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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 déc. 2025, n° 24/02129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02129 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AB5
Jugement du 10 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02129 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AB5
N° de MINUTE : 25/02757
DEMANDEUR
Madame [F] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006367 du 13/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Carole YTURBIDE
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête, reçue au greffe le 27 septembre 2024, M. [V] [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 17 juillet 2024 ayant confirmé un trop-perçu de 563,36 euros mise à la charge de sa mère, Mme [F] [D].
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025 et renvoyée à l’audience du 5 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [D] représentée à l’audience par son conseil demande au tribunal de déclarer son recours recevable.
Au soutien de sa demande, elle produit dans le cadre d’une note en délibéré du 4 avril 2024 un pouvoir donné à son fils pour la représenter en justice dans le cadre de la présente instance.
Par conclusions en défense reçues par un mail du 3 novembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable le recours et les demandes de M. [Y] présentées en qualité de fils de Mme [D], pour saisine irrégulière du tribunal,
— déclarer bien fondée et confirmer sa créance d’un montant de 563,36 euros notifiée à Mme [D],
— déclarer bien fondée et confirmer la décision de la commission de recours amiable du 18 juillet 2024,
— condamner reconventionnellement Mme [D] au paiement de la somme de 563,36 euros à la [8],
— débouter Mme [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La [7] indique que par courrier adressé le 25 septembre 2025, M. [V] [Y], fils de M. [F] [D] a déposé une requête devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de contester la décision de la commission de recours amiable du 18 juillet 2024 précitée confirmant le bien-fondé de l’indu de 563,36 euros à Mme [D]. Elle fait valoir qu’ à défaut de pouvoir de Mme [F] [D] confié au signataire de l’acte et produit lors de l’introduction d’instance, le recours formé devant le tribunal judiciaire le 25 septembre 2024 est irrecevable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, « Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. (…) »
Aux termes de l’article L. 142-9 du même code, « les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; (…) »
Aux termes de l’article 411 du code de procédure civile, « Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. »
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats un pourvoir du 4 avril 2024 rédigé en ces termes : « Je soussigné(e), Madame [F] [D], née le 05 octobre 1959 à Saint-Claude (Guadeloupe), demeurant au [Adresse 3] à Neuilly-sur-Marne donne tous pouvoirs à Monsieur [V] [Y] (Descendant-Fils) pour me représenter devant le tribunal judiciaire de Bobigny à toutes les audiences fixées dans la procédure n° RG 24/02129-N° Portalis DB3S-W871-2AB5 m’opposant à la [9]. Le présent pouvoir valant pouvoir de concilier ou de transiger. »
Par conséquent, la requête déposée par M. [Y] dans l’intérêt de sa mère, Mme [D] sera jugée recevable.
En application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement.
La requête ayant été jugé recevable, il convient de rouvrir les débats pour que les parties puissent être entendues sur le fond.
Dans l’attente de la réouverture des débats, les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 13 janvier 2026, à 10 heures, salle d’audience G au :
Tribunal judiciaire de BOBIGNY – service du contentieux social
[Adresse 10]
[Adresse 1]
Invite les parties à conclure au fond ;
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée dans le respect du principe du contradictoire ;
Réserve toute autre demande des parties dans l’attente de l’audience de renvoi ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
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