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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 2 oct. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 2 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00204 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ENUN
AFFAIRE : Société coopérative agricole et agro-alimentaire AGRIAL, venant aux droits de la société NATURA’PRO COOPERATIVE / E.A.R.L. EARL DES BRUYERES
DEMANDEUR :
Société coopérative agricole et agro-alimentaire AGRIAL, venant aux droits de la société NATURA’PRO COOPERATIVE
ayant son siège 4 rue des Roquemonts, 14000 CAEN
représentée par Me Anna-octavie BRESSOT, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Marie DESMORTREUX, avocat au barreau de LYON, plaidant
DÉFENDEUR :
E.A.R.L. DES BRUYERES
ayant son siège 254 rue de la Mairie, 07270 GILHOC SUR ORMEZE
non comparant, sans avocat constitué
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Audrey Guillot, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 4 septembre 2025 ;
Après mise en délibéré au 2 octobre 2025, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’Earl des Bruyères a adhéré à la société coopérative Natura’pro devenue société coopérative agricole et agro-alimentaire Agrial par fusion le 1er juin 2023.
La société coopérative agricole et agro-alimentaire Agrial reproche à l’Earl des Bruyères de ne pas avoir réglé différentes factures liées à la vente de matériel agricole et de produits phytosanitaires, malgré la mise en place d’un protocole d’étalement de la dette.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, la société coopérative et agro-alimentaire Agrial a fait citer l’Earl des Bruyères devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile afin de la voir condamner à lui payer à titre provisionnel, la somme de 33 126,71 euros TTC au titre des factures restant impayées, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Marie Desmortreux.
La société coopérative agricole et agro-alimentaire Agrial réitère ses demandes à l’audience et y ajoutant, sollicite la condamnation de l’Earl des Bruyères au paiement d’intérêts de retard trois fois supérieurs au taux légal et à une amende forfaitaire de 40 euros par facture.
L’Earl des Bruyères, citée par dépôt de l’acte en l’étude, n’a pas constitué avocat et ne comparait pas.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Par ailleurs, l’article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont faites à l’encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance ;
De sorte que la demande complémentaire formulée à l’audience par la société coopérative agricole et agro-alimentaire Agrial pour le paiement d’intérêts de retard trois fois supérieurs au taux légal et au paiement d’une amende forfaitaire de 40 euros par facture, qui n’a pas été signifiée au défendeur n’est pas recevable ;
L’article 835 du code de procédure civile énonce en son alinéa 2 que le président du tribunal judiciaire peut, agissant comme juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Pour fonder sa demande, la société Agrial produit dix factures établies en 2013 et 2014 pour un montant total de 37 795,71 euros TTC qui sont restées impayées ;
En signant le protocole d’étalement de la dette le 27 décembre 2023, l’Earl des Bruyères a reconnu devoir à la société coopérative agricole et agro-alimentaire Agrial la somme totale de 31 688,06 euros, et a accepté de rembourser la dette à hauteur de 48 mensualités d’un montant de 741,89 euros ;
Le protocole d’étalement de la dette prévoit en effet qu’un taux de 0,5 % s’applique mensuellement sur le principal et précise qu’à défaut de paiement d’un seul terme, le montant de la dette en principal, intérêts, frais et accessoires sera exigible de plein droit en totalité ;
Après la mise en demeure adressée le 18 avril 2025, l’obligation pour l’Earl Les Bruyères de s’acquitter de l’intégralité des sommes dues en vertu du protocole non respecté n’est pas sérieusement contestable ;
La dette s’entend du montant reconnu, soit la somme de 35 610,72 euros, déduction faite des versements opérés, soit la somme de 4 451,34 euros au titre des cinq échéances des mois de mars, avril, mai, juin, novembre et décembre 2024 ;
Toutes autres sommes n’apparaissent pas suffisamment justifiées ;
En conséquence, l’Earl des Bruyères sera condamnée à payer une provision d’un montant de 31 159,38 euros à la société coopérative agricole et agro-alimentaire Agrial ;
L’Earl des Bruyères qui succombe supportera la charge des dépens ;
La distraction des dépens envisagée par l’article 699 du code de procédure civile dans les matières où le ministère d’avocat est obligatoire ne peut bénéficier à l’avocat plaidant qui en fait en l’occurrence la demande ;
L’Earl des Bruyères sera condamnée à payer à la société Agrial la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Déclarons la société coopérative agricole et agro-alimentaire Agrial irrecevable en ses demandes de paiement d’intérêts de retard trois fois supérieurs au taux légal et de paiement d’une amende forfaitaire de 40 euros par facture ;
Condamnons l’Earl des Bruyères à payer une provision d’un montant de 31 159,38 euros à la société coopérative agricole et agro-alimentaire Agrial ;
Condamnons l’Earl des Bruyères aux dépens ;
Condamnons l’Earl des Bruyères à payer à la société coopérative agricole et agro-alimentaire Agrial la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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