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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 13 mai 2025, n° 25/04004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 321112-1 du code de la santé publique
N° RG 25/04004 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DXV
MINUTE: 25/885
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [R]
né le 26 Avril 1976 à [Localité 3]
Domicile inconnu en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard
Absent représenté par Me Audrey LESUEUR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 4]
Absent
INTERVENANT
Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 12 mai 2025
Le 03 mai 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [R].
Depuis cette date, Monsieur [O] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [O] [R] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 06 mai 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [R] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 mai 2025.
A l’audience du 13 mai 2025, Me Audrey LESUEUR, conseil de Monsieur [O] [R], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Vu l’article L 3211-3 du code de la santé publique,
Le conseil de la personne fait valoir la nullité de la procédure et demande mainlevée immédiate de la mesure, motif tiré de la violation des dispositions applicables, en ce que l’arrêté d’admission en soins contraints du 6 mai 2025, l’arrêté municipal du 3 mai n’ont pas été notifiés à la personne, ainsi privée de la possibilité de faire valoir ses droits;
Le préfet de SEINE-SAINT -DENIS au contradictoire duquel ont été prises ces écritures, a transmis en délibéré le justificatif de ces notifications des 3 et 6 mai 2025, en sorte que le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 32143 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 32124 ou du III de l’article L. 32133.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [O] [R] a été hospitalisé sous contrainte à l’issue d’une procédure menée pour violences avec arme, sans incapacité, présentant à l’examen psychiatrique tension psychique intense, délire impossible à évaluer, probable schizophrénie décompensée dans un contexte de consommation de toxique.
Que son état mental n’avait que peu évolué au cours de la période d’observation, et que l’avis motivé du 9 mai 2025, relevait chez ce patient mauvais contact, irritabilité, réticence, méfiance, insultes et menaces, discours mal organisé, verbalisant un vécu délirant de persécution mal systématisé avec totale adhésion, anosognosie, ambivalence aux soins ; qu’il était indiqué que son état contre indiquait sa participation à l’audience.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que Monsieur [O] [R]. présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il y a lieu en conséquence d’autoriser la poursuite de la mesure, le maintien dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement étant nécessaire et justifié, afin que la personne puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité ;
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [R] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 2], le 13 mai 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le viceprésident
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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