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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 août 2025, n° 22/08232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la SA GROUPE SYGMA BANQUE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître SCOTTO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/08232 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYF6U
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 06 août 2025
DEMANDEURS
Monsieur [F] [J],
Madame [H] [N] épouse [J],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de Marseille
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
venant aux droits de la SA GROUPE SYGMA BANQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier lors de l’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 août 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré
Décision du 06 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 22/08232 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYF6U
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2014, l’entreprise IDF SOLAIRE a vendu à Monsieur [F] [J] et Madame [H] [N] épouse [J] une centrale photovoltaïque pour un montant de 30000 euros TTC.
Pour financer cette installation, l’établissement de crédit BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE a consenti le même jour à Monsieur [F] [J] et Madame [H] [N] épouse [J] un crédit affecté d’un montant de 30000 euros. Ce prêt a été consenti au taux d’intérêt contractuel de 5,87% et remboursable sur une durée de 180 mensualités.
Les fonds ont été débloqués auprès de l’entreprise IDF SOLAIRE.
En mai 2015, la société IDF SOLAIRE a changé de dénomination sociale pour FRANCE HABITAT SOLUTION.
En septembre 2015, la société FRANCE HABITAT SOLUTION a été dissoute suite à la réunion de toutes les parts sociales et actions entre les mains de l’associé unique, la société PLESIOSAURUS UG.
Par acte de Commissaire de justice en date du 18 octobre 2022, Monsieur [F] [J] et Madame [H] [N] épouse [J] ont fait assigner l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 18 janvier 2023, l’affaire a fait l’objets de renvois pour être retenue et plaidée à l’audience du 26 juin 2025.
L’action a été intentée en l’absence de mise en cause de la société cocontractant ou de son ayant-droit au titre de l’installation photovoltaïque.
Monsieur [F] [J] et Madame [H] [N] épouse [J], représentés par avocat, ont déposé des conclusions n°2 qu’ils ont déclaré soutenir et en vertu desquelles ils demandent de :
JUGER leur action non prescrite ;
DECLARER leur action recevable et bien fondée,
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que le bon de commande signé le 22 janvier 2014 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile ;
JUGER que le consentement des époux [J] a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 22 janvier 2014 entre les époux [J] et la société France HABITAT SOLUTION ENERGIE (Anciennement IDF SOLAIRE)
Et
PRONONCER la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 22 janvier 2014 entre les époux [J] et l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
JUGER que l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société France HABITAT SOLUTION ENERGIE (Anciennement IDF SOLAIRE) ;
JUGER que l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté ;
JUGER que les époux [J] justifient d’un préjudice en lien avec les fautres de la banque ;
CONDAMNER l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à restituer l’intégralité des sommes versées par les époux [J] au titre du capital, des intérêts et frais accessoires, en vertu du contrat de crédit affecté du 22 janvier 2014, soit la somme de 30564,84 euros arrêtée en novembre 2024 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE a commis une faute lors du déblocage des fonds en manquant à son obligation de conseil et de vigilance ;
CONDAMNER en conséquence l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à payer aux époux [J] la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant en la perte d’une chance de ne pas avoir contracté de crédit affecté à l’achat de panneaux photovoltaïques ;
JUGER que l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE n’a pas satisfait à son obligation d’information ;
PRONONCER en conséquence la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu entre les époux [J] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE et CONDAMNER cette dernière à rembourser l’intégralité des intérêts et frais accessoires déjà versés,
EN TOUT ETAT DE CAUSE ;
CONDAMNER l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à payer aux époux [J] la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice moral ;
DEBOUTER l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à payer aux époux [S], la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Egalement représenté par avocat, l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE a déposé des conclusions en défense auxquelles il a déclaré se référer et aux termes desquelles il sollicite :
1. IN LIMINE LITIS
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société IDF SOLAIRE sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société IDF SOLAIRE sur le fondement du dol irrecevable car prescrite;
— DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société IDF SOLAIRE, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE car prescrite ;
— DECLARER irrecevable car prescrite l’action en responsabilité et la demande de déchéance du droit aux intérêts formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
2. A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que l’emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée;
— DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie;
— en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER l’emprunteur de sa demande de nullité.
3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
— DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— DIRE ET JUGER, de surcroît, que l’emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
— DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
— DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum le couple [J] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 30.000 € en restitution du capital prêté ;
— très subsidiairement ;
o LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
o DIRE ET JUGER que l’emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 30.000 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
o CONDAMNER le couple [J] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 30.000 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
o Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société IDF SOLAIRE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par l’emprunteur ne sont pas fondés ;
— Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER le couple [J] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE;
— ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— CONDAMNER in solidum le couple [J] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER in solidum le couple [J] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum le couple [J] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL ;
Au soutien de ses prétentions, l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE soulève l’irrecevabilité des demandes formulées à son égard, et fait valoir que les époux [J] disposent d’une installation raccordée au réseau. Il expose qu’aucune faute ne peut lui être imputée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision, susceptible d’appel, est contradictoire. Elle a été mise en délibéré au 6 août 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du Code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (11 janvier 2014), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du Code de la consommation applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir “donner acte”, “dire et juger” et “constater” qui ne sont pas des prétentions au sens du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes
La demande de nullité par voie de conséquence du contrat de crédit du fait de la nullité du contrat de vente, suppose que soit préalablement prononcée la nullité du contrat de vente, laquelle, en application du principe prévu à l’article 1165 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, implique la mise en cause du prestataire ou du fournisseur. En effet, cette dernière exigence procède d’une stricte application du principe de la contradiction, l’article 14 du code de procédure civile disposant que “nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée”, tandis que l’article 16 de ce code impose au juge d’observer et de faire observer lui-même le principe de la contradiction.
Dès lors, la mise en cause du vendeur, contractant de l’acquéreur, s’impose pour qu’il soit valablement statué sur la régularité du contrat principal.
En l’espèce, Monsieur [F] [J] et Madame [H] [N] épouse [J] n’ont pas cru devoir appeler en cause le vendeur de l’installation photovoltaïque, c’est-à-dire l’entreprise IDF SOLAIRE ou son ayant droit.
La société venderesse n’a pas été régulièrement assignée. Certes, cette société a changé de dénomination sociale et a intégré la société PLESIOSAURUS UG « par réunion de toutes les parts sociales et actions entre les mains de l’associé unique », cette dernière venant dès lors aux droits de l’entreprise IDF SOLAIRE et pouvait être attraite dans la cause.
En l’espèce, les demandes de restitution des sommes perçues en exécution du crédit et d’indemnisation au titre des fautes du prêteur sont fondées sur les irrégularités affectant le contrat de vente et sur les conditions d’octroi et d’exécution du contrat de crédit affecté.
Elles sont irrecevables à défaut de mise en cause de ladite société.
Monsieur [F] [J] et Madame [H] [N] épouse [J] soutiennent que la banque a commis différentes fautes engageant sa responsabilité.
L’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE oppose la prescription de l’action en responsabilité soutenant que le point de départ de la prescription est la date de déblocage des fonds.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
En l’espèce, les acquéreurs étaient en mesure de vérifier au jour de la conclusion d’un contrat d’achat d’électricité avec la société ERDF en janvier 2025, avec effet rétroactif au 16 mai 2014, de la rentabilité ou non de l’installation, élément qu’ils jugeaient essentiel pour la validité du contrat d’achat de l’installation.
En conséquence, le point de départ de l’action en prescription doit être fixé au 31 janvier 2015, date de conclusion du contrat avec la banque. L’action en responsabilité de la banque, sur ce fondement, est donc prescrite.
Sur la demande de dommage et intérêts pour procédure abusive
L’éventuelle mauvaise foi des époux [J] dans leur action n’étant pas démontrée et ne se présumant pas, il n’y pas lieu de considérer que leur action ait été abusivement intentée.
Il convient de débouter en conséquence l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées par l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice.
En l’espèce, Monsieur [F] [J] et Madame [H] [N] épouse [J] seront condamnés in solidum aux dépens.
Il n’y a pas lieu à distraction, s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formulée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE en application de l’article 700 du CPC.
Les époux [J] seront déboutés de leur propre demande sur ce même fondement.
L’exécution provisoire, bien que compatible avec la nature de l’affaire, sera écartée en l’absence de condamnation au principal.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [F] [J] et Madame [H] [N] épouse [J] ;
DEBOUTE l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
DEBOUTE Monsieur [F] [J] et Madame [H] [N] épouse [J] de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [J] et Madame [H] [N] épouse [J] aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à distraction ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Paris, le 6 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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