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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 sept. 2025, n° 25/01915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société [ Adresse 4 ], La société EOS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [E] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01915 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 3]
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 02 septembre 2025
DEMANDEUR
La société EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [M]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 septembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 02 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01915 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 3]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 30 septembre 2022, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à M. [E] [M] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société [Adresse 4] a, par lettre du 2 avril 2023, mis en demeure M. [E] [M] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2023, la société EOS FRANCE, mandatée par la société [Adresse 4] lui a notifié la déchéance du terme et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
La société CARREFOUR BANQUE a cédé sa créance à l’égard de M. [E] [M] à la société EOS FRANCE 24 mai 2023, cession notifiée à ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception du 30 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, la société EOS FRANCE a fait assigner M. [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin :
— d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 3450,63 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,14% l’an à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mai 2023 jusqu’au parfait paiement,
— à titre subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de de M. [E] [M] et le condamner à lui payer la somme de 3450,63 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,14% l’an à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mai 2023 jusqu’au parfait paiement,
— en tout état de cause : condamner M. [E] [M] aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 juin 2025 la société EOS FRANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 janvier 2023 et qu’elle ne justifie pas de la consultation du FICP.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d’office.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [E] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 30 septembre 2022.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il apparait que cet événement se situe au 5 janvier 2023 de sorte que la forclusion n’est pas encourue.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société EOS FRANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 30 septembre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, comme elle l’a elle-même relevé à l’audience, la société EOS FRANCE ne justifie pas que la société [Adresse 4] ait consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à M. [E] [M].
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée (articles 3.8 et 8) qui prévoit une mise en demeure préalable.
Cependant cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de délai permettant à l’emprunteur de régulariser les échéances impayées.
En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure 2 avril 2023 est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société EOS FRANCE.
Au surplus, il n’est pas justifié de l’envoi de la mise en demeure.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que M. [E] [M] n’a jamais commencé à rembourser la somme utilisée de 3000 euros, seule la somme 6,29 euros ayant été réglée. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l’emprunteur au jour de l’assignation.
La somme due se limitera par conséquent à la somme de 2993,71 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [E] [M] (3000 euros) et celui du règlement effectué par ce dernier (6,29 euros) outre une indemnité de résiliation qui sera ramené à la somme de 50 euros en application de l’article 1231-5 du code civil avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société EOS FRANCE la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société EOS FRANCE au titre du crédit souscrit le 30 septembre 2022 par M. [E] [M] auprès de la société [Adresse 4] ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme dudit contrat de crédit ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire au 3 janvier 2025 dudit contrat aux torts exclusif M. [E] [M] ;
CONDAMNE M. [E] [M] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 2993,71 euros ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE M. [E] [M] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 50 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
DÉBOUTE la société EOS FRANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [E] [M] aux dépens.
CONDAMNE M. [E] [M] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 2 septembre 2025.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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