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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 13 janv. 2025, n° 24/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AUTO BILAN BANLIEUE SUD c/ Société, S.A.S. ENCHERES VO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
N° RG 24/00729 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7UF
copies
GROSSE délivrée
le 13/01/2025
à Me Myriam BEZZAZI
Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
N° RG 24/00729
DEMANDEURS
Madame [X] [Y] [D]
née le 01 Novembre 1992 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Myriam BEZZAZI, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [K] [V]
né le 07 Février 1989 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Myriam BEZZAZI, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/01174
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.A.S. ENCHERES VO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
Société AUTO BILAN BANLIEUE SUD
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 08 avril 2024, Madame [D] et Monsieur [V] ont fait assigner Monsieur [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de leur véhicule automobile. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/00729.
Les demandeurs exposent qu’ils ont acquis le 02 septembre 2023 un véhicule CITROEN C4 d’occasion auprès de Monsieur [W] pour le prix de 9 000 euros ; que le 24 septembre 2023 le véhicule est tombé en panne ; que l’expertise amiable du 09 novembre 2023 a constaté des dysfonctionnements importants du moteur et un défaut d’enclenchement du compresseur de climatisation qui ne génère pas le froid prévu et a conclu à la nécessité de remplacer le moteur.
Par actes des 17 et 21 mai 2024, Monsieur [W] a fait assigner la SAS ENCHERES VO et la SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD afin d’enjoindre à la SAS ENCHERES VO de communiquer sous astreinte le nom du vendeur du véhicule à l’occasion de la vente du 22 juin 2023, de solliciter que les opérations d’expertise à intervenir leur soient rendues communes et opposables et que les instances soient jointes. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/01174.
Monsieur [W] expose qu’il a acquis aux enchères auprès de la SAS ENCHERES VO le 22 juin 2023 le véhicule litigieux pour la somme totale de 7 056,80 euros ; que le procès-verbal de la SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD ne mentionnait que des défaillances au niveau des pneus.
Les dossiers ont été joints par mention au dossier sous le seul numéro RG 24/00729.
Appelée à l’audience du 08 avril 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions puis en raison de pourparlers en cours, et a été retenue à l’audience de plaidoiries du 02 décembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [D] et Monsieur [V], le 28 octobre 2024, par des écritures dans lesquelles ils sollicitent de voir :
— condamner Monsieur [W] à exécuter les termes du protocole signé les 06 et 08 août 2024, et notamment l’article 2, sous astreinte de 500 euros par jour de retard deux mois après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner, en conséquence, Monsieur [W] à leur verser la somme de 1 954,44 euros, augmentée de l’intérêt légal à compter de l’assignation délivrée le 29 mars 2024 et à défaut de la date de la signature du protocole, le 08 août 2024, les intérêts étant capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Monsieur [W] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— maintenir l’exécution provisoire de droit.
— la SAS ENCHERES VO, le 08 juillet 2024, par des écritures dans lesquelles elle conclut à l’irrecevabilité de la demande d’expertise formée à son encontre et sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Monsieur [W], dans son assignation en intervention forcée des 17 et 21 mai 2024.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande principale
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des pièces versées aux débats par Madame [D] et Monsieur [V] qu’aux termes d’un protocole signé les 06 et 08 août 2024 entre eux, Monsieur [W] et la SAS ENCHERES VO, il a été convenu de procéder à la résolution amiable de la vente du véhicule litigieux, les consorts [D] et [V] restituant le véhicule directement à la SAS ENCHERES VO moyennant paiement par celle-ci d’une somme de 8 540,56 euros, et paiement par M.[W] d’une somme de 1 959,44 euros dès la signature du protocole d’accord.
Si les demandeurs justifient avoir restitué le véhicule litigieux le 14 août 2024, il apparaît que M.[W] n’a pas respecté son engagement de leur verser sans délai la somme de 1 959,44 euros, en dépit de la mise en demeure adressée le 22 octobre 202.
En l’état des pièces produites, l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [W] à payer à Madame [D] et Monsieur [V] la somme de 1 959,44 euros en exécution du protocole d’accord signé les 06 et 08 août 2024.
Compte tenu de la résistance opposée par le défendeur, cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présence ordonnance et pendant une durée de deux mois.
La somme de 1 959,44 euros sera en outre majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de restitution du véhicule le 14 août 2024, les intérêts étant capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [W] ; il serait inéquitable de laisser à Madame [D] et Monsieur [V] la charge de leurs frais non compris dans les dépens et il leur sera alloué une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La résolution du litige étant postérieure à l’engagement de l’instance, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS ENCHERES VO les sommes non comprises dans les dépens exposées par elle dans le cadre de l’instance. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel
CONDAMNE Monsieur [W] à payer à Madame [D] et Monsieur [V], en exécution du protocole d’accord signé les 06 et 08 août 2024, la somme de 1 959,44 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présence ordonnance et pendant une durée de deux mois;
DIT que la somme de 1 959,44 euros sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la restitution du véhicule le 14 août 2024, les intérêts étant capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE la SAS ENCHERES VO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] à payer à Madame [D] et Monsieur [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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