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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00291 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRED
Minute N° 25/00685
JUGEMENT du 20 NOVEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur [G] [R]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Christophe QUINOT dispensé de comparution
Procédure :
Date de saisine : 16 avril 2025
Date de convocation : 20 juin 2025
Date de plaidoirie : 16 octobre 2025
Date de délibéré : 20 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 16 avril 2025, la SOCIÉTÉ [5] a saisi la présente juridiction d’une opposition à la contrainte émise par l'[10] le 1er avril 2025 et signifiée le même jour, afférente à des cotisations et majorations de décembre 2024 pour un montant de 1.711,00 euros.
Ladite contrainte a été précédée préalablement à sa délivrance d’une mise en demeure du 30 janvier 2025 distribuée le 10 février 2025 pour le même montant.
Les dernières écritures et pièces de l’URSSAF (conclusions n°1 du 5 juin 2025) et celles de l’opposant (opposition du 16 avril 2025) ont été dûment déposées et contradictoirement échangées.
Sur quoi, les parties ont été convoquées à l’audience utile du 16 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.
À ladite audience, l’URSSAF, représentée par son conseil, sollicite :
— de débouter la SOCIÉTÉ [5] de l’ensemble de ses demandes,
— de valider la contrainte délivrée le 1er avril 2025 pour la somme de 1.711,00 euros,
— de condamner la société au paiement de cette somme augmentée des frais de signification de 73,18 euros.
La société opposante, bénéficiant d’une dispense de comparution, maintient son opposition et sollicite l’annulation de la contrainte au motif qu’elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure et qu’elle conteste les modalités de calcul des cotisations ainsi que le solde restant dû compte tenu d’acomptes versés.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et communiquées contradictoirement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré le 20 novembre 2025 pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Conformément à l’article R. 133-3 du même code, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’absence de toute contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer la présente opposition recevable en la forme, pour avoir été exercée dans les formes et délais légaux.
En l’espèce, il est établi par l’URSSAF que la SOCIÉTÉ [5] est régulièrement assujettie aux paiements de cotisations sociales auprès dudit organisme depuis le 1er juin 2016 en qualité d’employeur.
Il est tout aussi justifié que le 06 janvier 2025, l’opposante a procédé à une déclaration sociale nominative relative à l’emploi de ses salariés sur la période de décembre 2024.
Il est avéré qu’en l’absence de paiement des cotisations appelées pour les échéances visées par la contrainte litigieuse, l’URSSAF a émis une mise en demeure le 30 janvier 2025 afin de recouvrer la somme de 1.711,00 euros au titre des cotisations et majorations en cause ; la mise en demeure a régulièrement été notifiée à l’intéressé 10 février 2025 selon l’accusé de réception versé aux débats, le pli ayant été remis sur présentation d’une carte d’identité nationale (mention CNI sur l’accusé de réception).
Il y a donc lieu de considérer que l’opposition querellée a bien été précédée de la délivrance d’une mise en demeure valable.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, l’URSSAF a régulièrement adressé à l’intéressée la contrainte litigieuse en vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, à laquelle elle forme présentement opposition.
Au soutien de son opposition, l’opposante affirme contester le mode de calcul des cotisations dues ainsi que le solde restant dû compte tenu d’acomptes versés, sans expliciter davantage les motifs ou détails de sa contestation.
L’URSSAF justifie dans ses écritures, pour la période concernée, du calcul des montants mis en recouvrement, celui-ci tenant compte des régularisations et déductions éventuellement intervenues, contrairement à ce que prétend l’opposante. Il est par ailleurs avéré que pour déterminer le montant des cotisations réclamées, l’organisme s’est basé sur le montant de la rémunération brute contenu dans la DSN effectuée par la société pour le mois de décembre 2024.
Ainsi, sans davantage de précision quant aux erreurs de calcul imputées à l’URSSAF, le tribunal ne peut que constater que l’organisme a légitimement et régulièrement déterminé le montant des cotisations dues par la société au regard des déclarations de cette dernière, outre des majorations de retard par la suite appliquées ; il n’est par ailleurs aucunement justifié par l’opposante d’éventuels acomptes versés.
Par ailleurs, la mise en demeure du 30 janvier 2025 et la contrainte du 1er avril 2025, qui détaillent le montant et la nature des sommes dues ainsi que les périodes concernées, permettent donc parfaitement à l’opposante de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Il est ainsi considéré que l’URSSAF rapporte des éléments suffisamment précis et probants pour caractériser l’existence de la dette de cotisations de la société requérante, dans ses principe et montant, les modalités du recouvrement étant par ailleurs régulières en la forme. L’intéressée a bien été destinataire de la mise en demeure et de la contrainte subséquente, laissant toutes deux apparaître le détail des sommes réclamées.
La SOCIÉTÉ [5] n’apporte aucun élément concret et objectif de nature à conclure à une erreur de l’organisme ou au caractère infondé des sommes réclamées qui, comme déjà dit, sont toutes justifiées par période considérée.
En conséquence de tout ce qui précède, il est fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF. Aussi la contrainte litigieuse est-elle validée et la société est-elle condamnée au paiement de la somme de 1.711,00 euros augmentée des frais de signification de 73,18 euros.
La contrainte étant jugée fondée, l’intégralité des frais de signification et d’exécution de celle-ci sont à la charge du débiteur en application de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
La SOCIÉTÉ [5] est déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE la présente opposition recevable en la forme,
VALIDE la contrainte du 1er avril 2025 signifiée le même jour par l’URSSAF [6] à la SOCIÉTÉ [5] pour son entier montant de 1.711 euros correspondant à des cotisations et majorations du mois de décembre 2024,
CONDAMNE, en tant que de besoin, la SOCIÉTÉ [5] à payer à l'[8] la somme de 1.711,00 euros augmentée des frais de signification de 73,18 euros,
DÉBOUTE la SOCIÉTÉ [5] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SOCIÉTÉ [5] aux dépens d’instance,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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