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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 6 mars 2026, n° 24/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 06 Mars 2026- N°26/0045
N° Rôle : N° RG 24/00049 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E7C6
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 23 Janvier 2026
JUGEMENT rendu le 06 Mars 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, Société Coopérative à capital variable, immatriculée au R.C.S. d'[Localité 1] sous le numéro 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 2] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [V] [E] [Q], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi
représenté par Maître Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Madame [A] [G] [Z] [F] épouse [Q], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 3]
Débiteur saisi, non comparant
A été prononcé le Jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique en date du 31 mars 2015, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a consenti à M. [V] [Q] et Mme [A] [F] épouse [Q] :
Un prêt immobilier en devises n°784706 de la contrevaleur en CHF de la somme de 223.125 €, Un prêt immobilier en devises n°784707 de la contrevaleur en CHF de la somme de 223.125 €.
Un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré aux débiteurs par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, portant sur le bien immobilier suivant :
“Sur la commune de [Localité 6], [Adresse 4], une maison à usage d’habitation figurant au cadastre section C n°[Cadastre 1], section C n°[Cadastre 2] pour une contenance de 17a 33ca ; et la moitié indivise de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 3] pour une contenance de 09ca ; et la moitié indivise de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 4] pour une contenance de 01ca ; et la moitié indivise de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 5] pour une contenance de 56ca
La parcelle de terrain sur laquelle est édifiée la maison sus désignée forme le lot n° 2 du lotissement simplifié dénommé [Adresse 5], approuvé par arrêté de Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie le 24.08.1972 dont une ampliation ainsi que les autres pièces du lotissement ont été déposées au rang des minutes de Maître [C] [X] Notaire à [Localité 7] le 27.02.1973 publié au bureau des Hypothèques d'[Localité 1] le 07.03.1973 volume 4739 n°35”,
Par actes de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait assigner M. [V] [Q] et Mme [A] [F] épouse [Q] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
M. [V] [Q] a soulevé des contestations. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, il demande au juge de l’exécution de :
In limine litis : Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la justification du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE de la publication définitive du commandement de payer valant saisie immobilière, Juger que le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE n’avait pas qualité à agir, A titre subsidiaire : Juger abusives les clauses de l’offre de prêt relatives au remboursement des échéances en CHF et la notice d’information, Prononcer la nullité du contrat de prêt, A titre encore plus subsidiaire : Prononcer la nullité de la clause de remboursement en francs suisses de chaque échéance, Prononcer la nullité de la déchéance du terme, Rejeter les demandes adverses, Condamner le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à rembourser aux emprunteurs les montants indûment perçus du fait de l’application de la clause abusive leur faisant supporter le risque de taux de change,
Condamner le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à produire un nouveau tableau d’amortissement et un décompte des sommes dues avec application de la nullité de la clause de remboursement en CHF des échéances et des sommes effectivement versées conformément aux dispositions des contrats de prêt, A titre infiniment subsidiaire : Ramener les indemnités de résiliation à la somme de 1 €, Accorder les délais les plus larges aux époux [Q] pour régler leur créance, Les autoriser à vendre amiablement le bien pour un prix minimum de 300.000 € ; Condamner le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les contestations adverses, Déterminer les modalités de poursuite de la procédure, En cas de vente amiable : fixer le prix minimum à 405.000 €, Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Mme [A] [F] épouse [Q] n’a pas comparu ni constitué avocat.
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 23 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS
Sur la caducité du commandement de payer
L’article R321-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
En l’espèce, le créancier justifie de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière dans le délai de deux mois précité, le 18 avril 2024.
La demande de sursis à statuer dans l’attente de cette publication sera rejetée.
Sur la qualité à agir de la banque
La demande de M. [V] [Q] tendant à ce qu’il soit jugé que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE ne dispose pas de la qualité à agir sera interprétée comme une fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection a rendu une ordonnance sur requête le 22 septembre 2023 ordonnant la suspension pendant une durée de 8 mois des obligations contractuelles de M. [V] [Q] en remboursement des prêts souscrits, à compter de l’échéance trimestrielle suivant la signification de l’ordonnance.
Or l’ordonnance a été signifiée à la banque le 15 mars 2024, soit postérieurement au commandement de payer valant saisie immobilière. Par ailleurs, la suspension ayant été ordonnée pour 8 mois, celle-ci s’est terminée le 15 novembre 2024, de sorte que la demande de la banque n’est pas irrecevable.
La fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir de la banque sera rejetée.
Sur la créance de la banque
Sur la demande de nullité du contrat de prêt du fait de la clause abusive relative au remboursement en francs suisses
L’article L132-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure applicable au présent litige, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
(…)
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
Il est constant que lorsqu’un prêt, consenti dans une devise étrangère, stipule des clauses relatives à des modalités de remboursement comportant un risque de change pesant sur l’emprunteur, il convient, pour assurer une protection adéquate et efficace du consommateur conforme aux objectifs de la directive précitée, de prendre en compte l’ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu’à son terme, permettant de satisfaire l’exigence de transparence nécessaire à sa complète information. Tel est le cas, notamment, de celle tenant à la qualité de travailleur transfrontalier de l’emprunteur auquel le crédit est proposé et de celle tenant à l’objet du crédit affecté, tous deux rattachés, par leur domiciliation ou localisation, à un État dans lequel la monnaie ayant cours légal est différente de la monnaie de compte.
Il s’ensuit que l’établissement financier qui propose un prêt libellé en devises étrangères, doit fournir à l’emprunteur des informations claires et compréhensibles pour lui permettre de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de cause des risques inhérents à la souscription d’un tel prêt. Il lui incombe à ce titre d’exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé, sur toute sa durée, afin de permettre à l’emprunteur de mesurer, notamment, l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État où le bien financé est situé et/ou dans lequel l’emprunteur est domicilié et viendrait à percevoir ses revenus au cours du contrat. (Civ. 1ère, 9 juillet 2025, 24-19.647)
En l’espèce, les emprunteurs ont souscrit deux prêts en francs suisses, remboursables dans la même devise, alors que M. [V] [Q] percevait ses revenus en francs suisses.
Les stipulations relatives au taux d’intérêt portent sur l’objet même du contrat et le prix du service fourni, savoir le coût du crédit. Elles ne peuvent donc être déclarées abusives que si elles ne sont pas rédigées en des termes clairs et compréhensibles.
Les clauses litigieuses mentionnent toutes deux un taux d’intérêts fixe.
Par ailleurs, la banque produit un document d’information relatif aux prêts comportant un risque de change, contresigné par les emprunteurs, expliquant clairement le mécanisme contractuel prévu et proposant des simulations en cas de variation du taux.
En conséquence, il apparaît que l’ensemble contractuel organisant la stipulation d’intérêts est clair et compréhensible, notamment à la lumière de la notice explicative, et qu’il ne créée pas de déséquilibre entre les parties résultant d’une méconnaissance par l’emprunteur du taux de révision appliqué à l’intérêt conventionnel.
En conséquence, la demande tendant à voir déclarer abusives les clauses de stipulations d’intérêts sera rejetée. La demande de nullité du contrat de prêt, fondée sur les mêmes moyens, sera rejetée également.
Sur les indemnités forfaitaires
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le montant de l’indemnité d’exigibilité de 7 % des sommes dues est conforme aux dispositions légales. Si M. [V] [Q] en sollicite la réduction à 1 €, il y a lieu de constater qu’il ne produit aucun élément sur la situation personnelle qu’il invoque pour justifier des incidents de paiement.
Dès lors, il n’y a pas lieu à réduction de la clause pénale.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de la banque à la somme totale de 408.819,57 € en principal, intérêts et frais arrêtée au 18 mars 2025.
Sur la demande de vente amiable
L’article L322-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
En l’espèce, M. [V] [Q] sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien pour un prix minimum de 300.000 €. Il ne produit ni mandat de vente, ni estimation du bien immobilier.
S’il convient de favoriser la vente amiable des biens afin d’en obtenir le meilleur prix, en l’absence de toute évaluation du bien immobilier, il y a lieu de fixer le prix plancher à la somme de 405.000 €, comme sollicité par la banque, afin de permettre d’être au plus proche de la créance. Mme [Q] n’ayant pas comparu ni constitué avocat, seul M. [Q] pourra être autorisé à procéder à la vente amiable.
En application des articles R. 322-21 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui autorise la vente amiable taxe les frais de poursuite.
Les frais seront donc taxés à la somme de 3.707,66 €.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. La demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par M. [V] [Q] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE la demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE ;
REJETTE la demande tendant à voir déclarer abusives les clauses relatives au remboursement du prêt en francs suisses ;
REJETTE la demande de nullité du contrat de prêt ;
FIXE la créance détenue par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à l’encontre de M. [V] [Q] et Mme [A] [F] épouse [Q] à la somme de 408.819,57€ en principal, intérêts et frais arrêtée au 18 mars 2025 ;
AUTORISE M. [V] [Q] à procéder à la vente amiable de ses biens et droits immobiliers objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur la commune de [Localité 6], [Adresse 4], une maison à usage d’habitation figurant au cadastre section C n°[Cadastre 1], section C n°[Cadastre 2] pour une contenance de 17a 33ca ; et la moitié indivise de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 3] pour une contenance de 09ca ; et la moitié indivise de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 4] pour une contenance de 01ca ; et la moitié indivise de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 5] pour une contenance de 56ca
La parcelle de terrain sur laquelle est édifiée la maison sus désignée forme le lot n° 2 du lotissement simplifié dénommé [Adresse 5], approuvé par arrêté de Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie le 24.08.1972 dont une ampliation ainsi que les autres pièces du lotissement ont été déposées au rang des minutes de Maître [C] [X] Notaire à [Localité 7] le 27.02.1973 publié au bureau des Hypothèques d'[Localité 1] le 07.03.1973 volume 4739 n°35”,
et ce pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme nette de 405.000 €;
DIT que le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 3.707,66 € ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du vendredi 26 Juin 2026 à 14H00 ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;
REJETTE la demande formulée par M. [V] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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