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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 23/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2026
N° RG 23/00030 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YDWU
N° Minute : 26/00770
AFFAIRE
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution, ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire des Hauts-de-Seine, juridiction compétente pour en connaître en application des dispositions des articles 12 et 114 I de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 relative à la modernisation de la justice, aux fins de contester le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % attribué à Madame [E] [R], à la suite d’une maladie professionnelle de type « rupture partielle transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », sur rejet explicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance-maladie de Pau en date du 8 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 à laquelle les parties n’ont pas comparu, ayant chacune formé une demande de dispense de comparution.
Aux termes de ses dernières écritures, la SAS [1] demande au tribunal de :
à titre liminaire,
— déclarer son recours recevable ;
à titre principal,
— déclarer inopposable à l’employeur la notification de taux au motif de l’absence de transmission du rapport motivé de la [2] ;
à titre subsidiaire,
— juger que le taux d’IPP opposable à l’employeur doit être rectifié de 12 % à 8 % selon argumentaire du docteur [V] ;
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner avant-dire-droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à Madame [R] ;
— renvoyer à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et rectifier le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [R].
La caisse primaire d’assurance-maladie de Pau demande au tribunal de :
à titre principal,
— déclarer la SAS [1] irrecevable en sa demande pour cause de forclusion tirée du non-respect du délai de saisine de la commission de recours amiable ;
à titre subsidiaire,
— confirmer la décision de la CPAM en date du 1er juillet 2022 notifiant à la SAS [1] le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [R] ;
— débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution des parties
Aucun motif ne s’oppose à ce que la SAS [1] et la CPAM de [Localité 2] soient dispensées de comparaître, comme le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, chacune des parties ayant eu connaissance des prétentions et moyens de sa contradictrice.
Sur la fin de non recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il résulte de l’article R142-1 A du code de la sécurité sociale que : « III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
En l’espèce, la CPAM de [Localité 2] expose avoir notifié sa décision du 1er juillet 2022 fixant le taux d’IPP de Madame [R] à hauteur de 12 %, par courrier réceptionné le 5 juillet 2022, lequel précisait les voies et délais de recours.
Elle produit à cet effet une copie de la décision du 1er juillet 2022 ainsi qu’un avis de réception signé par un préposé de l’employeur.
Si la SAS [1] soutient que cette décision ne comporte aucune mention relative à un envoi par courrier recommandé avec demande d’avis de réception et que l’avis de réception versé aux débats par la caisse ne comporte aucune référence au dossier de Mme [R], ces circonstances ne sauraient suffire à remettre en cause la valeur probante des pièces versées aux débats par la CPAM de [Localité 2], qui établissent la notification de sa décision le 5 juillet 2022.
Ce délai de deux mois pour former le recours était rappelé de manière apparente à l’employeur dans la décision, et a par conséquent commencé à courir.
Il s’ensuit que le recours administratif préalable obligatoire intenté par la SAS [1] le 7 septembre 2022 est tardif, puisqu’intervenu deux jours après l’écoulement du délai de 2 mois.
Il est enfin indifférent que la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 2] n’ait pas retenu dans sa décision la forclusion de sa saisine.
Dès lors, le moyen d’irrecevabilité doit être accueilli, la forclusion du recours administratif préalable obligatoire étant acquise.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner la SAS [1] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISPENSE la SAS [1] et la CPAM de [Localité 2] d’avoir à comparaître ;
DIT irrecevable le recours soulevé par la SAS [1], en raison de la forclusion du recours administratif préalable obligatoire intenté par cette société ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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