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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 4 nov. 2025, n° 25/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00692 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IOYF
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05/11/2025
à :
— la SCP DURRLEMAN -COLAS-DE RENTY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [O] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [R] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. TES GROUP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [O] [W] et Monsieur [R] [J] ont fait appel à la société TES GROUP pour procéder à la fourniture et pose de cloisons de verre à leur domicile sis à [Localité 5] (26).
Les travaux ont été réalisés en juillet 2022 et une facture établie le 11 juillet 2022 pour un montant total de 3.470,88 euros qui a été intégralement réglé.
Madame [O] [W] et Monsieur [R] [J] ont indiqué avoir rapidement constaté des désordres sur les cloisons de verre.
Ils ont saisi un conciliateur de justice, et la société TES GROUPE s’était engagée à procéder au remplacement des deux cloisons de verre impactées par un phénomène de fissuration, mais n’a finalement pas tenu ses engagements.
Par assignation en date du 21 septembre 2023, Madame [O] [W] et Monsieur [R] [J] ont saisi le Juge des référés du Tribunal judiciaire de VALENCE à l’encontre de la société TES GROUP pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2024, il a été fait droit à leur demande. L’expert a déposé son rapport en date du 18 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, Madame [O] [W] et Monsieur [R] [J] ont assigné la société TES GROUPE devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, demandant de :
— DIRE que la responsabilité contractuelle de la Société TES GROUP est engagée,
— CONDAMNER la Société TES GROUP à payer à Madame [O] [W] et Monsieur [R] [J] la somme de 6.245,48 € en indemnisation du préjudice consécutif aux travaux de reprise ;
— CONDAMNER la Société TES GROUP à payer à Madame [O] [W] et Monsieur [R] [J] la somme de 3.200 € provisoirement arrêtée à février 2025, outre 100 € par mois à compter de mars 2025 jusqu’à complet paiement des travaux de reprise, en indemnisation du préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER la Société TES GROUP à payer à Madame [O] [W] et Monsieur [R] [J] la somme de 3.000 € en indemnisation de leur préjudice moral;
— CONDAMNER la Société TES GROUP à payer à Madame [O] [W] et Monsieur [R] [J] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la Société TES GROUP aux entiers dépens, qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire et qui seront recouvrés par la SCP DURRLEMAN COLAS DE RENTY conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée, la société TES GROUPE n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité contractuelle de la société TES GROUPE :
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”.
L’engagement de cette responsabilité nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
Madame [O] [W] et Monsieur [R] [J] produisent la facture éditée par la société TES GROUPE, témoignant de l’existence du lien contractuel.
Le rapport d’expertise judiciaire relève que les quatre châssis posés par la société TES GROUPE sont fissurés horizontalement en partie haute. Ils ont également une fonction de garde-corps et peuvent tomber dans le séjour en contrebas au moindre choc ou poussée. Ils sont impropres à leur destination. La chambre est dangereuse et rend le séjour dangereux, l’expert estime qu’elle ne doit plus être occupée.
L’expert judiciaire exclut que la cause de ces désordres puisse provenir d’un choc thermique ou d’un choc. Il conclut que : “Les verres ont subi une torsion horizontale à partir des fixations en partie haute, les pinces à verre. Soit un serrage trop fort, mais le verre est très résistant à la compression simple. Soit, très probablement, les pinces étaient mal posées, pas parfaitement verticales, le verre s’est cassé peu après le serrage. Le désordre est dû à une mauvaise mise en oeuvre des quatre verres. […] L’entreprise SAS TES GROUPE est responsable de malfaçons dans la mise en oeuvre.”.
Les conclusions du rapport d’expertise judiciaire caractérisent donc une faute commise par la société TES GROUPE, en lien avec le préjudice des demandeurs, à savoir la fissuration des verres. Elle sera donc condamnée à les indemniser des préjudices subis en lien avec les malfaçons commises.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [O] [W] et Monsieur [R] [J] :
* Sur la reprise des travaux :
L’expert judiciaire indique que les verres ne sont pas récupérables, tout doit être démonté et remplacé. Il chiffre le montant des travaux de reprise à la somme de 6.245,48 euros, que la société TES GROUPE sera condamnée à payer à Madame [O] [W] et Monsieur [R] [J].
* Sur le préjudice de jouissance :
Le rapport d’expertise judiciaire précise qu’une chambre est inutilisable depuis juillet 2022, et chiffre ce préjudice à la somme de 100 euros par mois.
La société TES GROUPE sera donc condamnée à verser à Madame [O] [W] et Monsieur [R] [J] la somme de 3.200 euros, outre 100 euros par mois à compter du 1er mars 2025 jusqu’à complet paiement des travaux de reprise, dans la limite d’une durée de 06 mois à compter de la signification de la présente décision.
* Sur le préjudice moral :
Le caractère dangereux des panneaux de verre, ainsi que la nécessité de réaliser plusieurs démarches afin de se voir indemnisés, cause nécessairement un préjudice aux demandeurs, et la société TES GROUPE sera condamnée à leur verser la somme de 1.500 euros à ce titre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, la société TES GROUPE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, mais non les dépens de l’instance de référé, l’ordonnance de référé n’étant pas produite, dont distraction au profit de la SCP DURRLEMAN COLAS DE RENTY.
Elle sera également condamnée à payer à Madame [O] [W] et Monsieur [R] [J] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE la société TES GROUPE à verser à Madame [O] [W] et Monsieur [R] [J], unis d’intérêt, la somme de 6.245,48 euros au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE la société TES GROUPE à verser à Madame [O] [W] et Monsieur [R] [J], unis d’intérêt, la somme de 3.200 euros au titre de leur préjudice de jouissance, outre 100 euros par mois à compter du 1er mars 2025 jusqu’à complet paiement des travaux de reprise, dans la limite d’une durée de 06 mois à compter de la signification de la présente décision;
CONDAMNE la société TES GROUPE à verser à Madame [O] [W] et Monsieur [R] [J], unis d’intérêt, la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la société TES GROUPE à verser à Madame [O] [W] et Monsieur [R] [J], unis d’intérêt, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TES GROUPE aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, mais non les dépens de l’instance de référé, dont distraction au profit de la SCP DURRLEMAN COLAS DE RENTY.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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