Tribunal Judiciaire de Privas, Référé, 2 octobre 2025, n° 25/00204
TJ Privas 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la dette par le protocole d'étalement

    La cour a constaté que l'Earl des Bruyères avait effectivement reconnu sa dette et que le non-paiement des échéances convenues n'était pas sérieusement contestable.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais engagés

    La cour a jugé que l'Earl des Bruyères, en succombant, devait supporter les frais engagés par la société Agrial.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur pour les dépens

    La cour a confirmé que l'Earl des Bruyères, en tant que partie perdante, devait supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Privas, référé, 2 oct. 2025, n° 25/00204
Numéro(s) : 25/00204
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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