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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 27 mars 2025, n° 23/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. PIRES CONSTRUCTION, S.A. GAN ASSURANCES |
|---|
Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 23/00250 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JJLE
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [Y]
né le 13 Décembre 1966 à [Localité 15] (42)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant/plaidant
Madame [F], [H] [P] épouse [Y]
née le 14 Mai 1970 à [Localité 10] (ALLEMAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant/plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. PIRES CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 9] n°91B779
[Adresse 16]
[Localité 7]
défaillante
L’AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 11] n° 775.649.056
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS de [Localité 13] sous le n° 542.063.797
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Monsieur Hervé LEMOINE a tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Le juge rapporteur a rendu compte au tribunal.
DEBATS :
Audience publique du 05 Mars 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024 prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :Me Alexia COMBE
Expédition à :Me Michel DISDET
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2009 – 2010, M. [I] [Y] et son épouse, Mme [F] [N] née [P], ont confié à la S.A.R.L. Pires Construction divers travaux de rénovation (dont la reprise de fissures affectant la structure du bien) et de transformation de leur bien immobilier à usage de résidence secondaire situé lieudit “[Localité 8]” à [Localité 14] (84), et à la société coopérative à responsabilité limitée Les Arbres Bâtisseurs la réalisation d’une extension en bois côté Ouest de ce bien, au sud du séjour existant.
Préalablement aux travaux d’extension, les époux [Y] ont fait réaliser une étude géotechnique par la S.A.S. Etudes et Recherches Géotechniques, ci-après dénommée E.R.G., et les plans de dimensionnement des fondations de l’extension en bois par la S.A.R.L. Bureau d’Etudes Béton Armé, ci-après dénommée B.E.B.A.
Les travaux ont été achevés le 13 mars 2010.
Ayant constaté la réapparition de fissures sur les murs intérieurs et extérieurs de leur maison d’habitation au cours de l’été 2012, en suite d’une importante période de sécheresse, et en raison du refus de prise en charge de ce sinistre par leur assureur multirisques habitation, la S.A. Gan Assurances, auquel ils ont déclaré ce sinistre le 14 septembre 2012, au titre de la garantie “catastrophe naturelle”, les époux [Y] ont saisi, par actes extra judiciaires des 23 et 24 janvier 2019 et des 7 et 19 février 2019, le juge des référés de ce tribunal qui, par décision du 25 mars 2019, a ordonné une expertise confiée , après ordonnance de changement d’expert, à Mme [T] [L], expert près la cour d’appel de Nîmes (30), au contradictoire de leur assureur, la S.A. Gan Assurances, des divers intervenants aux travaux réalisés en 2009 et 2010 ainsi qu’à leurs assureurs respectifs.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 8 décembre 2021.
N’ayant pu parvenir à un règlement amiable de ce litige, les époux [Y], sur le fondement des conclusions de l’expertise judiciaire, ont, par actes extra judiciaires du 18 janvier 2023, fait citer la S.A. Gan Assurances, la S.A.R.L. Pires Construction et son assureur, la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire, devant la présente juridiction, à laquelle ils demandent de :
A titre principal
— déclarer la société Pires et son assurance, l’Auxiliaire, responsables solidairement des désordres sur le fondement de la garantie décennale à hauteur de 50 %,
— déclarer la société d’assurance Gan responsable des désordres sur le fondement de la responsabilité contractuelle à hauteur de 50 %,
A titre subsidiaire
— déclarer [?] par les consorts [Y] sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
En tout état de cause
— les condamner à payer à M. et Mme [Y] les sommes suivantes :
• 29 977,76 euros au titre des travaux,
• 3 600,00 euros au titre de la réfection de la terrasse,
• 3 000,00 euros au titre de leur préjudice esthétique,
• 2 000,00 euros au titre de leur préjudice d’agrément,
• 2 000,00 euros au titre de leur préjudice moral,
• 1 160,00 euros au titre de leurs frais de transport,
• 42 000,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
• 3 600,00 euros en remboursement des frais d’expertise [B],
• 1 428,54 euros en remboursement des frais d’assistance de M. [D],
— condamner solidairement l’entreprise Pires, l’Auxiliaire et la société d’assurance Gan au paiement de la somme de 5 846,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le frais d’expertise.
Dans leurs écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024 et signifiées à la S.A. Gan Assurances, partie non constituée, le 28 décembre 2023 et à la S.A.R.L. Pires Construction, partie non constituée, le 10 janvier 2024, les époux [Y] maintiennent l’intégralité de leurs demandes initiales.
Par conclusions récapitulatives en réponse, notifiées par voie électronique le 11 avril 2023 et signifiées à la S.A.R.L. Pires Construction, partie non constituée, le 20 décembre 2023 et à la S.A. Gan Assurances, partie non constituée, le 28 décembre 2023, la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire demande au tribunal de :
— dire et juger que le coût des travaux qu’il est reproché à l’entreprise Pires Construction de ne pas les avoir conseillés s’établit à 7 969,37 euros T.T.C.,
— dire et juger que, faute de lien de causalité entre le manquement reproché à l’entreprise Pires Constrution et lesdits travaux, ils ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation au profit des époux [Y] qui auraient dû en supporter le coût si le manquement n’avait pas été commis,
— limiter à 22 008,39 euros T.T.C. le montant de l’indemnisation du chef des travaux de reprise,
— dire et juger qu’il y a lieu à partage de l’indemnisation à raison de 75% à la charge de la compagnie Le Gan Assurance, assureur Cat Nat, et 25% à la charge de l’entreprise Pires Construction avec garantie de son assureur, l’Auxiliaire,
— débouter les époux [Y] de leurs autres demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
Quoique régulièrement cités, ni la S.A.R.L. Pires Construction, ni la S.A. Gan Assurances n’ont constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réception de l’ouvrage :
Quoique la réception des travaux réalisés par la S.A.R.L. Pires Construction ne soit envisagée par aucune des parties constituées, le tribunal doit rechercher s’il y a eu réception des travaux réalisés par cette société, celle-ci constituant l’une des conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité décennale de cette entreprise, fondement à leurs demandes allégué à titre principal par les époux [Y].
L’article 1792-6 alinéa 1 du code civil énonce que “la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement”. Il résulte de ce texte que la réception est l’opération matérielle au cours de laquelle le maître de l’ouvrage examine celui-ci pour vérifier la qualité apparente du travail accompli. La réception peut intervenir même en cas d’abandon de chantier et d’ouvrage inachevé, l’achèvement n’étant pas une condition de la réception. Si, en général, la réception est expresse, celle-ci n’est pas obligatoire et la réception peut être tacite. A cette fin, le juge doit constater une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage. La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer cette volonté non équivoque chez le maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.
En l’espèce, il n’y a pas eu de réception expresse des travaux de rénovation de leur bien immobilier réalisés dans le cours des années 2009 et 2010 par la S.A.R.L. Pires Construction. Cependant, il est constant que les époux [Y] ont pris possession de cet ouvrage lorsqu’il a été achevé et ont réglé intégralement les factures émises par cette société. Dès lors, il est démontré la volonté non équivoque chez les époux [Y] de recevoir l’ouvrage réalisé, et ce sans réserve. A défaut de justification par les maîtres de l’ouvrage de la date du paiement des factures émises par la S.A.R.L. Pires Construction, qui ne sont d’ailleurs pas toutes versées aux débats, la réception tacite sera fixée à la date du 13 mars 2010, date de la déclaration d’achèvement des travaux.
Sur les désordres affectant le bien immobilier dont sont propriétaires les époux [Y] :
Mme [L] a constaté que le bien immobilier des époux [Y] présente des fissures de rupture entre les différents volumes de l’habitation, étant précisé que ladite habitation est composée du bâtiment central, dénommé également volume principal, d’un séjour et de l’extension en bois (au sud du séjour) constituant le volume Ouest de cette habitation, et d’un garage transformé en studio et d’un auvent à usage d’abri pour voitures constituant le volume Est de cette habitation. L’expert judiciaire précise que ces fissures sont visibles à l’extérieur sur les façades et à l’intérieur sur les doublages et sur le parquet.
Plus précisément, Mme [L] a constaté :
A l’extérieur de l’habitation :
— la façade Nord de la maison présente une fissure verticale traversante entre le séjour (volume Ouest) et le volume principal, ainsi qu’une fissure sous la fenêtre du séjour,
— la façade Sud de la maison présente une fissure horizontale partant du supérieur du fenestron du studio (volume Est), une fissure verticale traversante sur le mur de l’auvent (volume Est), ainsi qu’une fissure verticale au niveau du muret entre la porte du studio et l’abri voiture (volume Est),
— les eaux pluviales des toitures sont récupérées par des gouttières qui se déversent au pied des façades, à l’exception des eaux pluviales de l’extension, qui ont été déportées à 4 ou 5 mètres en aval de la maison,
— les eau pluviales de la toiture du studio (volume Est) se déversent dans la jardinière implantée au sud à la cueillie de la façade Est du corps principal,
A l’intérieur de l’habitation :
— le séjour présente, en partie Est, une fissure traversante de la façade nord et un décollement du placo sur toute la jonction avec le bâtiment principal, en façade Ouest, une fissure sur la poutre et le long du boisseau de la cheminée et des traces d’humidité,
— le séjour présente, à la jonction avec l’extension en bois, une large fissure due à l’absence de joint de dilatation au niveau du doublage en placo,
— le parquet du dégagement de la chambre 1 située dans le volume principal présente des lattes qui s’écartent et d’autres en porte-à-faux qui se soulèvent,
— le studio situé dans le volume Est présente une fissure verticale dans le placo au coin du fenestron en façade sud, correspondant à la fissure observée depuis l’extérieur, ainsi qu’une fissure verticale sous la poutre faîtière.
L’expert judiciaire indique :
— qu’en raison de la grande sensibilité des sols aux variations hydriques, mise en évidence par l’étude de sol réalisée par la société E.R.G., les trois volumes de la maison d’habitation ont bougé de manière différenciée, créant des fissures de fractionnement à leur jonction,
— que ces désordres affectant la structure de l’immeuble existaient avant les travaux réalisés en 2009 par la S.A.R.L. Pires Construction, qui les a repris à l’occasion de ces travaux,
— que certains de ces désordres sont réapparus et que de nouveaux désordres sont apparus avec l’épisode de sécheresse de l’été 2012,
— que, cependant, ces désordres auraient pu être limités si la S.A.R.L. Pires Construction, au regard de l’étude de sol et de l’observation des désordres impactant déjà l’habitation, avait fait un diagnostic de l’existant concernant les mouvements que subissaient les différents volumes de l’habitation pour anticiper l’impact de ces travaux sur la structure et prévenir des désordres futurs.
Seul le désordre qui présente le degré de gravité requis par les dispositions de l’article 1792 du code civil, à savoir celui qui compromet la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination, et qui n’était pas apparent au moment de la réception dudit ouvrage présente un caractère décennal.
En l’espèce, Mme [L] a constaté que si les fissures présentes affectent la structure de l’immeuble, elles ne rendent pas celui-ci impropre à sa destination puisque le relevé des jauges posées montre que, depuis 4 années, ces fissures n’évoluent plus, de sorte que le bâtiment paraît s’être stabilisé. Ces désordres, non apparents à la date de la réception tacite puisque apparus seulement en 2012, mais qui ne présentent pas le degré de gravité requis par l’article 1792 du code civil puisqu’ils ne compromettent pas la solidité de l’immeuble ni ne le rendent impropre à sa destination, constituent des désordres dits “intermédiaires” qui relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun des entreprises concernées.
Sur les responsabilités encourues :
Mme [L] a indiqué que les causes de l’apparition et de la réapparition des désordres sont doubles :
— un manque de précaution de la part de la S.A.R.L. Pires Construction sur les structures avant son intervention : l’expert judiciaire précise que, pour l’exécution des travaux de réhabilitation qui lui ont été confiés, l’entreprise Pires, qui a mis à nu les fondations du séjour, devait, en sa qualité de professionnel, s’interroger sur la qualité de celles-ci et sur l’impact des travaux à réaliser sur la structure de l’immeuble, déjà fissuré en 2009. Cette entreprise aurait dû, conformément aux règles de l’art, inviter les époux [Y] à faire réaliser un diagnostique sur la portance de ces fondations avant travaux, ce qui aurait permis à l’entreprise et aux maîtres de l’ouvrage d’avoir une réflexion globale sur la mise en œuvre des travaux portant sur la réhabilitation de l’existant et limiter les désordres apparus pendant l’épisode de sécheresse. De la même façon, cette entreprise, qui avait connaissance de l’étude de sol réalisée, aurait dû tenir compte des préconisations indiquées dans ladite étude (création de trottoirs en périphérie du bâtiment, éloignement des eaux pluviales des pieds des façades) et ne pas ramener les eaux pluviales en pied de façade ou dans la jardinière installée devant le studio. Cette entreprise aurait également dû faire des joints de dilatation à l’extérieur du bâtiment, aux points de fracture entre les différents volumes, comme à l’intérieur du bâtiment, au niveau des doublages en placo et du parquet.
— un épisode de sécheresse exceptionnel qui a fait réapparaître et amplifier les désordres : la sécheresse de 2012, déclarée en catastrophe naturelle, est à l’origine de la réapparition de fissures existantes ou l’apparition de nouvelles fissures.
En application des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par l’ordonnance N°2016131 du 10 février 2016, applicable à la présente espèce, l’entrepreneur chargé par le maître de l’ouvrage de la réalisation de travaux doit exécuter sa mission en respectant les règles de l’art et est responsable, lorsque les garanties légales n’ont pas lieu de recevoir application, des non-conformités, malfaçons, désordres et non-façons affectant lesdits travaux. Il doit également, au titre de son devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage, se renseigner sur la finalité des travaux commandés par celui-ci et l’informer des problèmes susceptibles de surgir et des précautions à prendre.
En l’espèce, comme il a été indiqué ci-avant, l’expert judiciaire a mis en évidence la mauvaise exécution par la S.A.R.L. Pires Construction des travaux qui lui ont été confiés mais également le manquement de cette entreprise à son devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage. Dès lors, en raison des fautes commises, la société Pires Construction doit être déclarée responsable des désordres affectant lesdits travaux et, en conséquence, tenue au paiement des travaux nécessaires à la reprise de ces désordres et malfaçons.
Selon l’article L.125-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à ce litige, “les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats […] Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises […] L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d’expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret […]”.
En l’espèce, l’expert judiciaire a mis en évidence que l’épisode de sécheresse exceptionnel de l’été 2012, qui a fait l’objet d’un arrêté du 22 avril 2014 reconnaissant pour la commune de [Localité 14] (84) l’état de catastrophe naturelle en raison des “mouvements différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2012", a été la cause principale de l’apparition (et réapparition) des désordres affectant le bien immobilier des époux [Y] puisque celui-ci précise, dans son rapport, que, même si les joints de dilatation avaient été correctement traités, “ils se seraient fracturés à cause des mouvements différentiels exceptionnels générés par l’épisode de sécheresse de 2012". Dès lors, cet épisode de sécheresse, par son intensité exceptionnelle, a bien été la cause déterminante, au sens de l’article L.125-1 du code des assurances précité, des désordres ayant affecté, à partir de cette date, le bien immobilier des époux [Y]. En conséquence, la S.A. Gan Assurances, compagnie auprès de laquelle les époux [Y] ont souscrit, à compter du 27 décembre 2011, une police “Gan Habitat Formule Globale” garantissant, entre autres, “les catastrophes naturelles et technologiques”, doit garantir ce sinistre.
Compte tenu du caractère prépondérant de l’épisode de sécheresse de l’été 2012 dans la survenance des désordres, la S.A. Gan Assurances sera condamnée à supporter 70 % du coût des travaux de reprise et autres préjudices subis par les époux [Y] et la S.A.R.L. Pires Construction 30 % de ces mêmes sommes.
Sur la garantie de la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire, assureur de la S.A.R.L. Pires Construction:
La police d’assurance souscrite par la société Pires Construction auprès de la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire n’est pas versée aux débats. Cependant, cette compagnie d’assurance ne conteste pas garantir le sinistre résultant de l’exercice des activités déclarées par son assurée. Dès lors, les garanties de la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire sont mobilisables dans les limites des éventuelles franchises prévues aux conditions générales et particulières de ladite police.
Sur le coût des travaux de reprise des désordres :
Dans son rapport, Mme [L] a décrit les travaux de reprise à effectuer à l’extérieur et à l’intérieur du bien immobilier pour remédier aux désordres constatés, description qu’il n’y a pas lieu de reprendre ici, et a chiffré le coût total de ces travaux à la somme de 29 330,96 euros T.T.C.
L’expert a en outre rappelé que les époux [Y] ont, à sa demande, réglé la somme de 300,00 euros T.T.C. à la S.A.R.L. ATP Gontero, entreprise de terrassement, pour mettre à jour les fondations de l’existant (séjour) et de l’extension, et celle de 346,00 euros T.T.C. à la société JPN Pose pour déposer puis reposer le platelage bois de la terrasse jouxtant à l’ouest ces deux pièces, sous laquelle ont eu lieu les fouilles pour vérification des fondations.
Toutes ces prestations et leurs coûts, d’un montant total de 29 977,76 euros, exempts de critiques, seront retenus par le tribunal.
Aucune demande de condamnation solidaire des divers responsables des désordres occasionnés à leur bien immobilier n’étant formée par les époux [Y] dans le dispositif de leurs écritures, il y a lieu de condamner la S.A. Gan Assurances à leur régler 70 % de cette somme et la S.A.R.L. Pires Construction et son assureur, la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire, in solidum, à leur régler 30 % de cette même somme.
Sur les autres postes de préjudices allégués par les époux [Y] :
Les époux [Y] réclament la somme de 3 600,00 euros au titre du coût de la remise en état de la terrasse, qui aurait été fragilisée par les travaux de terrassement réalisés pour mettre à jour les fondations et dont certaines planches ont été endommagées à l’occasion de ces travaux. Cependant, les époux [Y] ne justifient pas de ces désordres ni ne versent aux débats le devis qui aurait été établi pour reprendre les désordres allégués, alors que l’expert judiciaire a indiqué clairement, dans son rapport, que “la terrasse en bois ne présente aucun désordre”. En conséquence, ils seront déboutés de cette demande d’indemnisation.
Les époux [Y] réclament également la somme de 2 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément qu’ils soutiennent avoir subi en raison de la déperdition thermique générée par les fissures affectant leur bien immobilier. Cependant, les époux [Y] ne produisent aucune pièce pour justifier de la réalité du préjudice allégué et de son montant. En conséquence, ils seront également déboutés de cette demande d’indemnisation.
Les époux [Y] réclament également la somme de 3 000,00 euros au titre du préjudice esthétique qu’ils soutiennent avoir subi en raison des fissures affectant leur bien immobilier. Cependant, les époux [Y] ne produisent aucune pièce pour justifier de la réalité du préjudice allégué. En conséquence, ils seront déboutés de cette demande d’indemnisation.
Les époux [Y] sollicitent une indemnisation de 42 000,00 euros et de 2 000,00 euros au titre des préjudices de jouissance et moral qu’ils ont subis depuis 10 années. Il est constant que, depuis l’été 2012, les époux [Y] occupent un bien fragilisé puisque fissuré, même s’il demeure habitable, lorsqu’ils se rendent dans leur résidence secondaire de [Localité 14] (84). A défaut de justifier de la fréquence de l’occupation de cette résidence secondaire, mais également de la valeur locative de ce bien, il sera alloué aux époux [Y], au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral incontestablement subis depuis une douzaine d’années, la somme de 12 000,00 euros.
Pour les raisons exposées ci-avant, il y a lieu de condamner la S.A. Gan Assurances à régler aux époux [Y] 70 % de cette somme et la S.A.R.L. Pires Construction et son assureur, la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire, in solidum, à régler aux époux [Y] 30 % de cette même somme.
Les frais de déplacement supportés par les époux [Y] entre leur domicile principal situé à [Localité 13] (75) et leur résidence secondaire de [Localité 14] (84), non justifiés, doivent demeurer à leur charge.
Les frais que les époux [Y] ont exposé pour se faire assister d’un technicien (M. [D] [G]) lors des opérations d’expertise, d’un coût de 1 428,54 euros T.T.C. selon la facture du 30 juillet 2020 versée aux débats, seront mis à la charge de la S.A. Gan Assurances, défaillante dans son obligation de garantir le sinistre subi en 2012 par ses assurés. Le tribunal ne peut mettre à la charge de cet assureur le coût du rapport du cabinet [B], d’un montant allégué de 3 600,00 euros, les époux [Y] ne produisant aucune pièce pour en justifier.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente espèce, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A.R.L. Pires Construction, son assureur, la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire, et la S.A. Gan Assurances, qui succombent principalement, supporteront la charge des dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire, et seront condamnées in solidum à verser aux époux [Y], qui ont été contraints d’engager des frais pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure de référé, des opérations d’expertise puis de la présente procédure, la somme de 4 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens (dont le coût de l’expertise judiciaire) et de l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus pour la charge du coût des travaux de reprise et celles des divers préjudices indemnisés, à savoir 70 % pour la S.A. Gan Assurances et 30 % pour la S.A.R.L. Pires Construction et son assureur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que les travaux réalisés par la S.A.R.L. Pires Construction dans la propriété de M. [I] [Y] et de Mme [F] [N] née [P] située à [Localité 14] (84) ont fait l’objet d’une réception tacite par ces derniers le 13 mars 2010,
DIT que les désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés par la S.A.R.L. Pires Construction au domicile des époux [Y] constituent des désordres intermédiaires engageant la responsabilité de cette entreprise sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil,
DIT que les manquements de la S.A.R.L. Pires Construction à son devoir de conseil envers les époux [Y], maîtres de l’ouvrage, constituent une faute engageant la responsabilité de cette entreprise sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil,
DIT que la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire doit garantir les dommages imputables à son assurée, la S.A.R.L. Pires Construction,
DIT que l’épisode de sécheresse exceptionnelle de l’été 2012, qui a fait l’objet d’un arrêté du 22 avril 2014 reconnaissant pour la commune de [Localité 14] (84) l’état de catastrophe naturelle, a été la cause déterminante, au sens de l’article L.125-1 du code des assurances, des désordres ayant affecté, à partir de cette date, le bien immobilier des époux [Y],
En conséquence, DIT que la S.A. Gan Assurances doit garantir ce sinistre,
DIT que le coût des travaux de reprise des désordres affectant le bien immobilier des époux [Y] s’élève à la somme de VINGT NEUF MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES (29 977,76 EUR) T.T.C.,
ALLOUE à M. [I] [Y] et à Mme [F] [Y] née [P] ensemble la somme de DOUZE MILLE EUROS (12 000,00 EUR) au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis par les maître de l’ouvrage,
Compte tenu du caractère prépondérant de l’épisode de sécheresse de l’été 2012 dans la survenance des désordres ayant affecté le bien immobilier des époux [Y], DIT que la S.A. Gan Assurances supportera 70 % du coût des travaux de reprise et autres préjudices subis par les époux [Y] et que la S.A.R.L. Pires Construction et son assureur, la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire, supporteront 30 % de ces mêmes sommes,
En conséquence, CONDAMNE la S.A. Gan Assurances à régler à M. [I] [Y] et à Mme [F] [Y] née [P] ensemble 70 % de ces deux sommes (29 977,76 euros et 12000,00 euros),
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Pires Construction et son assureur, la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire, à régler à M. [I] [Y] et à Mme [F] [Y] née [P] ensemble 30 % de ces deux sommes (29 977,76 euros et 12 000,00 euros),
CONDAMNE la S.A. Gan Assurances à payer à M. [I] [Y] et à Mme [F] [Y] née [P] ensemble la somme de MILLE QUATRE CENT VINGT HUIT EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES (1 428,54 EUR) au titre du coût de l’assistance technique de M. [D] [G] aux maîtres de l’ouvrage dans le cadre des opérations d’expertise,
DIT que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
DÉBOUTE les époux [Y] de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Pires Construction, la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire et la S.A. Gan Assurances à payer à M. [I] [Y] et à Mme [F] [Y] née [P] ensemble la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000,00 EUR) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Pires Construction, la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire et la S.A. Gan Assurances aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de Mme [T] [L],
DIT que la charge finale des dépens (dont les frais de l’expertise judiciaire) et de l’indemnité allouée aux époux [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera supportée à hauteur de 70 % par la S.A. Gan Assurances et à hauteur de 30 % par la S.A.R.L. Pires Construction et son assureur, la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire,
REJETTE toutes autres demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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