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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 15 juil. 2025, n° 24/10105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/10105 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ELM
Minute : 25/00853
Madame [S] [V] – [T]
Représentant : Me Berthe BIANGOUO NGNIANDZIAN KANZA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 255
C/
OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE
Représentant : Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Berthe BIANGOUO NGNIANDZIAN KANZA
Le
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 15 Juillet 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [S] [V] – [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
assistée par Me Berthe BIANGOUO NGNIANDZIAN KANZA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 255
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 11 juillet 2006, la société ICADE PATRIMOINE a donné à bail à Madame [S] [V] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 7], escalier 1, 2e étage.
L’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE est devenue propriétaire du logement susvisé par acte authentique en date du 1er octobre 2010.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, Madame [S] [V]-[T] a fait assigner l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, dire au bailleur de reloger Madame [V],Prononcer la suspension des loyers jusqu’au relogement de la requérante,Condamner le bailleur à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,A titre subsidiaire, ordonner une expertise afin de rechercher l’origine des désordres et les mesures nécessaires à la remise en état de l’appartement,En tout état de cause, condamner le bailleur « au paiement de la somme de mille euros 1.500 au titre des frais irrépétibles » outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024, puis a fait l’objet de renvois jusqu’au 10 juin 2025.
A cette date, Madame [S] [V]-[T], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le bailleur a fait réaliser à compter de 2019 des travaux de désamiantage dans l’ensemble immobilier au sein duquel son logement est situé. Elle indique s’être opposée aux travaux en l’absence de relogement par le bailleur durant ceux-ci. Elle souligne que le logement est indigne et dangereux.
Elle produit le contrat de location, le planning prévisionnel des travaux de désamiantage, un rapport de diagnostic établissant la présence d’amiante en date du 15 avril 2022 ; un rapport d’expertise protection juridique en date du 17 avril 2024 constatant la présence d’amiante, des décollements de peinture, une bouche d’aération récemment installée, et indiquant « nous avons conseillé à Madame [V] de laisser le bailleur social procéder aux travaux dans son logement afin de purger le problème de condensation, cependant cette dernière souhaite être relogée durant ces derniers » ; un certificat médical établi par le docteur [U] [X] le 29 décembre 2023 indiquant la présence de surinfections et d’asthme chez les enfants de la défenderesses, ainsi que plusieurs certificats médicaux indiquant un état de stress et de fatigue important.
L’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE, représenté par son conseil, soutient oralement ses écritures. La décision sera rendue contradictoirement. Il sollicite de voir :
Le tribunal de proximité se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection,A titre subsidiaire, débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes,A titre reconventionnel, condamner Madame [S] [V]-[T] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Au soutien de l’incompétence du tribunal de proximité, le défendeur fait valoir que le litige relève de l’application des stipulations d’un bail d’habitation, et d’un contentieux locatif.
Au soutien du débouté, le défendeur fait valoir qu’il a tenté de faire les travaux en 2021 et que la demanderesse a été destinataire du planning de travaux de désamiantage, mais qu’elle refuse de laisser exécuter les travaux chez elle si elle n’est pas relogée en amont. Il ajoute qu’elle est responsable de son propre préjudice et qu’aucun manquement ne saurait être dès lors imputé au bailleur. Il souligne que la demanderesse ne précise pas la nature des travaux dont elle entend solliciter la réalisation, et qu’en tout état de cause, le bailleur a déjà proposé leur réalisation et les a effectivement réalisés dans les autres logements situés au sein du même immeuble et dans lesquels les occupants ont accepté l’intervention des techniciens.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence matérielle
La demande de voir le tribunal de proximité se déclarer incompétent sera rejetée, l’affaire ayant été orientée vers l’audience du 10 juin 2025 au cours de laquelle siégeait non le juge de la chambre de proximité, mais le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur la demande principale
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Il ressort des articles 1217 et suivants du code civil qu’en cas d’inexécution par une partie de ses obligations, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été respecté peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts ainsi que la réparation des conséquences de l’inexécution.
La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle suppose la réunion d’une inexécution contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Ces conditions sont cumulatives.
En l’espèce, Madame [S] [V]-[T] indique que son bailleur a manqué à ses obligations en lui louant un appartement contenant de l’amiante et présentant de l’humidité.
Or, il ressort tant des déclarations concordantes des parties que des pièces du dossier que le bailleur a diligenté différents diagnostics concernant les désordres évoqués, et a tenté de réaliser les travaux qui s’imposaient pour rendre le logement décent.
Il n’est pas davantage contesté que c’est l’opposition de la locataire qui n’a pas permis la réalisation de ces travaux, et ce depuis 2021 au moins, date du planning proposé par le bailleur et produit tant par la demanderesse que par le défendeur, soit depuis près de trois années à la date de l’assignation.
La demanderesse expose qu’elle refuse de laisser réaliser les travaux en l’absence de relogement par le bailleur. Toutefois, elle n’indique pas sur quoi se fonde cette prétendue obligation du bailleur de la reloger durant les travaux. En effet, elle ne rapporte pas la preuve d’une procédure de constat de l’insalubrité du logement auprès de l’agence régionale de santé ou des services d’hygiène et de salubrité de la municipalité, et elle ne prouve pas davantage que les travaux réalisés rendraient le logement inhabitable pendant leur durée, étant précisé au surplus et a contrario que ces travaux ont pu être réalisés dans les autres parties privatives du même ensemble immobilier.
L’opposition de la demanderesse à la réalisation de travaux fait obstacle à la volonté du bailleur de se conformer à ses obligations conventionnelles et légales, et ce alors même qu’il ressort des déclarations concordantes des parties que l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE est volontaire pour réaliser les travaux demandés.
Dès lors, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’inexécution dont elle se prévaut pour mettre en cause la responsabilité civile contractuelle du défendeur au soutien de ses demandes.
En l’absence de réunion des conditions cumulatives d’engagement de la responsabilité civile contractuelle du bailleur, l’intégralité des demandes formées à son encontre seront rejetées.
La demande subsidiaire d’expertise sera également rejetée au visa des dispositions de l’article 263 du code de procédure civile, les constatations techniques réalisées tant par le bailleur que par la locataire étant suffisantes pour connaître l’origine des troubles allégués et la nature des travaux à réaliser.
Sur les autres demandes
Madame [S] [V]-[T], qui perd le procès, conservera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes formées par Madame [S] [V]-[T] à l’encontre de l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Madame [S] [V]-[T] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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