice ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes ;
Sur l’article 700 et les dépens :
Attendu que Monsieur Y qui succombe, paiera à chacun des intimés une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS ;
*************************
CONFIRME le jugement entrepris, sauf à préciser que les sommes allouées aux sociétés PDM Invest et Escaltec ne porteront intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2012 que sur respectivement 27'143,19 euros et 4922,28 euros, et, sur le surplus, à compter du 4 décembre 2013, date de l’assignation ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur C Y à payer à la société PDM Invest la somme de deux mille six cent trente-six euros soixante-dix centimes (2636,70 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015 ;
LE CONDAMNE à payer à chacun des quatre intimés une somme de deux mille (2000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens, et accorde à la SELARL d’avocats Acte le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
*
*
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