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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 7 avr. 2026, n° 23/01843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 07 Avril 2026 N°: 26/00135
N° RG 23/01843 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EYVA
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 02 Février 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026
DEMANDERESSE
Mme [E] [U]
née le 29 Décembre 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
représentée par Me Galateia MATHIOUDAKI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Daoud MILCENT, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
DÉFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires de [Localité 4] représenté par son syndic NEXITY [Localité 5] sis [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le /06/26
à
— Me BALLALOUD
Expédition(s) délivrée(s) le /04/26
à
— Me MATHIOUDAKI
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 mars 2012, [E] [U] a acquis deux emplacements de parking extérieur dans la copropriété “la chaumiere” située [Adresse 6] à [Localité 6].
Le 12 avril 2022, l’assemblée générale des copropriétaires de “la chaumière” s’est exprimée sur une résolution s’agissant du renouvellement de la société NEXITY en qualité de syndic.
Le 21 février 2023, NEXITY a convoqué une assemblée générale des copropriétaires le 21 mars 2023, dont procès verbal a été reçu par [E] [U] le 1er avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, [E] [U] a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE “LA CHAUMIÈRE” REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC NEXITY THONON LES BAINS (le SDC) devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d’annulation du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires tenue le 21 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [E] [U] sollicite du tribunal, au visa de l’article 42 la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, qu’il :
— annule le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2023,
— condamne le SDC à lui payer la somme de 3000 euros à titre de réparation de son préjudice moral,
— déboute le SDC de ses demandes,
— condamne le SDC à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne le SDC aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le SDC demande au tribunal de :
— débouter [E] [U] de ses demandes,
— condamner [E] [U] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [E] [U] aux dépens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS
I/ Sur l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2023
Il est de jurisprudence constante, notamment depuis une décision de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 14 octobre 1987, que la convocation à une assemblée générale des copropriétaires n’est pas valable lorsque le syndic n’a pas été renouvelé dans ses fonctions au moment de convoquer, et que le procès-verbal de l’assemblée générale dont la convocation est irrégulière encourt l’annulation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 avril 2022 que :
— seuls six copropriétaires sur dix-huit étaient présents ou représentés, soit 2920 voix sur 10000,
— s’agissant de la résolution n°8, cinq copropriétaires ont voté, soit 2886 voix sur 9966,
— quatre copropriétaires, en l’espèce Mme [Y], les consorts [L], M [M] et Mme [C], soit 2138 voix sur 9966 ont voté pour la désignation à nouveau de NEXITY en qualité de syndic, et un seul copropriétaire, soit 758 voix sur 9966, a voté contre.
Il appert du même document, en dessous du résultat dudit vote, que la résolution est rejetée à la majorité abosule de 4984 voix sur 9966.
Cependant, au regard du nombre de copropriétaires présents à l’assemblée générale, ce dernier élément semble très improbable, le nombre de voix exprimant un rejet, soit 4984, n’atteignant pas le nombre total de voix présentes à la réunion, soit 2886.
Il en résulte que cette dernière mention est une erreur, et que les résultats du vote ne font pas apparaître un rejet de la résolution n°8, mais au contraire l’approbation de la désignation à nouveau de NEXITY en qualité de syndic.
Subséquemment, NEXITY ayant été reconduit en qualité de syndic à l’assemblée générale du 12 avril 2022, il n’est pas établi que c’est à tort et sans pouvoir qu’elle a convoqué les copropriétaires à l’assemblée générale du 21 mars 2023, dont il est demandée l’annulation du procès-verbal par [E] [U].
En conséquence, il convient de considérer que l’action de la demanderesse est dénuée de fondement, et [E] [U] sera déboutée de sa demande d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 mars 2023, établi le 1er avril suivant.
II/ Sur la demande en réparation de préjudice
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, [E] [U] soutient avoir été la seule copropriétaire à contester l’assemblée générale du 21 mars 2023 alléguée comme illégale et que cet investissement personnel lui a causé des tracas importants, notamment administratifs au regard des nombreuses démarches engagées face à une situation irrégulière délibérément entretenue par NEXITY, que ce contexte conflictuel et incertain a été la cause de son préjudice moral, dont elle estime la réparation à un montant de 3000 euros.
Cependant, la demanderesse ne produit aucune pièce justifiant de l’existence ou de l’ampleur du préjudice allégué.
En conséquence, [E] [U] sera déboutée de sa demande en réparation de préjudice.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [E] [U] succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [E] [U] est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer au SDC une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE [E] [U] de sa demande aux fins d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de “la chaumière” du 21 mars 2023 ;
DÉBOUTE [E] [U] de sa demande aux fins de réparation de préjudice moral ;
CONDAMNE [E] [U] aux dépens ;
DÉBOUTE [E] [U] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [E] [U] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE “LA CHAUMIÈRE” la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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