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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 25 avr. 2025, n° 24/02417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/02417 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAIY
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 AVRIL 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
(défenderesse à l’incident)
Mme [X] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
M. [U] [F] (demandeur à l’incident)
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Adèle CHIKOUCHE, avocat au barreau de LILLE
M. [Z] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6] (BELGIQUE)
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 25 Avril 2025.
Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 25 Avril 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’action en partage engagée par Mme [X] [F] à l’encontre de Messieurs [Z] et [U] [F] devant le tribunal judiciaire de Lille suivant assignation délivrée les 13 et 14 février 2024 aux fins notamment d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [A] [F], décédé à Comines, le [Date décès 1] 2004
Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts de M. [U] [F] ;
Vu la remise de l’assignation par commissaire de justice le 13 février 2024 à Maître [R], huissier de justice à [Localité 10] aux fins de signification à M. [Z] [F], conformément aux dispositions du règlement (UE) numéro 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2025, par le conseil de M. [U] [F] au visa de l’article 1360 du code de procédure civile aux fins de voir :
Juger recevable et bien-fondé M. [U] [F] en l’ensemble de ses demandes ;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [X] [F] ;
Constater l’absence de diligences afin d’obtenir le partage amiable de Mme [X] [F] ;
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée ;
Constater l’absence de proposition de partage dans l’assignation délivrée par Mme [F] ;
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée ;
Constater l’absence d’assignation de l’ensemble des indivisaires ;
Condamner Mme [F] a payer a M. [U] [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, M. [U] [F] fait valoir que Mme [X] [F] ne produit aucun élément aux débats permettant d’attester d’une difficulté à obtenir le partage de l’indivision ou de son refus d’y procéder et déplore qu’elle n’ait jamais directement interrogé les défendeurs malgré la communication de leurs adresses.
Il expose qu’il a comme ses frères et sœurs répondu aux sollicitations du notaire quant aux préférences d’attribution mais soutient que la décharge du notaire, dont il n’est pas démontré qu’elle est de son fait, ne peut valoir refus de sa part à un partage amiable de l’indivision, d’autant plus qu’aucun procès-verbal de carence n’a été dressé.
Par ailleurs, il soutient qu’elle ne sollicite que sa part dans l’indivision, caractérisant tout au plus un rappel de sa part dévolutive, mais ne se prononce pas sur ses intentions quant à la répartition des biens indivis à son profit ou à l’égard des autres indivisaires et qu’aucune régularisation n’est intervenue depuis.
Enfin, il fait valoir que l’ensemble des indivisaires n’est pas dans la cause puisque la succession de son père comprend la part de son épouse [K] [Y], depuis décédée et ayant légué au terme d’un testament, à ses petits-enfants, la quotité disponible de sa succession. Il explique qu’elle avait connaissance de l’existence de ce testament et des adresses pour avoir sollicité leur communication devant le juge des référés. Il demande qu’elle soit ainsi déboutée de sa demande de le condamner sous astreinte à produire les adresses de ses neveux et nièces dont il n’a pas connaissance.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2024, par le conseil de Mme [X] [F] au visa des articles 696, 700 et 1360 du code de procédure civile, aux fins de voir :
Juger recevable l’acte introductif d’instance ;
En conséquence de quoi,
Débouter M. [U] [F] de l’ensemble de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevable Mme [X] [F] ;
Condamner M. [U] [F] à produire les adresses de [O], [W], [C], [V] et [B] [F] ;
Juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 400 euros par jour à compter de la décision à intervenir et que ladite astreinte durera six mois ;
Condamner M. [U] [F] à verser à Mme [F] la somme de 3.500 euros au titre des frais de procédure engagés ;
Condamner M. [U] [F] aux dépens ;
Débouter Messieurs [U] et [Z] [F] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses écritures, Mme [X] [F] expose que depuis 2005, elle ne parvient pas à obtenir l’accord de son frère pour procéder à un partage amiable de la succession de son père en raison de son comportement de blocage, comme en atteste le présent incident, purement dilatoire. Elle fait valoir que le notaire lui-même a constaté l’impossibilité d’obtenir un accord amiable.
Elle invoque que M. [U] [F] fait une mauvaise interprétation de l’article 1360 du code de procédure qui impose seulement de faire état de ses intentions quant au partage, soit en l’espèce d’obtenir un quart de la succession et non de faire une proposition d’attribution des biens. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il est admis que soit régularisé en cours de procédure l’omission des mentions exigées par cet article.
Enfin, elle expose que l’ordonnance du juge des référés du 14 novembre 2023 ne lui permettait d’obtenir que les adresses de ses deux frères, nécessitant pour obtenir celles des petits-enfants de Mme [Y], de faire sommation à M. [U] [F] sur le fondement de l’article 139 du code de procédure civile.
Elle explique qu’ils recevront une assignation en intervention forcée à réception des éléments et seront donc dans la cause le jour où la juridiction statuera.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 789, 6°, du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Et l’article 122 dudit code prévoit que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 1360 dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Il résulte de l’article 768 du code de procédure civile, que seules les prétentions contenues dans le dispositif des conclusions saisissent le juge de sorte que les moyens invoqués au visa de l’article 1360 du code de procédure civile étant manifestement insusceptible d’entraîner l’annulation de l’acte introductif d’instance, l’incident ne pourra qu’être rejeté.
De manière surabondante, il résulte des pièces produites par la demanderesse que
Maître [G] [P], notaire à [Localité 8], a été chargé des opérations successorales suite au décès de [A] [F] survenu le [Date décès 1] 2004. Il a reçu un acte de notoriété le 12 octobre 2004 et une déclaration de succession a été déposée le 29 juin 2005.
L’avocat de Madame [X] [F] a sollicité le notaire désigné en mars 2023 aux fins d’organiser une réunion afin de tenter une « ultime démarche amiable avant toute procédure judiciaire » (pièce n° 7), demande à laquelle le notaire a répondu le 30 mars 2023 (pièce n° 8) que « l’organisation d’une réunion me semble stérile compte-tenu de l’attitude de Monsieur [U] [F]. Toutes nos dernières tentatives dans ce dossier s’étant par ailleurs révélées infructueuses » tout en concluant être déchargé du dossier.
Ces éléments sont suffisants pour démontrer les tentatives réitérées de partage amiable de Madame [X] [F] et la volonté d’obstruction de Mr [U] [F], sans qu’il ne puisse lui être imposée qu’elle ait directement pris l’attache de celui-ci .
De plus, Mme [X] [F] rappelle dans son assignation les vocations légales des héritiers sur la masse à partager, elle indique vouloir uniquement obtenir sa part dans la succession de son père sans se voir attribuer un quelconque bien en particulier, comme elle le mentionnait déjà au notaire chargé des opérations successorales (courriel pièce n°6).
Ces éléments satisfont également les prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile, celle-ci sollicitant seulement un partage en nature, sans réclamer une attribution préférentielle.
Enfin, il doit être souligné que l’absence de mise en cause de l’ensemble des héritiers ne constitue pas un moyen d’irrecevabilité de l’action mais n’a que pour effet de rendre le jugement inopposable à leur égard.
Il ne peut être reproché à Madame [X] [F] de n’avoir pas attrait l’intégralité des héritiers de Madame [K] [Y] alors qu’il est suffisamment démontré qu’elle a dû saisir le juge des référés pour obtenir communication du testament de sa belle-mère.
Si désormais Monsieur [U] [F] déclare que ses enfants sont domiciliés à son domicile et que ses neveu [W] et nièce [O] ont une dernière adresse connue en Belgique, il n’y a pas lieu d’ordonner sous astreinte la communication des adresses mais d’inviter Madame [X] [F] à mettre en cause les autres héritiers.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Succombant principalement, il y a lieu de condamner M. [U] [F] aux dépens de l’incident.
Supportant les dépens, M. [U] [F] sera condamné à payer à Mme [X] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande faite au même titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Rejetons l’incident soutenu par Monsieur [U] [F] ;
Déboutons Mme [X] [F] de sa demande de condamner M. [U] [F] à lui communiquer sous astreinte, les adresses des légataires de [K] [Y] ;
Invitons Mme [X] [F] à mettre à la cause l’ensemble des héritiers [K] [Y], ès qualité d’héritiers de [A] [F] et particulièrement [O], [W], [C], [V] et [B] [F] ;
Condamnons M. [U] [F] à payer à Mme [X] [F] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [U] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [U] [F] au paiement des dépens de l’incident ;
Renvoyons la présente affaire à l’audience de mise en état électronique du 3 octobre 2025, pour les mises en cause des autres héritiers et les conclusions de Madame [X] [F] avec injonction de conclure.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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