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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 20 mars 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GROUPAMA MEDITERRANEE, S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. [ B ] TP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 20 Mars 2026
N° RG 26/00019 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E344N
N° Minute : 26/173
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.I. MAS DE L’ARCHANGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume DANET de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. [B] TP , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Emmanuel VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
S.A. GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Muriel MERAND, avocat,
Madame [P] [U] [C] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Alice CALDUMBIDE, avocat,
S.A.R.L. LAMBERT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me David BRUN, avocat au barreau de BEZIERS
SA SWISS LIFE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Brice LAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Emma BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 24 Février 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile immobilière MAS DE L’ARCHANGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI MAS DE L’ARCHANGE), en date des 05 et 07 janvier 2026, de la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA France IARD), de la société à responsabilité limitée [B] TP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL [B] TP), de la société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA GROUPAMA MEDITERRANEE), de Madame [P] [F], de la société à responsabilité limitée LAMBERT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL LAMBERT) et de la société d’assurance SWISS LIFE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SWISS LIFE), en vue de rendre communes et opposables à la SA GROUPAMA MEDITERRANEE, les opérations d’expertises ordonnées le 09 mai 2025 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [D] [I], en outre de voir ordonner l’extension des missions de l’expert précité au contradictoire de l’ensemble des parties, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 27 janvier 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [P] [F], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, s’agissant de l’extension des missions de l’expert judiciaire et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA France IARD, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, s’agissant de l’extension des missions de l’expert judiciaire et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA GROUPAMA MEDITERRANEE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite que soit statué ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA SWISS LIFE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, s’agissant de l’extension des missions de l’expert judiciaire, qui souhaite voir juger qu’il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 24 février 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle la SARL [B] TP et la SARL LAMBERT ont émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée le 09 mai 2025 au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’un litige opposant la SCI MAS DE L’ARCHANGE, d’une part et la SA AXA France IARD, la SARL [B] TP, Madame [P] [F], la SARL LAMBERT ainsi que la SA SWISS LIFE d’autre part. En outre Monsieur [D] [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
Au cours des opérations d’expertise, et suivant les pièces produites aux débats notamment la note aux parties n°3 de l’expert en date du 24 novembre 2025, il est apparu que la responsabilité de la SA GROUPAMA MEDITERRANEE est susceptible d’être engagée en qualité d’assureur de Madame [P] [F] pour le hangar agricole litigieux du 20 janvier 2016 au 31 janvier 2024.
Il y a lieu de constater que la SA GROUPAMA MEDITERRANEE ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats, notamment la note aux parties n°3 de l’expert en date du 24 novembre 2025, de lui rendre commune l’ordonnance de référé en date du 09 mai 2025 (RG n° 25/00117) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [D] [I].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur l’extension des missions de l’expert judiciaire
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la partie demanderesse a tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que de nouveaux désordres ont été constatés par les parties. L’existence de ces désordres est corroborée par le rapport de la société AGEB, expert en bâtiment.
Enfin les parties défenderesses, ne s’opposent pas à l’extension des missions de l’expert judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en extension de mission et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la SCI MAS DE L’ARCHANGE supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du 09 mai 2025 (RG n° 25/00117) et opposables à la société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [D] [I] ;
Disons que la société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, devra également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [D] [I] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Etendons la mission de Monsieur [D] [I] désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé en date du 09 mai 2025 (RG n° 25/00117) dans les termes suivants :
— Décrire les fissures touchant la maison et la terrasse de l’ensemble immobilier ;
— Dire si ces désordres sont de nature à porter atteinte à la solidité ou à la destination du bâtiment ;
— Déterminer leur origine ;
— Donner son avis sur les responsabilités ;
— Décrire les travaux de réparation et les chiffrer ;
— Donner son avis sur l’existence et le chiffrage des préjudices subis par la SCI MAS DE L’ARCHANGE ;
Fixons à la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société civile immobilière MAS DE L’ARCHANGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 8], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que faute de consignation de la présente provision complémentaire dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la demande en extension des missions de l’expert d’une part et, la demande visant à rendre commune l’ordonnance de référé en date du 09 mai 2025 (RG n° 25/00117) et opposables à la société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [D] [I], d’autre part seront aussitôt caduques et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de six mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons la société civile immobilière MAS DE L’ARCHANGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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