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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 5 mai 2026, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00306 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5NJ
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail (53F)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BRIVE LA GAILLARDE
DU 05 MAI 2026
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Axelle JOLLIS, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assistée de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC, inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 702 002 221, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [W], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Copie exécutoire Me Labrousse, M. [W] le 05/05/2026
DÉBATS : Audience publique du 17 Mars 2026
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 05 Mai 2026
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable sous seing privé acceptée le 22 décembre 2021, la SA DIAC a consenti à M. [S] [W] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule DACIA DUSTER immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 23 121 euros moyennant un loyer de 3 000 euros puis 60 loyers de 302,09 euros assurance incluse et une option d’achat finale de 11 380 euros.
Le véhicule a été livré le 4 février 2022 à M. [W].
M. [W] ayant cessé de faire face à ses obligations, la SA DIAC, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 février 2024, a mis M. [S] [W] en demeure de régler la somme de 652,73 euros au titre des échéances impayées augmentées des indemnités contractuelles dans le délai de 8 jours, à défaut de quoi la location serait résiliée.
La SA DIAC a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE qui, par décision du 24 juin 2024, a ordonné à M. [W] la restitution du véhicule DACIA DUSTER immatriculé [Immatriculation 1].
Cette ordonnance a été signifiée à M. [W] le 1er août 2024 par commissaire de justice, lequel a établi un procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, la SA DIAC a fait assigner M. [W] devant la présente juridiction à laquelle elle demande, au visa des articles L 312-2, L312-40 et L311-30 du Code de la consommation, de :
— constater la résiliation du contrat de location avec option d’achat ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 16 608,35 euros arrêtée au 1er octobre 2025 avec intérêts au taux contractuel ;
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
À l’audience du 16 décembre 2025, la SA DIAC, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation à l’encontre de M. [W].
M. [W] n’a pas comparu ni usé de la faculté de se faire représenter.
La décision a été mise en délibéré à la date du 3 février 2026, date à laquelle le juge a ordonné la réouverture des débats pour production par la SA DIAC de l’entier fichier de preuve électronique afférent au contrat en cause.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026.
A nouveau, la SA DIAC, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation à l’encontre de M. [W].
M. [W] n’a pas comparu ni usé de la faculté de se faire représenter.
La décision a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe fixée au 5 mai 2026.
MOTIFS
En application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Il y a lieu de rappeler que le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la demanderesse, et auquel le défendeur n’apporte aucune contestation, que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de janvier 2024, soit moins de deux ans avant l’assignation, de sorte que la demande de la SA DIAC est recevable.
Sur la validité de la déchéance du terme
En application de l’article 1225 du Code civil et L312-39 du Code de la consommation, si la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution de ses obligations ouvre au prêteur le droit de se prévaloir de la déchéance du terme, rendant ainsi exigible la totalité des sommes dues, cette déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant un délai raisonnable dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, concernant la résiliation anticipée de la location avec option d’achat (LOA) en cas de défaillance de l’emprunteur, le contrat de LOA accordé par la SA DIAC à M. [W] prévoit en son article 4 des conditions générales: “En cas de défaillance de votre part (non paiement des loyers ou non respect d’une obligation essentielle du contrat), la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. La résiliation entraîne l’obligation de restituer, à vos frais, le véhicule loué avec tous ses accessoires au bailleur et de lui payer, outre les loyers échus et non réglés, les indemnités et frais prévus à l’article 4.2 ci-après. […]”.
Ainsi, le contrat ne prévoit aucun délai de régularisation minimal raisonnable après l’envoi de la mise en demeure. Cette clause est abusive dans la mesure où elle crée un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur exposé de manière soudaine à une aggravation des conditions de remboursement.
En conséquence, conformément à l’article R632-1 du Code de la consommation, il convient d’écarter l’application de cette clause de déchéance du terme et la SA DIAC ne pouvait valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat
A titre subsidiaire, la demanderesse sollicite que le juge des contentieux de la protection prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Conformément à l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du Code civil énonce que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il résulte des pièces versées par la SA DIAC que M. [W] ne règle plus aucun loyer depuis janvier 2024, qu’il a manifestement changé d’adresse sans en informer son bailleur, le mettant ainsi dans l’incapacité d’appréhender le véhicule qu’il a conservé sans aucune contrepartie.
Le comportement de M. [W] constitue ainsi un manquement grave justifiant que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat liant les parties ainsi que sollicitée par la demanderesse.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Conformément à l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit dans les conditions prévues aux articles L751-6 du Code de la consommation.
Il appartient au prêteur d’apporter la preuve de l’exécution de son obligation. A défaut, le prêteur est déchu du droit aux intérêts , en totalité ou dans la proportion fixée par le juge conformément à l’article L341-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, si la SA DIAC produit la fiche de dialogue mentionnant les revenusdéclarés par M. [W], cette fiche de dialogue ne mentionne aucune charge et la SA DIAC s’est contentée de recueillir deux fiches de paie de M. [W]. Elle ne produit aucune pièce relative aux charges de l’emprunteur.
— sur le bordereau de rétractation
L’article L 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l’adresse du prêteur.
A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-4 du même code.
Par ailleurs, en application de l’article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d’écrit électronique, l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il appartient au prêteur de démontrer qu’il a satisfait à son obligation d’assortir l’offre de crédit d’un formulaire de rétractation conforme. La mention pré-imprimée figurant au contrat de crédit selon laquelle l’emprunteur reconnaît rester en possession d’un exemplaire de l’offre doté d’un formulaire détachable de rétractation ne suffit pas et ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par des éléments complémentaires (Civ. 1re, 22 sept. 2011 ; Civ. 1re, 21 oct. 2020).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de regroupement de crédit a été conclu sous la forme électronique.
Il constitue donc un écrit électronique soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Or, si la version papier de l’écrit électronique signé par M. [W], versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation, il n’est toutefois nullement justifié que celui-ci ait été mis à disposition de l’emprunteur par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé, le contrat précisant au contraire que le bordereau de rétractation doit être imprimé et renvoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au Centre relation clients de la société DIAC.
En conséquence, au vu de ces manquements à ses obligations d’information précontractuelles, la SA DIAC sera déchue totalement du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En cas de déchéance du droit aux intérêts, le prêteur ne peut plus prétendre à sa rémunération ( intérêts contractuels) ni réclamer la clause pénale ni les frais ou commission.
Tous les paiements réalisés par l’emprunteur depuis le début de ses remboursements doivent donc être imputés sur le capital emprunté conformément aux articles L341-8 et L341-9 du Code de la consommation.
La SA DIAC étant déchue du droit au intérêts, et la restitution du véhicule n’ayant pu avoir lieu, M. [W] doit être tenu au remboursement du capital restant dû, après déduction de l’ensemble des règlements qu’il a effectué à quelque titre que ce soit depuis le début du contrat.
La créance de la SA DIAC s’établit donc comme suit :
— Capital mis à disposition: 23 121 euros
— Versements réalisés par M. [W] depuis l’origine : 9 856,62 euros
— TOTAL restant dû : 13 264,38 euros
La société de crédit, bien que déchue de son droit aux intérêts, demeure fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû à compter de l’assignation, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et de sanction.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 ni de l’article L. 313-3 susvisés, et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner M. [W] au paiement de la somme de 13 264,38 euros au titre du solde du crédit.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [W], qui succombe pour le principal, supportera les dépens .
Aux termes de l’article 700 du Code Procédure Civile, le juge, dans toutes les instances, condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité, et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande que M. [W] soit condamné à payer à la SA DIAC la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA DIAC recevable en son action ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande de constater la déchéance du terme et l’acquisition de la clause résolutoire ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat consenti par la SA DIAC à [S] [W] le 22 décembre 2021 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit de location avec option d’achat conclu entre la SA DIAC et [S] [W] le 22 décembre 2021 ;
CONDAMNE [S] [W] à payer à la SA DIAC la somme de 13 264,38 € (treize-mille-deux-cent-soixante-quatre euros et trente-huit centimes) ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêt à taux légal ;
CONDAMNE [S] [W] à payer à la SA DIAC la somme de 500 € (cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [S] [W] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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