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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 31 mars 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ANGERS
(Site Coubertin)
N° RG 25/00064 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZJP
JUGEMENT du
31 Mars 2025
Minute n°
[D] [I], S.A.R.L. ATELIER [I]
C/
S.E.L.A.R.L. MOCAER-CLAVIERE-[H]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
Me DOUCET
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 31 Mars 2025
après débats à l’audience du , présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I]
né le 31 Mai 1961 à BOUVRON (44130)
demeurant : 109 bis route de La Frelaudais
44100 NANTES
S.A.R.L. ATELIER [I]
siégeant : 10 bis rue Thomas Edison
ZI des Bluchets
44130 BLAIN
représentés par Maître Julie PAPET-BADENES, avocat au barreau de NANTES
ET :
DÉFENDEUR
La S.E.L.A.R.L. MOCAER-CLAVIERE-[H]
immatriculée au RCS de NANTES sous le n°883 711 400
siégeant : 8 rue de la Paix
44390 NORT SUR ERDRE
représentée par Maître Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Ssuivant acte du 25 mai 2022, la SELARL MOCAER – CLAVIERE – [H] (la défenderesse) a dénonçé aux époux [K] un procès-verbal de saisie-attribution, pratiquée en sa qualité d’huissier instrumentaire de la SARL ATELIER [I] (la requérante).
Par acte du 27 juin 2022, les époux [K] ont assigné M. [D] [I] (le requérant) et la SARL ATELIER [I] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir annuler les actes relatifs à la saisie et ce, après avoir formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer sur la base de laquelle la saisie-attribution avait été pratiquée.
Par acte du 5 juin 2023, le requérant a fait citer la défenderesse devant le juge de l’exécution de Nantes d’une demande de garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la contestation de la saisie-attribution.
Par jugement du 7 septembre 2023, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nantes a notamment rejeté la demande de jonction de la procédure avec celle relative à la contestation de la saisie-attribution et a ordonné le renvoi de l’affaire devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Angers, en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 11 avril 2024, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Angers s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le Tribunal judiciaire d’Angers statuant en procédure orale.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2025 du tribunal judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives n°2 en date du 14 janvier 2025, les requérants ont sollicité :
— que le Tribunal déclare recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SARL ATELIER [I].
— la condamnation de la défenderesse à payer à la SARL ATELIER [I] la somme de 1.000,00 euros, outre le montant des dépens de l’instance, à titre de dommages-intérêts ;
— la condamnation de la défenderesse à payer à M. [D] [I] le montant des frais facturés au titre de la procédure d’injonction de payer et de la saisie-attribution, et dont elle devra justifier, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel au titre des frais exposés ;
— la condamnation de la défenderesse à payer à M. [D] [I] la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la condamnation de la défenderesse à payer à M. [D] [I] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les requérants ont exposé que M.[D] [I] a donné mandat à la défenderesse aux fins de saisir le Président du tribunal judiciaire de Nantes d’une requête en injonction de payer à l’encontre des époux [K] et qu’il a joint la facture fondant sa demande de paiement sur laquelle était mentionné le numéro SIREN de son entreprise individuelle ; que la défenderesse a présenté ladite requête au nom de la SARL ATELIER [I], sans précision de numéro SIREN, en lieu et place de M. [D] [I] qui exerçait à titre individuel ; que la défenderesse a ensuite diligenté une saisie-attribution sur le fondement du titre exécutoire rendu par le tribunal judiciaire au profit de la SARL ATELIER [I] ; qu’en raison de l’acquisition imminente de la prescription de son action de paiement, M. [D] [I] a dû introduire une nouvelle procédure ; que la défenderesse a reconnu avoir fait une erreur sur la dénomination de son mandant ; que M. [D] [I] n’a jamais été le représentant légal de la SARL ATELIER [I] ; qu’il est inexact d’affirmer que les droits et créances de M. [D] [I] ont été transmises à la SARL ATELIER [I] ; que la radiation du RCS est sans incidence sur l’existence juridique de la personne physique de l’entrepreneur qui conserve sa personnalité juridique et par conséquent, sa capacité à agir en justice.
Au soutien de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, ils soutiennent que M. [D] [I] a dû supporter le stress lié à une procédure du seul fait de l’erreur commise par les commissaires de justice.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 14 novembre, la défenderesse demande au tribunal de :
— débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la défenderesse ;
— condamner les requérants à lui payer chacun la somme de 750,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La défenderesse soutient que l’entreprise individuelle de M. [D] [I] ayant été radiée du répertoire national des métiers le 7 septembre 2021, elle n’avait plus d’existence juridique depuis le 31 août 2021 et ne pouvait dès lors engager une procédure en injonction de payer ; que la société ATELIER [I] s’est vue transférer l’intégralité du contenu du patrimoine professionnel de l’entreprise individuelle de M. [D] [I], emportant cession des droits et obligations qui le constituait alors, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle dès lors qu’elle a inscrit le seul créancier ayant qualité pour agir à l’encontre des époux [K] ; qu’enfin, les requérants ne rapportent pas la preuve, tant dans son existence que dans son quantum, d’un quelconque préjudice moral.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 31 mars 2025, les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que le Juge de l’Execution du Tribunal Judiciaire d’Angers a déjà déclaré recevable l’intervention volontaire de la SARL ATELIER [I]; il n’y a donc plus lieu de statuer sur cette demande figurant encore dans le dispositif des conclusions des requérantes.
Sur la demande principale :
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1353 dudit code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1991 alinéa 1 du code civil dispose que “Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.”
Il résulte des dispositions de l’article 650 du code de procédure civile que “Les frais afférents aux actes inutiles sont à la charge des huissiers de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des frais afférents aux actes nuls par l’effet de leur faute.”
Aux termes de l’article 698 du même code, “Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution nuls par l’effet de leur faute.”
En l’espèce:
Il est constant que LA SELARL MOCAER-CLAVIERE-[H] a été mandatée aux termes d’un courrier du 7 octobre 2021, par M. [D] [I] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne ATELIER [I] numéro SIRET 421 348 392 00026, pour engager une procédure de recouvrement à l’encontre des époux [K] pour le paiement d’une facture impayée .
Il est constant que LA SELARL MOCAER-CLAVIERE-[H] a déposé le 20 octobre 2021 une requête en injonction de payer au nom de la SARL ATELIER [I] représentée par M. [D] [I] pour obtenir le paiement d’une facture impayée et des frais de procédure à l’encontre de M. [K] [G] et de Mme [K] [E].
Une Ordonnance d’injonction de payer a été prononcée le 14 janvier 2022 pour condamner les époux [K] à payer à la SARL ATELIER [I], la somme de 2.657,48 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2021 outre les frais.
Cette Ordonnance au nom de “la SARL ATELIER [I] exerçant poursuites et diligences de son représentant légal [D] [I]” a été signifiée aux débiteurs le 28 avril 2022 et une saisie attribution a été diligentée par acte du 19 mai 2022 à l’encontre des débiteurs toujours au nom de la SARL ATELIER [I] représentée par M. [D] [I].
La SARL ATELIER [I] dans le cadre de la procédure sur opposition à injonction de payer engagée devant le Tribunal Judiciaire de Nantes par les époux [K] qui contestaient notamment sa qualité à agir, s’est désistée des demandes présentées en son nom, le caractère non avenu de l’Ordonnance étant reconnu par jugement du 14 octobre 2022.
A la demande des requérantes LA SELARL MOCAER-CLAVIERE-[H] a donné main levée de la saisie attribution mise en oeuvre sur le fondement de cette injonction de payer en octobre 2022.
Afin d’éviter la prescription M. [D] [I] a assigné Mme [E] [K] devant le Tribunal Judiciaire de Nantes par acte du 12 octobre 2022 en paiement de la somme de 2.647,48 euros au titre de la facture N°1935 en date du 20 octobre 2020, de la somme de 1.000,00 euros en réparation de son préjudice moral , de la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Par jugement du 7 septembre 2023 le Juge de l’Execution de Nantes statuant sur la demande en annulation des actes de signification et de saisies diligentés à leur encontre sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de laquelle ils avaient fait exécution en contestant notamment la qualité à agir de la SARL ATELIER [I], a rejeté la demande de jonction de cette instance avec elle celle opposant [D] [I] et LA SELARL MOCAER-CLAVIERE-[H] , débouté les époux [K] de leur demande indemnitaire, débouté la Sarl ATELIER [I] et M. [I] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile , condamné la SARL ATELIER [I] à payer aux époux [K] la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamné la SARL ATELIER [I] aux dépens.
Le 11 octobre 2022 l’étude LA SELARL MOCAER-CLAVIERE-[H] a écrit à Me PAPET BADENES conseil de M. [I] en réponse à ses questionnements sur l’engagement de la procédure que “ la procédure a été en effet initiée à la demande de la SARL ATELIER [I] sous le numéro RCS 421348392 or il s’avère que L’ATELIER [I] était une entreprise individuelle, cessation d’activité en juillet 2021. L’erreur est survenue lors de l’ouverture du dossier à l’Etude”. Ce courrier émanant de LA SELARL MOCAER-CLAVIERE-[H] constitue un aveu extra judiciaire de la faute commise.
Il est constant que M. [D] [I] n’a jamais été le représentant légal de la SARL ATELIER [I] laquelle est représentée par ses co gérants M. [A] [F] et M. [C] [I].
Contrairement aux allégations de LA SELARL MOCAER-CLAVIERE-[H] l’acte de cession de fonds artisanal entre M. [D] [I] et la SARL ATELIER [I], excluait les procédures éventuellement en cours tant en demande qu’en défense concernant le fonds.
Les statuts constitutifs de la SARL ATELIER [I] ne visent en aucun cas la transmission des créances dans le cadre du projet de cession du fonds en cours au moment du dépôt des statuts.
La radiation du RCS de l’entreprise individuelle est sans incidence sur la capacité à agir de l’entrepreneur en recouvrement des créances antérieures à cette radiation.
Il résulte ainsi des pièces produites que LA SELARL MOCAER-CLAVIERE-[H] a engagé par erreur et sans mandat une procédure au nom de la SARL ATELIER [I], alors qu’elle était mandatée par M. [D] [I], et en désignant ce dernier comme représentant légal de la SARL ce qu’il n’a jamais été, sans prendre la précaution de s’assurer à la date de l’engagement de la procédure en injonction de payer puis des procédures de saisie, qu’elle avait un mandat de la part de cette SARL, de l’identité du représentant légal de cette SARL, et enfin de la qualité à agir de cette SARL pour le recouvrement de cette créance.
Ces fautes professionnelles répétées commises dans la mise en oeuvre de son mandat de la part de LA SELARL MOCAER-CLAVIERE-[H] ont rendu nécessaire pour la SARL ATELIER [I] le désistement de la procédure d’injonction de payer, la main levée de la procédure de saisie attribution, et pour M. [D] [I] l’engagement en urgence d’une procédure au fond pour obtenir le paiement de la facture litigieuse; elles ont également directement entrainé la condamnation de la SARL ATELIER [I] à payer des frais irrépétibles et à supporter les dépens de la procédure en main levée de saisie attribution engagée par les époux [K].
Au regard des fautes commises par LA SELARL MOCAER-CLAVIERE-[H] dans l’exercice de son mandat il convient de la condamner à indemniser la SARL ATELIER [I] des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure engagée par les époux [K] devant le Juge de l’Execution lesquelles résultent directement de ce que les actes d’execution et l’ordonnance d’injonction de payer avaient été par erreur engagés au nom de la SARL ATELIER [I] qui n’avait pas qualité à agir, représentée par M. [D] [I] qui n’a jamais été son représentant légal. LA SELARL MOCAER-CLAVIERE-[H] sera donc condamnée au paiement de la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts et à rembourser à la SARL ATELIER [I] sur justificatifs les dépens de l’instance engagée par les époux [K] à l’encontre de la SARL ATELIER [I] devant le Juge de l’Execution du Tribunal Judiciaire de NANTES.
S’agissant de M. [D] [I] il convient d’indemniser son préjudice moral à hauteur de 500.00 euros à la charge de la defenderesse en raison des nombreuses démarches et pertes de temps qu’il a du supporter.
M. [D] [I] a en outre sollicité la condamnation de LA SELARL MOCAER-CLAVIERE-[H] à lui payer le montant des frais facturés au titre de la procédure d’injonction de payer et de la procédure de saisie attribution “ dont elle devra justifier” à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel .
En pièce 14 de son dossier LA SELARL MOCAER-CLAVIERE-[H] a produit un décompte s’élevant à la somme de 642.84 euros au titre des procédures susvisées.
M.[I] ne démontre pas avoir acquitté lesdites sommes , pas plus que la SARL ATELIER [I] au nom de laquelle la facture de frais est établie.
Il n’y a donc pas lieu de condamner LA SELARL MOCAER-CLAVIERE-[H] au paiement de ladite somme mais simplement de dire qu’à raison des fautes commises ayant entrainé l’anéantissement de la procédure d’injonction de payer et la main levée de la saisie attribution LA SELARL MOCAER-CLAVIERE-[H] conservera à sa charge les dits frais .
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020 .
La défenderesse n’a pas sollicité que l’execution provisoire de droit soit écartée.
Sur la demande en paiement formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile:
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il parait équitable en l’espèce d’allouer à M. [D] [I] une somme de 3.000, 00 euros au titre de l’article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de LA SELARL MOCAER-CLAVIERE-[H] .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant à juge unique en procédure orale, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que LA SELARL MOCAER-CLAVIERE-[H] a commis une faute dans l’exercice du mandat de recouvrement confié par M. [D] [I].
CONDAMNE LA SELARL MOCAER-CLAVIERE-[H] à payer à la SARL ATELIER [I] la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts et à rembourser à la SARL ATELIER [I] sur justificatifs, les dépens de l’instance devant le Juge de l’Execution du Tribunal Judiciaire de NANTES.
CONDAMNE LA SELARL MOCAER-CLAVIERE-[H] à payer à M. [D] [I] la somme de 500.00 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000, 00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT qu’à raison des fautes commises ayant entrainé l’anéantissement de la procédure d’injonction de payer et la main levée de la saisie attribution LA SELARL MOCAER-CLAVIERE-[H] conservera à sa charge les frais de ces procédures figurant dans son état du 13 novembre 2024 adressé à la SARL ATELIER [I] .
DÉBOUTE la SARL ATELIER [I] et M. [D] [I] du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE LA SELARL MOCAER-CLAVIERE-[H] au paiement des entiers dépens de la présente instance .
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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