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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 2 juin 2025, n° 24/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00703 – N° Portalis DB22-W-B7I-SP7T
Société FLOA
C/
Madame [D] [Y]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
DEMANDEUR :
Société FLOA, société anonyme immatriculée au R.C.S. de BORDEAUX sous le numéro 434 130 423, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité en cette qualité audit siège, représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Maître Marie LEJAL, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [D] [Y], dernière adresse connue : [Adresse 5], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffier lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Olivier LE GAILLARD
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 septembre 2022, la société FLOA a consenti à Madame [D] [Y] un crédit renouvelable d’un montant à l’ouverture de 6.000 euros, au taux débiteur annuel de 19,14 % jusqu’à 3.000 euros et de 9,40 % au-delà.
Par lettre recommandée du 3 juin 2023 avec accusé de réception « pli avisé non réclamé » du 7 juin 2023, la société FLOA a mis en demeure Madame [D] [Y] de régler sous huitaine la somme de 429,74 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 25 septembre 2023 avec accusé « destinataire inconnu à l’adresse » du 28 septembre 2023, la société FLOA a notifié la déchéance du terme à Madame [D] [Y] et l’a mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 7.539,54 euros au titre des impayés du crédit et du capital restant dû.
Le 21 octobre 2024, l’établissement de crédit a assigné Madame [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir :
A titre principal, condamner Madame [D] [Y] à lui payer la somme totale de 7.904,58 euros avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure, comprenant les sommes de :6.624,67 euros au titre du capital restant dû,533,32 euros au titre des intérêts,216,62 euros au titre de l’assurance,529,97 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du crédit et condamner Madame [D] [Y] à lui payer la somme totale de 7.904,58 euros avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure,Ordonner la capitalisation des intérêts,Condamner Madame [D] [Y] à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [D] [Y] aux dépens,Dire que les sommes éventuellement avancées pour l’exécution de la décision par l’intermédiaire d’un huissier de justice en application à l’article R. 444-55 du code de commerce, seront supportées par le débiteur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 à laquelle la société FLOA était représentée par son conseil et Madame [D] [Y], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d’office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
La société FLOA maintient les demandes aux termes de son assignation, précisant que le premier incident de paiement est intervenu au mois de novembre 2022.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [D] [Y] a été assignée devant le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, à la dernière adresse connue par l’établissement de crédit, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.
1) Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 30 novembre 2022.
Or, il est versé aux débats une assignation délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses en date du 21 octobre 2024 à Madame [D] [Y]. Cette assignation a interrompu le délai de forclusion de deux ans.
Dès lors, l’action en paiement de la société FLOA sera déclarée recevable.
2) Sur les demandes en paiement
a) Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société FLOA produit au soutien de sa demande :
L’offre de contrat préalable signée électroniquement, et le certificat d’authentification de la signature électronique,L’historique des règlements et impayés,Un décompte de la créance arrêté au 25 juillet 2024,La lettre recommandée du 3 juin 2023 avec accusé de réception « pli avisé non réclamé » du 7 juin 2023, par laquelle la société FLOA a mis en demeure Madame [D] [Y] de régler sous huitaine la somme de 429,74 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme,La lettre recommandée du 25 septembre 2023 avec accusé « destinataire inconnu à l’adresse » du 28 septembre 2023, par laquelle la société FLOA a notifié la déchéance du terme à Madame [D] [Y] et l’a mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 7.539,54 euros au titre des impayés du crédit et du capital restant dû.
Il ressort de l’historique de compte et du décompte que Madame [D] [Y] n’a pas régularisé sa situation dans le délai de huit jours comme indiqué dans la mise en demeure du 3 juin 2023.
Il en résulte que la déchéance du terme du crédit renouvelable a été valablement retenue par la société FLOA.
b) Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En outre, par application de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5.
L’article L. 341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur verse une fiche d’information précontractuelle normalisée européenne non signée aux débats.
Compte tenu de ce manquement, la société FLOA, sera intégralement déchue de son droit aux intérêts et ce à compter de la signature du crédit renouvelable, soit le 13 septembre 2022.
c) Sur les sommes dues par l’emprunteur au titre des crédits
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'« en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
En l’espèce, la société FLOA verse aux débats l’offre préalable de crédit acceptée par signature électronique, le certificat d’authentification relatif à la signature électronique, le bordereau de rétractation, la consultation du FICP dans le temps de la rétractation, la fiche de dialogue des revenus et des charges et celle de conseils en assurance, les éléments relatifs à la situation financière de l’emprunteur ainsi que l’historique complet des règlements faisant apparaître un premier impayé non régularisé au 30 novembre 2022.
Ayant été déchue de son droit aux intérêts, la société FLOA n’a le droit qu’au capital restant dû au 25 septembre 2023, date à laquelle elle a prononcé la déchéance du terme, après déduction des intérêts et frais, notamment d’assurance, indus.
Compte tenu de ces éléments, Madame [D] [Y] sera condamnée à rembourser à la société FLOA la somme de 6.242,89 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En conséquence, le taux d’intérêt légal étant actuellement élevé, il convient de dire que la somme de 6.242,89 euros produira intérêts au taux légal non majorés à compter de la signification de la présente décision.
d) Sur l’indemnité conventionnelle de 8 % sur le capital
Aux termes de l’article D. 312-16 du code de la consommation « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
S’agissant de la clause pénale, selon l’article 1231-5 du code civil, “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent”.
En l’espèce, la clause pénale de 8 % prévue aux contrats de prêt est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par l’établissement prêteur du fait du non-remboursement intégral des prêts dans les délais et conditions contractuels, d’autant que ce dernier a été déchu totalement de son droit aux intérêts. La demande sera rejetée.
e) Sur la demande de capitalisation des intérêts
Enfin, selon l’article L. 313-52 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formulée.
3) Sur les demandes accessoires
Madame [D] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens. La demande relative aux frais d’exécution futurs, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce, sera rejetée dans la mesure où ces frais sont hypothétiques et incertains à ce stade.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à la société FLOA la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction de céans rappelle que la présente décision sera de droit assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société FLOA ;
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit renouvelable signé le 13 septembre 2022 entre la société FLOA et Madame [D] [Y] est régulièrement intervenue ;
PRONONCE la déchéance pour la société FLOA de son entier droit aux intérêts contractuels concernant le crédit renouvelable signé le 13 septembre 2022 avec Madame [D] [Y] ;
CONDAMNE Madame [D] [Y] à payer à la société FLOA la somme de 6.242,89 euros, avec intérêts au taux légal non majorés à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la société FLOA de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle de 8% ;
DÉBOUTE la société FLOA de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [D] [Y] à payer à la société FLOA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande relative aux frais d’exécution futurs, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce ;
CONDAMNE Madame [D] [Y] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 2 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La juge,
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