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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 20 janv. 2026, n° 26/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00254 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LL2C
ORDONNANCE DU 20 Janvier 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 19 Janvier 2026 à 13h08 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00254 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LL2C présentée par la PREFECTURE BOUCHES DU RHONE et concernant
Monsieur X SE DISANT [N] OU [E] [Z]
né le 26/12/2004 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 janvier 2026 et notifié le 16 janvier 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 janvier 2026 notifiée le même jour à 09h15
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter mais que le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS a déposé des conclusions écrites ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Salimata DIAGNE, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [M] [H] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
In limine litis, Me [F] [T] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— Procédure irrégulière : article 743-2 du CESEDA dit que la requête est datée, motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives. Il a été contrôlé et arrêté, or les réquisitions écrites du Procureur ne sont pas jointes dans le dossier. Elle doivent être délimitées dans le temps et dans le lieu, définir un périmètre géographique. On se sait pas dans quel cadre le contrôle est intervenu, il peut s’agir d’un contrôle au faciès. Il n’était pas en train de commettre une infraction. Il est impossible de vérifier les conditions du contrôle. La requête est incomplète et ne permet pas s’assurer du bien fondé de ce contrôle.
— Notification tardive des droits. Placement en retenue le 15/01/26 à 9h25, il a été informé de ses droits à 12h55 soit plus de trois heures après son placement en retenue. Il n’y a pas de difficulté insurmontable qui justifie ce délai.
La personne étrangère déclare : J’ai de la famille à [Localité 4], je ne les ai jamais contacté et ils ne m’ont jamais invité à les rejoindre. Je n’ai pas de papiers, on a pris mes empreintes aux Pays Bas et en Allemagne. Quand je suis venu en Europe de la Turquie par la Grèce, j’avais laissé mon passeport dans une association/foyer. Après ils me l’ont envoyé chez des marocains et ils m’ont dit que mon passeport n’était pas arrivé.
La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée ; cependant le CABINET CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS a déposé des conclusions écrites.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X SE DISANT [N] OU [E] [Z].
Sur le fond, Me [F] DIAGNE plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
Courriel envoyé au Consulat d'[Localité 1] le 16/01/26. Pas de demande de bornage EURODAC. Diligences insuffisantes de l’administration. Ne représente pas une menace à l’ordre public. Pas de casier judiciaire. Il vivait dans une grande précarité à [Localité 6]. On parle d’un meurtre, je lui ai demandé s’il avait été condamné, il indique que non, la garde à vue a été levée. La menace à l’ordre public n’est pas caractérisée
La personne étrangère déclare : Lors de ma garde à vue on m’a demandé si j’avais des informations à fournir sur cette affaire parce que lorsque je me trouvais à la maison d’arrêt en Allemagne une autre personne m’a parlé de l’affaire, je voulais informer les autorités de cela.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— Attendu que l’article 78-2 du code de procédure pénale dispose : « Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L’arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa »
Qu’en l’espèce il ressort de la procédure que Monsieur X SE DISANT [N] OU [E] [Z] a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur le fondement des dispositions légales susvisées et non sur réquisition du procureur de la république de sorte que le moyen tiré de l’absence au dossier desdites réquisitions es infondé et sera rejeté ;
— Attendu que Monsieur X SE DISANT [N] OU [E] [Z] a été placé en retenue administrative à compter du 15 janvier 2026 à 9h25 ; qu’il a été présenté à l’officier de police judiciaire compétent le même jour à 10h05 ; que ce dernier a constaté qu’il ne maîtrisait pas le français qu’un interprète en langue arabe devait être requis ; que le procès-verbal de placement en retenue avec droits différés mentionne expressément que l’intéressé s’est vu remettre un formulaire l’informant de ses droits dans la langue qu’il comprend dans l’attente de l’arrivée d’un interprète ; que la notification des droits a été effectuée en présence d’un interprète le 15 janvier à 12h50 ; qu’il apparaît que ce délai de notification est justifié par le délai nécessaire pour permettre àl’interprète de se déplacer dans les locaux de police ; qu’il n’est en tout état de cause pas allégué ni démontré l’existence d’un grief résultant de ce délai de notification dès lors que Monsieur X SE DISANT [N] OU [E] [Z] s’est vu remettre un formulaire l’informant de ses droits dès le début de la mesure et qu’après nouvelle notification des droits avec l’interprète il n’a fait usage d’aucun d’entre eux ; que le moyen sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur X SE DISANT [N] OU [E] [Z] est demuni de documents d’identité en cours de validité ; qu’il ne justifie pas d’un lieu d’hébergement effectif et stable sur le territoire français ni d’une source licite de revenus ; que ses garanties de représentation sont inexistantes ; que le consulat d’Algérie a été saisi le 16 janvier 2026 ; qu’il convient de rappeler que l’absence de vérifications auprès de la borne EURODAC ne saurait compromettre la régularité de la mesure de rétention dès lors que cette formalité ne s’impose nullement à l’administration ; que de telles vérifications pourront en tout état de cause être diligentés au cours de la mesure de rétention ; qu’il y a lieu en l’état d’autoriser la prolongation de la mesure ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur X SE DISANT [N] OU [E] [Z]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 20 janvier 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 7] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 9])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [8] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 7], en audience publique, le 20 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 20 Janvier 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur X [Z] SE DISANT [N] OU [E],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur X [Z] SE DISANT [N] OU [E],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur X [Z] SE DISANT [N] OU [E],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à la PREFECTURE BOUCHES DU RHONE
le 20 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 7];
le 20 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 20 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Salimata DIAGNE ;
le 20 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]
Monsieur [Z] X SE DISANT [N] OU [E] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 20 Janvier 2026 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 9])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [8] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 5] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 20 Janvier 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur PREFECTURE BOUCHES DU RHONE contre Monsieur [Z] X SE DISANT [N] OU [E]
Procès verbal établi parJulie EZQUERRA , greffier
La communication a été établie à 9h42
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 9h57
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 7], le 20 Janvier 2026
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